Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2200975 du 12 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C... un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, sous le n° 23TL00440, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2023 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Il soutient que :
- son appel est recevable ratione temporis ;
- le premier juge a renversé à tort la charge de la preuve en exigeant qu'il justifie que le requérant ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine, l'Algérie, alors que l'administration justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui s'est prononcé sur la disponibilité d'un traitement approprié en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, M. C..., représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la décision à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 21 févier 2023 sous le n° 23TL00441, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2200975 rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 12 janvier 2023, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative
Il soutient que la requête par laquelle il a saisi la cour comporte un moyen sérieux de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation du jugement litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, M. C... représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande à la cour de rejeter la requête du préfet de la Haute-Garonne et de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Par deux ordonnances du 9 mai 2023, la clôture d'instruction des deux requêtes a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Armelle Geslan-Demaret, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant algérien né le 20 mars 1980 à Saida (Algérie), est entré en France pour la dernière fois le 1er septembre 2021 muni d'un passeport revêtu d'un visa médical de court-séjour. Le 11 octobre 2021, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un avis du 28 décembre 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, le requérant pouvait y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque. Par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sous le n° 23TL00440, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 12 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. C... dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement. Sous le n° 23TL00441, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes précitées n° 23TL00440 et n° 23TL00441 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Pour annuler l'arrêté du 11 janvier 2022 du préfet de la Haute-Garonne, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur la circonstance qu'eu égard aux avis des médecins produits au dossier sur l'indisponibilité du traitement requis dans son pays d'origine, l'Algérie, le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en n'apportant aucun élément de nature à démontrer que le requérant pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à sa pathologie en Algérie.
4. D'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit :(...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".
5. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de ces stipulations, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Par son avis du 28 décembre 2021, le collège de médecins de l'OFII a considéré que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et y voyager sans risque.
7. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 11 janvier 2022 que le préfet de la Haute-Garonne, sans s'être estimé lié par celui-ci, s'est approprié les termes de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Il ressort en outre du rapport médical confidentiel du Dr B... destiné au collège des médecins de l'OFII fourni en première instance, que M. C... souffre d'une cardiomyopathie hypertensive obstructive de type III avec épisodes de tachychardie, maladie génétique découverte en 2001, dont sa fille est également porteuse, nécessitant un traitement au long cours, pour laquelle l'implantation d'un dispositif de type pacemaker a été évoquée dès novembre 2016 et refusée par le patient, en dépit de l'échec de quatre interventions chirurgicales sur le territoire depuis 2018, dont la dernière réalisée le 12 septembre 2021 était assortie d'une contre-indication de voyage aérien dans son pays d'origine d'une durée de 2 mois portée à la connaissance du collège de médecins de l'OFII. Dans ce contexte de symptomatologie récidivante au long cours, et alors que les certificats médicaux établis par la clinique rive gauche à Toulouse les 4 février et 26 septembre 2022 et par l'Assistance publique des hôpitaux de Paris le 1er septembre 2022, certes postérieurement à l'arrêté en litige, font état de la nécessité d'une surveillance cardiologique de cette pathologie avec contrôles réguliers, tous les six mois dans un service spécialisé en cardiomyopathie et rythmologie de l'Hôpital européen Georges Pompidou à Paris, il n'apparaît pas que ce suivi médical spécifique puisse être exercé en Algérie ainsi qu'il ressort des certificats médicaux des services de cardiologie du CHU de Sidi Bel Abbès, de l'Etablissement Hospitalier universitaire d'Oran, de l'établissement hospitalier privé d'Oran et du Dr A..., cardiologue libéral installé à Saida (Algérie). Au regard des circonstances très particulières de l'espèce, M. C... justifie par les pièces qu'il produit qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'ainsi, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence méconnaît l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 11 janvier 2022.
Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :
9. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 janvier 2023, les conclusions de la requête n° 23TL00441 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. C... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n°23TL00440 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la requête n° 23TL00441 du préfet de la Haute-Garonne.
Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... C....
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La présidente rapporteure,
A. Geslan-Demaret La présidente assesseure,
A. Blin
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°23TL00440 - N°23TL00441 2