Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106848 du 20 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A... sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 23TL00177, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.
Il soutient que :
- l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- Mme A... n'établit pas que la surveillance médicale nécessitée par son état de santé ne pourrait être effectivement assurée au Mali.
Par trois mémoires enregistrés le 17 février 2023, le 27 juin 2023 et le 24 août 2023, Mme A..., représentée par Me Francos, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) à ce que l'Etat soit condamné à verser une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- elle ne peut pas bénéficier effectivement des soins adaptés à son état de santé au Mali.
Mme A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023.
Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations, enregistrées le 8 août 2023.
II. Par une requête enregistrée le 18 janvier 2023 sous le n° 23TL00178, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2106848 du 20 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse, en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 octobre 2021 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le moyen d'annulation sur lequel est fondée sa requête au fond présente un caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 février 2023, Mme A..., représentée par Me Francos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les conditions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative ne sont pas satisfaites, les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne présentant pas un caractère sérieux.
Mme A... a bénéficié du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 avril 2023.
Par ordonnance du 13 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Restino,
- et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante malienne née le 6 octobre 1968, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 23TL00177, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 20 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de sa notification et a mis la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par la requête n° 23TL00178, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement, en tant qu'il a annulé son arrêté du 7 octobre 2021 et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées nos 23TL00177 et 23TL00178, présentées par le préfet de la Haute-Garonne, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 23TL00177 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... en qualité d'étranger malade, le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 31 mars 2021 selon lequel l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine.
5. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui a levé le secret médical la concernant, a souffert d'un cancer du côlon, qui a été traité par chirurgie en avril 2019. Après avoir produit l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins, ainsi que le lui demandait la cour, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration fait valoir que l'intervention chirurgicale a été suivie d'une stomie pendant trois mois avant rétablissement de la continuité en juillet 2019 et que, depuis lors, le traitement de Mme A... consiste uniquement en des spasmolytiques et antalgiques en cas de douleur. Il ajoute qu'elle est en état de rémission, ce que ne contredit pas utilement la requérante en précisant qu'elle n'est ni en état de rémission complète ni définitivement guérie.
7. S'il est constant que l'état de santé de Mme A... nécessite une surveillance médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des observations du directeur général de l'office français de l'immigration et de l'intégration, que le défaut d'une telle prise en charge médicale pourrait avoir pour Mme A... des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'elle est en état de rémission.
8. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse, pour annuler sa décision portant refus de séjour, a estimé que, l'état de santé de Mme A... nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la décision de refus de séjour critiquée méconnaissait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif et devant la cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par Mme A... :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
9. En premier lieu, par un arrêté n° 31-2021-09-20-00001 du 20 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F... D..., directrice des migrations et de l'intégration de la préfecture, à fin de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
10. En second lieu, l'arrêté critiqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, est suffisamment motivé.
S'agissant du refus de séjour :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". L'article R. 425-12 du même code dispose que : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article (...) ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (...) Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) ".
12. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical confidentiel produit par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que ce rapport a été établi le 15 mars 2021 par le Dr C... E..., membre du service médical de cet office. D'autre part, il ressort des mentions de l'avis du collège des médecins de cet office en date du 31 mars 2021, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, que cet avis a été émis collégialement, au vu du rapport médical du Dr E... et que ce dernier n'a pas siégé au sein du collège. Dans ces conditions, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie a méconnu les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ne s'est pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de Mme A....
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Si Mme A... soutient que sa mère et plusieurs membres de sa fratrie, de nationalité française, résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille, qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-neuf ans au Mali où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales. Dans ces conditions, le refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
16. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Mme A... ne justifie d'aucune perspective d'insertion professionnelle ni d'aucun motif exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
17. En dernier lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment ne permet regarder la décision contestée du préfet de la Haute-Garonne comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A....
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 à 8, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.
20. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français pour soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait privée de base légale. Ce moyen doit être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) ". Compte tenu de ce qui a été exposé aux points 6 à 8 du présent arrêt, la requérante n'établit pas que sa vie serait menacée en cas de retour au Mali du fait de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés à son état de santé.
23. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". La requérante n'établit aucun risque de subir personnellement de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, et notamment pour les motifs exposés aux points 6 à 8, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 7 octobre 2021, lui a enjoint de délivrer à Mme A... un titre de séjour et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur la requête n° 23TL00178 :
25. Le présent arrêt statue sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué. Les conclusions du préfet de la Haute-Garonne tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2106848 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 23TL00178.
Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A... sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... A... et à Me Benjamin Francos.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Barthez, président,
M. Lafon, président assesseur,
Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
La rapporteure,
V. Restino
Le président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°23TL00177, 23TL00178