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21/09/2023 | FRANCE | N°22TL20917

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 septembre 2023, 22TL20917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2101067 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la men

tion " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2020 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.

Par un jugement n° 2101067 du 1er mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, enjoint au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'un somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, le préfet du Tarn demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de confirmer la légalité de l'arrêté en litige.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'authenticité des documents d'identité guinéens produits par M. A... se disant M. B... est douteuse ;

- le jugement supplétif qu'il produit a été obtenu alors même qu'il était en France, et rendu le lendemain même de l'introduction de la requête ;

- les autorités guinéennes n'ont pas répondu à ce jour à sa saisine le 4 décembre 2020 quant à l'authenticité des actes d'état civil produits ;

- le rapport de la direction interdépartementale de la police aux frontières (DIDPAF) a mis en évidence de nombreuses irrégularités en ce qui concerne les règles guinéennes d'établissement des actes d'état-civil, affectant le jugement supplétif et l'absence de sécurisation des documents ;

- l'absence de vérification par les autorités guinéennes suffit à renverser la présomption de l'article 47 du code civil ;

- aucune force probante ne peut être accordée à la carte consulaire présentée ;

- en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, aucun des autres moyens présentés dans la demande de première instance n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistrée le 23 juin 2022, M. B..., représenté par Me Pougault, demande à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, conclut au rejet de la requête et demande, à titre subsidiaire, à ce que l'arrêté en litige soit annulé. Il demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens de la requête d'appel ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 décembre 2022.

Par décision du 21 octobre 2021, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été maintenu au profit de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- et les observations de Me Bouix substituant Me Pougault représentant l'intimé.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant guinéen, se disant né le 7 octobre 2002 à Conakry (Guinée), est entré irrégulièrement en France le 31 janvier 2019. Il a été pris en charge à compter du 23 avril 2019 par les services de l'aide sociale à l'enfance du département du Tarn. Le 8 septembre 2020, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services préfectoraux du Tarn. Par un arrêté du 30 décembre 2020, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourra être renvoyé. Par la présente requête, le préfet du Tarn interjette appel du jugement n° 2101067 du tribunal administratif de Toulouse du 1er mars 2022 qui a annulé son arrêté du 30 décembre 2020 et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à M. B... dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et doit être regardé comme demandant le rejet de la demande de M. B... présentée devant le tribunal administratif.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il a été statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intimé par décision du 21 octobre 2022. Par suite, les conclusions de l'intimé tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

3. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention "salarié" ou la mention "travailleur temporaire" peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ". Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française.

4. En vertu des dispositions de l'article R. 313-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une première carte de séjour doit présenter à l'appui de sa demande notamment les pièces mentionnées à l'article R. 311-2-2 du même code, alors applicable. Aux termes de cet article : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". Aux termes de l'article L. 111-6 de ce code : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

5. L'article 47 du code civil précité pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. En outre, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l'état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d'exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Il incombe à l'autorité administrative, dans l'exercice de ses prérogatives, de tenir compte de tels jugements tant qu'ils n'ont pas fait l'objet d'une déclaration d'inopposabilité. Il n'appartient pas au juge administratif, compétemment saisi d'un litige posant des questions relatives à l'état et la capacité des personnes, de se prononcer sur l'opposabilité en France d'un jugement rendu en cette matière par un tribunal étranger. Si elles s'y croient fondées, les parties peuvent saisir le juge judiciaire qui est seul compétent pour se prononcer sur l'effet de plein droit de tels jugements. Mais il appartient toutefois à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d'un jugement étranger qui révélerait l'existence d'une fraude ou d'une situation contraire à la conception française de l'ordre public international.

7. Pour annuler l'arrêté en litige, le tribunal administratif de Toulouse s'est notamment fondé sur le fait que le préfet du Tarn ne pouvait être regardé comme renversant la présomption d'exactitude des documents produits par M. B... destinés à justifier de son état-civil et que, par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif de ce qu'il ne justifiait pas de son âge réel, le préfet avait entaché sa décision d'une erreur de droit.

8. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a présenté aux services préfectoraux un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance daté du 8 mars 2019, un extrait d'acte de naissance du 18 mars 2019 portant transcription de ce jugement, ainsi qu'une carte d'identité consulaire qui lui a été délivrée par l'ambassade de Guinée. Il ressort des pièces du dossier que le rapport d'examen technique documentaire du 12 octobre 2020, établi par un analyste en fraude documentaire et à l'identité de la direction zonale de la police aux frontières de Toulouse relève un certain nombre d'anomalies, et notamment l'absence de sécurités de base, telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset, une simple imprimante ayant suffi à éditer ces actes. En outre, comme le relève le préfet appelant, le jugement supplétif guinéen tenant lieu d'acte de naissance dont se prévaut M. B..., a été rendu le lendemain même de la saisine visant à l'obtention du jugement, ce qui ne permettait ainsi aucune enquête réelle sur les déclarations de l'intéressé, nonobstant la mention figurant dans ce jugement selon laquelle une enquête aurait été faite, aucun acte procédural concret en ce sens n'étant mentionné. Ainsi, alors que le jugement supplétif et l'extrait d'acte de naissance produits n'ont pas fait l'objet d'une légalisation par les autorités françaises en poste en Guinée, ces anomalies, ne présentant pas un caractère mineur, étaient de nature, prises dans leur ensemble, en dépit des insuffisances connues du système local d'état-civil, à faire douter de l'authenticité des documents produits par M. B.... Par ailleurs, eu égard à l'absence d'authenticité de ce document sur la base duquel a été établi la carte d'identité consulaire, la production par l'intimé d'une telle carte d'identité, quand bien même celle-ci présenterait un caractère authentique, n'emporte aucune force probante quant à l'état civil qui y est indiqué. Dans ces conditions, alors en outre que la saisine par l'administration préfectorale du consul de Guinée en France d'une demande de vérification du jugement supplétif d'acte de naissance produit par M. B... est restée sans réponse, le préfet du Tarn pouvait légalement estimer, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que des juridictions civiles françaises, sur la base des mêmes documents, ont confié M. B... au service de l'aide sociale à l'enfance jusqu'à sa majorité, que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil fournis par l'intéressé et renverser la présomption simple résultant de l'article 47 du code civil. Le préfet a pu ainsi en déduire, sans faire une inexacte application des dispositions de l'article 47 du code civil, qu'en l'absence de certitude sur sa date de naissance véritable, l'intéressé ne démontrait pas qu'il avait été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et celui de dix-huit ans. Par suite, l'âge réel de celui-ci ne pouvant être tenu pour établi, le préfet du Tarn a légalement pu, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. L'appelant est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 décembre 2020 au motif qu'il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

10. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... à l'encontre de l'arrêté en litige tant en première instance qu'en appel.

Sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :

11. Par un arrêté du 13 août 2020 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°81-2020-175 du 14 août 2020, le préfet du Tarn a donné à M. C... D..., sous-préfet, secrétaire général de la préfecture du Tarn, délégation à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département et notamment tous les actes, demandes et requêtes pris en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.

12. D'une part, l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, notamment l'article L. 313-15 de ce code. Il est ainsi suffisamment motivé en droit. D'autre part, cette décision comporte également les considérations de faits qui en constituent le fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée en fait en dépit de ce que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Cette motivation révèle qu'il a été procédé par l'administration à un examen particulier de la situation du requérant.

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

13. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'établit ni son identité ni son âge, est célibataire et sans enfant. En outre, alors qu'il se présente comme isolé en France, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, où réside son père, auteur de la requête devant le juge civil de Conakry, et où il a passé la majeure partie de sa vie. Par ailleurs, ni le caractère sérieux de la formation suivie ni la perspective de son recrutement ne sauraient suffire à établir que l'intéressé a fixé le centre de ses attaches personnelles en France alors qu'il ne démontre pas avoir créé sur le territoire français, où il ne réside que depuis deux ans, des attaches amicales autres que celles entretenues avec ses collègues dans un cadre professionnel et qu'aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il puisse poursuivre sa formation et sa carrière professionnelle Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

17. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 14et 15, le préfet du Tarn n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intimé.

En ce qui concerne la décision fixant du pays de renvoi :

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions dirigées contre la fixation du pays de renvoi.

19. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige et lui a enjoint de délivrer à M. B... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées devant la Cour sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement n° 2101067 du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er mars 2022 est annulé.

Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. E... B... et à Me Pougault.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président-assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20917
Date de la décision : 21/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : POUGAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-09-21;22tl20917 ?
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