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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL21050

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL21050


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106374 rendu le 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B... A..., représentée par Me Bautes, deman...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi pour l'exécution de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106374 rendu le 24 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2022, Mme B... A..., représentée par Me Bautes, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte temporaire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir au besoin sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 800 euros à verser à son avocate en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser personnellement sur le fondement du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;

- la même décision procède d'un examen incomplet de sa situation personnelle ;

- le préfet de l'Hérault a commis une erreur de droit tirée d'une méconnaissance de l'étendue de sa compétence en se bornant à lui opposer l'absence de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiante ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'au regard des conséquences du refus de séjour sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de sa base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- la même décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête de Mme A....

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 8 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 août 2022.

Par une décision du 6 mai 2022, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les observations de Mme A..., requérante.

Une note en délibéré produite par la requérante, représentée par Me Bautes, a été enregistrée le 7 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine, née le 5 janvier 1979 à Mohammadia Zenata (Maroc), est entrée en France le 17 septembre 2019, sous couvert d'un visa de court séjour valable pour une durée d'un mois délivré par les autorités allemandes. Elle a initié un parcours universitaire à l'université de Montpellier et a sollicité, le 14 décembre 2020, un titre de séjour en qualité d'étudiante. Par un premier arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté cette demande et a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de Mme A.... L'intéressée a été invitée à renouveler sa demande de titre de séjour le 12 juillet 2021 et s'est alors prévalue de l'existence de circonstances humanitaires en complément de sa situation d'étudiante. Par un nouvel arrêté du 29 septembre 2021, le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme A... relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

3. L'arrêté en litige vise les dispositions et stipulations dont le préfet de l'Hérault a fait application et notamment les articles L. 412-1, L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également, avec une précision suffisante, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A... sur lesquels l'autorité préfectorale s'est fondée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée. Par suite, la décision portant refus de séjour est suffisamment motivée.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de la requérante avant de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour à la suite de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier le 15 juin 2021. En particulier, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas le handicap de Mme A... n'est pas de nature à caractériser par elle-même le défaut d'examen invoqué par l'intéressée.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".

6. D'une part, le préfet de l'Hérault a pu valablement relever que Mme A... ne remplissait pas la condition relative à la détention d'un visa de long séjour pour bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". D'autre part, il résulte des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet ne s'est pas fondé sur cette unique circonstance pour refuser l'admission au séjour de l'intéressée et qu'il a notamment examiné les autres éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prendre cette décision. En conséquence et alors au surplus qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de Mme A... rentrerait dans les hypothèses prévues par les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre de déroger à l'exigence d'un visa de long séjour, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Hérault aurait méconnu l'étendue de sa compétence et qu'il aurait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

7. En quatrième lieu, selon l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose en matière de séjour des étrangers, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité de prendre une mesure de régularisation.

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de quarante ans et qu'elle y a obtenu un doctorat en pharmacie en 2005 puis une licence de droit en 2018. Elle y a exercé une activité professionnelle pendant plusieurs années et, si elle soutient y rencontrer des difficultés en raison de son handicap provoqué par un accident de la route survenu en 2009, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses écritures ne sont pas suffisants pour établir que son état de santé ne lui permettrait pas de retrouver du travail au Maroc ou d'y poursuivre son cursus universitaire. La requérante ne soutient pas disposer de liens personnels ou familiaux stables ou intenses sur le territoire français et ne démontre pas être isolée dans son pays d'origine où résident son frère et sa sœur. Dans ces conditions et alors même que l'appelante a enregistré une progression dans ses études à la date de l'arrêté en litige, la décision portant refus de séjour n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni au regard des conséquences qu'elle emporte sur la situation personnelle de l'intéressée.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que la requérante n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale.

10. En second lieu, selon les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent arrêt, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte excessive au droit de Mme A... au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en édictant la mesure d'éloignement à l'encontre de l'intéressée.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 29 septembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Le présent arrêt rejette les conclusions en annulation présentées par l'appelante et n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second aliéna de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la requérante au titre des frais non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Bautes.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL21050


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21050
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl21050 ?
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