Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 2200872 du 25 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Mazas, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 décembre 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement ne se prononce pas sur le moyen tiré du défaut de mise en œuvre par le préfet de son pouvoir de régularisation ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ;
- la demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;
- il justifie du caractère réel et sérieux de ses études et pouvait obtenir la régularisation de sa situation compte tenu de l'ensemble de sa situation ; le refus du préfet de lui délivrer un titre de séjour étudiant est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- il est exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine compte tenu de son engagement contre l'excision et la décision a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ;
- cette décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il s'en remet à la défense produite devant le tribunal administratif.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chabert, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 3 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A..., ressortissant guinéen né le 5 septembre 1992, et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 25 mai 2022 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. L'article L. 9 du code de justice administrative dispose : " Les jugements sont motivés. ". Aux termes de l'article R. 741-2 du même code relatif aux mentions obligatoires de la décision : " (...) Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. (...) ".
3. D'une part, il ressort des pièces de première instance qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté en litige devant le tribunal administratif, M. A... a indiqué avoir " effectué une demande de régularisation étudiant " et a contesté la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant du caractère réel et sérieux de ses études au regard des résultats obtenus, des revenus dont il dispose et de circonstances exceptionnelles liées à son engagement dans la lutte contre l'excision dans son pays d'origine ainsi qu'aux difficultés rencontrées par les étudiants après la crise sanitaire. Alors que M. A... a indiqué au terme de cet exposé que " la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ", il ressort des visas du jugement attaqué que les premiers juges ont visé le moyen selon lequel la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
4. D'autre part, après avoir examiné le droit au séjour de l'intéressé en qualité d'étudiant au point 5 de ce jugement après avoir cité notamment l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions de délivrance d'un titre de séjour étudiant, les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions en motivant suffisamment leur jugement sur ce point et ont précisé que le préfet n'avait pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur le moyen tiré d'une telle erreur manifeste d'appréciation, soulevé dans les conditions indiquées au point précédent, ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
6. L'arrêté portant refus de séjour vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code du travail. Le préfet de l'Hérault a précisé les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et administrative en France de l'intéressé au regard des études suivies en France, de la promesse d'embauche qu'il a présentée, d'un précédent refus de séjour et de la présence dans son pays d'origine de son épouse et de ses deux enfants mineurs. Alors que le préfet n'était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A..., le refus opposé à sa demande d'admission au séjour est suffisamment motivé en droit et en fait.
7. En deuxième lieu, il ressort des motifs de l'arrêté en litige et des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'appelant. S'il est reproché au préfet de ne pas avoir pris en compte les efforts d'intégration de M. A... et son état de santé, il ressort également des pièces du dossier que la demande d'admission au séjour antérieurement présentée par l'intéressé en qualité d'étranger malade a été rejetée par une décision du même préfet du 17 janvier 2020 dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 2021. En se prononçant en l'espèce au regard de son cursus universitaire et de sa promesse d'embauche, le préfet ne peut être regardé comme n'ayant pas examiné la situation d'ensemble de l'intéressé.
8. En troisième lieu, M. A... se prévaut à nouveau en appel du cursus universitaire engagé auprès de l'université Paul Valéry Montpellier 3 et soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation compte tenu de ses efforts d'intégration et de son engagement dans la lutte contre l'excision en Guinée. Toutefois, ainsi que l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 5 de leur jugement, M. A... ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire mention " étudiant " à défaut de détenir un visa de long séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... se maintient en situation irrégulière en France après le rejet de sa demande d'asile et le rejet de sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé. Il est constant que son épouse et ses deux filles mineures vivent dans son pays d'origine et son engagement dans la lutte contre l'excision, reconnue par la Cour nationale du droit d'asile, ne saurait démontrer que le nouveau refus de séjour et la mesure d'éloignement prononcés à son encontre auraient sur sa situation personnelle et familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur de droit au regard de l'objet de sa demande de régularisation ni d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision au regard de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
10. M. A... mentionne à l'appui de sa requête d'appel son engagement pour la lutte contre l'excision dans son pays d'origine et précise qu'il a été contraint de cacher sa fille et sa femme. Toutefois, alors que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile tout en précisant que son opposition à l'excision doit être tenue pour établie, l'appelant n'apporte aucune précision ni aucune justification établissant qu'il est personnellement et directement exposé à des risques en cas de retour en Guinée. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Sophie Mazas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, où siégeaient :
- M. Chabert, président de chambre,
- M. Haïli, président assesseur,
- M. Jazeron, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le président-rapporteur,
D. Chabert
Le président-assesseur,
X. Haïli La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22TL22577