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25/07/2023 | FRANCE | N°22TL20851

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 25 juillet 2023, 22TL20851


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Euclide a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Gaillac a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé par un arrêté du 30 juin 2020 pour la réalisation de trente maisons groupées et, d'autre part, de condamner la commune de Gaillac à lui payer la somme de 1 320 350 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté susmen

tionné du 29 septembre 2020.

M. B... J..., M. F... I..., M. et Mme E... et D... ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Euclide a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le maire de Gaillac a retiré le permis de construire qu'il lui avait accordé par un arrêté du 30 juin 2020 pour la réalisation de trente maisons groupées et, d'autre part, de condamner la commune de Gaillac à lui payer la somme de 1 320 350 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de l'arrêté susmentionné du 29 septembre 2020.

M. B... J..., M. F... I..., M. et Mme E... et D... N..., Mme K... C..., M. et Mme A... et L... G... et M. et Mme O... et M... H... ont demandé à cette même juridiction d'annuler, d'une part, l'arrêté du 30 juin 2020 par lequel le maire de Gaillac a délivré un permis de construire à la société Euclide pour la réalisation de trente maisons groupées ainsi que les décisions implicites rejetant leurs recours gracieux présentés contre cet arrêté et, d'autre part, l'arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le maire a retiré son arrêté susmentionné du 29 septembre 2020.

Par un jugement nos 2005987, 2006627 du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir joint les deux demandes susvisées, a, d'une part, annulé les arrêtés du maire de Gaillac en date des 29 septembre 2020 et 26 novembre 2020 et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions présentées par l'ensemble des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 mars 2022 et le 12 décembre 2022, M. B... J..., M. F... I..., Mme D... N... et Mme K... C..., représentés par la SELAS Cabinet Lapuelle, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 février 2022 en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande n° 2006627 tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 par le maire de Gaillac à la société Euclide, des décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux et de l'arrêté du 26 novembre 2020 ;

2°) d'annuler le jugement du 11 février 2022 en tant qu'il a fait droit aux conclusions de la demande de la société Euclide n° 2005987 en annulant l'arrêté du 29 septembre 2020 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2020, les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux et l'arrêté du 26 novembre 2020 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Gaillac et de la société Euclide la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- leur requête est recevable au regard du délai d'appel et au regard des exigences de notification prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme en tant qu'il renvoie aux principes d'implantation prévus par l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone AU4 ;

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompatibilité du projet avec la même orientation d'aménagement et de programmation en ce qui concerne le sens du faîtage des constructions ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Euclide en annulant l'arrêté du 29 septembre 2020 :

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la voie privée était ouverte à la circulation publique alors que les propriétaires de cette voie avaient manifesté leur décision de la fermer à la circulation publique avant l'édiction de l'arrêté du 29 septembre 2020 ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure contradictoire n'avait pas été respectée à l'égard de la société Euclide alors que le moyen ainsi invoqué était inopérant au regard de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le maire ;

- en outre, leurs conclusions sont recevables sur ce point dès lors que le tribunal a procédé à la jonction de leur demande avec celle de la société Euclide ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 :

' à titre principal :

- le projet méconnaît l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AU renvoyant aux principes d'implantation prévus par l'orientation d'aménagement de programmation de la zone AU4 en ce qui concerne la bande d'implantation des constructions, le sens du faîtage des toitures, la densité de constructions et la part de logements sociaux ;

- le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que la société pétitionnaire s'est prévalue d'une servitude de passage inexistante et insusceptible d'être obtenue ;

' à titre subsidiaire :

- le permis de construire méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et se trouve entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'accès des moyens de secours et des risques liés à la circulation routière ;

- il méconnaît l'article III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AU dès lors que le terrain d'assiette du projet n'est pas desservi par une voie ouverte à la circulation publique ;

- il n'est pas compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation de la zone AU4 en ce qui concerne la bande d'implantation des constructions, le sens du faîtage des toitures, la densité de constructions et la part de logements sociaux ;

- il méconnaît le paragraphe II.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AU et est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant de l'insertion du projet dans son environnement ainsi que des choix architecturaux retenus pour les revêtements de façades et les toitures des bâtiments annexes ;

- les vices dont le permis est entaché ne sont pas régularisables sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 3 janvier 2023, la commune de Gaillac, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge conjointe des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, d'une part, la requête est irrecevable en l'absence de notification régulière au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, les conclusions présentées contre le jugement attaqué en tant qu'il porte sur l'arrêté du 29 septembre 2020 sont irrecevables dès lors que les requérants n'étaient pas parties à l'instance n° 2005987 ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre infiniment subsidiaire, les illégalités seraient régularisables sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, la société par actions simplifiée Euclide, représentée par le cabinet Largo avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge conjointe des requérants une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, d'une part, la requête est irrecevable en l'absence de notification régulière au regard de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme et, d'autre part, les conclusions présentées contre le jugement attaqué en tant qu'il porte sur l'arrêté du 29 septembre 2020 sont irrecevables dès lors que les requérants n'étaient pas parties à l'instance n° 2005987 ;

- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;

- à titre infiniment subsidiaire, les illégalités seraient régularisables sur le fondement des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par une ordonnance du 3 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 20 janvier 2023.

Les parties ont été informées le 4 juillet 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions des requérants tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il aurait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020, ainsi que de leurs conclusions tendant à l'annulation de ce même arrêté, dès lors que le jugement en cause a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Les parties ont été informées le 4 juillet 2023, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, que la cour était susceptible de surseoir à statuer dans l'attente de l'intervention d'une éventuelle mesure de régularisation propre à remédier aux illégalités tirées, d'une part, de la méconnaissance de l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AU s'agissant du respect de la bande d'implantation des constructions, d'autre part, de la méconnaissance de l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à la zone AU4 concernant la servitude de mixité sociale et, enfin, de la méconnaissance de l'article II.2.a du règlement de la zone AU s'agissant de la couleur des façades des maisons et celle des toitures des garages.

Des observations en réponse à ces informations, présentées par la commune de Gaillac, représentée par la SCP Bouyssou et associés, ont été enregistrées le 7 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Lapuelle, représentant les requérants, et de Me Chevallier, représentant la commune de Gaillac.

Considérant ce qui suit :

1. La société Euclide a sollicité, le 30 septembre 2019, un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble de trente maisons groupées, sur une parcelle cadastrée section LM n° 43 située rue des Capucines, sur le territoire de la commune de Gaillac (Tarn). Par un arrêté du 30 juin 2020, le maire de Gaillac lui a délivré cette autorisation d'urbanisme. Plusieurs particuliers résidant à proximité du terrain d'assiette du projet ont formé des recours gracieux à l'encontre de ce permis de construire entre le 24 août et le 5 septembre 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le maire de Gaillac a retiré son arrêté du 30 juin 2020. Puis, par un arrêté du 26 novembre 2020, la même autorité a retiré son arrêté du 29 septembre 2020.

2.

Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2005987, la société Euclide a demandé l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020 et la condamnation de la commune de Gaillac à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'illégalité de cet arrêté. Par une demande enregistrée par le même tribunal sous le n° 2006627, MM. J... et I..., Mmes N... et C..., ainsi que cinq autres riverains, ont demandé, d'une part, l'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 par le maire de Gaillac à la société Euclide et des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux formés contre cet arrêté et, d'autre part, l'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020. Par un jugement du 11 février 2022, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir procédé à la jonction de ces deux demandes, a prononcé l'annulation des arrêtés des 29 septembre 2020 et 26 novembre 2020 et rejeté le surplus des conclusions de l'ensemble des parties.

3. Par la présente requête, MM. J... et I... et Mmes N... et C... relèvent appel du jugement du 11 février 2022 en tant, d'une part, qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2020, des décisions implicites rejetant leurs recours gracieux et de l'arrêté du 26 novembre 2020 et, d'autre part, qu'il a fait droit à la demande de la société Euclide en prononçant l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2020.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

4. L'article R. 600-1 du code de l'urbanisme dispose que : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant (...) une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. (...) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ".

5. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats de dépôt produits par les appelants que la présente requête a été notifiée tant à la commune de Gaillac, auteur du permis de construire contesté, qu'à la société Euclide, bénéficiaire de ce permis, par des lettres recommandées avec accusé de réception déposées auprès des services postaux le 31 mars 2022, soit avant l'expiration du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune de Gaillac et la société Euclide doit être écartée comme manquant en fait.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions présentées contre le jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 septembre 2020 :

6. L'article R. 811-1 du code de justice administrative mentionne que : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (...) ". En outre, la personne qui intervient en première instance, à l'appui d'une demande ou en défense, est recevable à faire appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention si elle aurait eu qualité, soit pour introduire elle-même la demande, soit pour former tierce-opposition au jugement.

7. Il ressort de l'article 1er du jugement litigieux que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Gaillac du 29 septembre 2020 portant retrait du permis de construire délivré le 30 juin 2020 en faisant droit, sur ce point, à la demande n° 2005987 introduite par la société Euclide. MM. J... et I... et Mmes N... et C... n'étaient pas parties à l'instance n° 2005987 opposant la société Euclide à la commune de Gaillac et ne sont pas non plus intervenus dans le cadre de ladite instance. La circonstance que le tribunal a procédé à la jonction de la demande de la société Euclide avec leur propre demande n° 2006627 n'a notamment pas eu pour effet d'étendre à leur bénéfice la qualité de parties à l'instance n° 2005987. En conséquence, MM. J... et I... et Mmes N... et C... n'ont pas qualité pour relever appel du jugement du 11 février 2022 en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Euclide en annulant l'arrêté du 29 septembre 2020. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée sur ce point par la commune et ladite société doit être accueillie.

Sur la recevabilité des conclusions présentées contre le jugement attaqué en tant qu'il aurait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020 :

8. Il ressort de l'article 2 du jugement du 11 février 2022 que le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Gaillac du 26 novembre 2020 portant retrait de l'arrêté du 29 septembre 2020 en faisant droit, sur ce point, à la demande n° 2006627 introduite par MM. J... et I..., Mmes N... et C... et cinq autres riverains du terrain d'assiette du projet. Par suite, les appelants ne sont recevables à demander ni, d'une part, l'annulation du jugement litigieux en tant qu'il aurait rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020, ni, d'autre part, l'annulation de cet arrêté lui-même.

Sur les conclusions présentées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du permis de construire délivré le 30 juin 2020 :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que les demandeurs ont soulevé devant les premiers juges un moyen tiré de ce que le projet en litige méconnaissait les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à la zone AU4 au sein de laquelle le plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac a classé le terrain d'assiette du projet. Il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu à ce moyen au point 23 de ce jugement. Si les demandeurs avaient soutenu dans un mémoire en réplique qu'en reprenant dans le règlement du plan local d'urbanisme les principes d'implantation prévus dans l'orientation d'aménagement et de programmation, les auteurs dudit plan auraient conféré un " caractère normatif " à ces principes, ils ne peuvent être regardés comme ayant ainsi invoqué un moyen distinct, tiré de la méconnaissance du règlement sur ce point. Par voie de conséquence, les premiers juges n'avaient pas à répondre à un tel moyen et les appelants ne peuvent dès lors utilement soutenir que le jugement litigieux serait entaché d'une omission sur ce point. Enfin, si le tribunal administratif a relevé que le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan local d'urbanisme n'avait été soulevé que lors de l'audience, un tel motif présente un caractère superfétatoire et n'est pas de nature à révéler une irrégularité du jugement contesté.

10. D'autre part, il ressort du point 23 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu avec une précision suffisante au moyen tiré de l'incompatibilité du projet litigieux avec les dispositions de l'orientation d'aménagement et de programmation applicable à la zone AU4, y compris, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur argumentation concernant le sens du faîtage des constructions par rapport aux axes des voies longeant la parcelle. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait irrégulier sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

S'agissant des moyens invoqués à titre principal :

11. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation. ". Selon l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme de Gaillac applicable à la zone AU dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : / Toute construction nouvelle devra être implantée : / - Soit à l'alignement lorsqu'il s'agit de compléter un front bâti existant, / - Soit à 5 mètres minimum par rapport à la limite cadastrale des voies et emprises publiques ou voies privées existantes ou à créer. / Les principes d'implantation indiqués dans les différentes OAP seront respectés autour des voiries internes dans les opérations d'aménagement. (...) ".

12. Il résulte du renvoi ainsi opéré par le règlement du plan local d'urbanisme aux principes d'implantation indiqués dans les orientations d'aménagement et de programmation que les auteurs de ce plan ont entendu rendre ces principes opposables aux projets de travaux dans le cadre d'un rapport de conformité et non dans le cadre du simple rapport de compatibilité en principe applicable s'agissant des dispositions contenues dans de telles orientations.

13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet en litige se situe au sein du périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur est entre l'avenue Buffet et l'avenue Charles de Gaulle " et plus précisément dans le secteur AU4a identifié par ladite orientation. Le schéma de principe de cette orientation prévoit au sein de ce secteur une " bande d'implantation des constructions " d'une largeur de 20 mètres le long de la rue des Jasmins à l'est et une bande de même nature, d'une largeur de 15 mètres, le long de la rue des Capucines au nord. Il se déduit de ces indications de l'orientation d'aménagement et de programmation, éclairées par le schéma relatif à " l'implantation parcellaire et bâtie possible " inclus dans le rapport de présentation, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu rendre inconstructible les fonds de la parcelle cadastrée section LM n° 43 bordée par les deux rues susmentionnées. Il ressort cependant des pièces jointes à la demande de permis de construire présentée par la société Euclide et notamment du plan de masse de l'opération que le projet prévoit l'implantation de constructions en dehors du périmètre de la bande d'implantation d'une largeur de 20 mètres identifiée le long de la rue des Jasmins. Il en résulte que le projet contesté n'est pas conforme aux principes d'implantation prévus par l'orientation d'aménagement et de programmation et que le permis de construire du 30 juin 2020 méconnaît donc les dispositions précitées de l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme dans cette mesure.

14. Il résulte en revanche des termes mêmes de l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme que cet article ne renvoie aux prévisions de l'orientation d'aménagement et de programmation qu'en ce qui concerne les principes d'implantation des constructions par rapport aux voies internes des opérations d'aménagement concernées. Il s'ensuit que les appelants ne peuvent utilement soutenir que le projet ne serait pas conforme à cet article II.1.a en ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de cette même orientation s'agissant du sens du faîtage des toitures, de la densité de constructions et de la proportion de logements sociaux.

15. En second lieu, selon l'article III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme régissant la zone AU : " Accès : / Tout terrain enclavé est inconstructible. Est considéré comme enclavé tout terrain ne disposant pas d'un accès sur une voie publique ou privée ou d'un accès non adapté aux besoins de l'opération. / (...) ". Le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la réglementation d'urbanisme. Par conséquent, si l'administration et le juge doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès du projet, s'assurer de l'existence d'une desserte suffisante du terrain d'assiette par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient pas de vérifier la validité d'une telle servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si celle-ci est privée, dès lors qu'elle est ouverte à la circulation publique. Une telle voie est réputée affectée à l'usage du public si son ouverture à la circulation publique résulte du consentement, au moins tacite, des propriétaires. Enfin, la caractérisation d'une fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l'administration sur la réalité du projet dans le but d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s'étant livré à l'occasion du dépôt de sa demande d'autorisation à des manœuvres destinées à tromper l'administration.

16. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que les maisons projetées par la société Euclide seront desservies par la rue des Jasmins, laquelle est elle-même accessible par la rue des Capucines au nord et par la rue des Camélias au sud. Il est constant que la rue des Jasmins, ainsi que les rues adjacentes de la Garance et du Pastel, constituent des voies privées appartenant à l'assemblée syndicale libre des propriétaires du lotissement " Les Sept Fontaines " situé au sud-est du terrain d'assiette du projet. La société pétitionnaire a produit à l'appui de sa demande de permis de construire un plan cadastral annoté et un plan des servitudes mentionnant l'existence de servitudes de passage sur les rues des Jasmins, de la Garance et du Pastel pour assurer la desserte du projet. Il n'est pas contesté que les informations ainsi portées à la connaissance de l'administration étaient erronées dès lors que l'assemblée syndicale libre des propriétaires du lotissement n'avait pas consenti de telles servitudes à la société Euclide. Il n'est toutefois pas davantage contesté que l'ensemble de ces voies privées et en particulier la rue des Jasmins étaient ouvertes à la circulation publique à la date de délivrance du permis de construire le 30 juin 2020 et que ce n'est que postérieurement à cette même date que les propriétaires du lotissement " Les Sept Fontaines " ont manifesté leur volonté de les fermer à l'usage du public par une pétition adressée à la commune de Gaillac au mois de septembre 2020, puis installé des panneaux de signalisation interdisant leur accès au public au mois de février 2021. Il s'ensuit que le terrain d'assiette du projet était desservi par une voie ouverte à la circulation publique lorsque la société pétitionnaire a sollicité et obtenu le permis de construire, de sorte que l'administration pouvait considérer le projet comme conforme aux prescriptions précitées de l'article III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme sans avoir à vérifier l'existence d'une servitude de passage sur cette voie. Dans ces conditions, la société Euclide ne peut pas être regardée comme s'étant livrée à des manœuvres visant à tromper l'administration sur le respect de ces prescriptions et le moyen tiré de ce que le permis litigieux aurait été obtenu par fraude doit être écarté.

S'agissant des moyens invoqués à titre subsidiaire :

17. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme rappelées au point 11 du présent arrêt qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation du plan local d'urbanisme et notamment si elles en contrarient les objectifs. Il en résulte également que, lorsque le règlement d'un plan local d'urbanisme impose expressément le respect de dispositions mentionnées dans les orientations d'aménagement et de programmation, l'autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée que si les travaux sont conformes aux règles prévues par lesdites orientations auxquelles il est ainsi renvoyé par le règlement.

18. D'une part, l'orientation d'aménagement et de programmation du " secteur est entre l'avenue Buffet et l'avenue Charles de Gaulle " indique que le " sens de faîtage " doit être parallèle aux voies " pour 80 % du linéaire du faîtage de chaque construction " dans les deux " bandes d'implantation des constructions " identifiées le long de la rue des Jasmins et de la rue des Capucines. La notice annexée à la demande de permis de construire précise que 90 % du linéaire des toitures donnant sur les voies auront un faîtage parallèle à ces dernières. Les plans produits à l'appui de cette même demande permettent de vérifier que neuf des dix maisons à implanter le long de la rue des Jasmins disposeront d'un faîtage parallèle à cette rue et que deux maisons sur les trois prévues le long de la rue des Capucines auront leur faîtage parallèle à cette rue, la troisième étant au demeurant positionnée à l'angle des deux rues et présentant un faîtage parallèle à la rue des Jasmins. Par suite, le projet porté par la société Euclide est compatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation s'agissant de ce premier point.

19. D'autre part, l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au projet litigieux ne comporte aucune disposition concernant la densité des constructions. Si les appelants invoquent le ratio de vingt logements par hectare indiqué sur le schéma intitulé " implantation parcellaire et bâtie possible " contenu dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme, les énonciations du rapport de présentation peuvent seulement être utilisées pour éclairer les règles prescrites par le plan, mais ne sont pas par elles-mêmes opposables aux pétitionnaires. Dès lors, l'argumentation des requérants ne peut qu'être écartée sur ce deuxième point.

20. Enfin, aux termes de l'article I.5 du règlement du plan local d'urbanisme régissant la zone AU : " Mixité sociale : / L'intervention et l'aménagement sur les espaces couverts par les orientations d'aménagement et de programmation " Les Flourès " (secteur AU1) et " secteur est entre l'avenue Buffet et l'avenue Charles de Gaulle " (secteurs AU2, AU3 et AU4) devra respecter les objectifs de production de logements sociaux figurant sur chaque OAP. ".

21. Il résulte du renvoi ainsi opéré par le règlement aux objectifs de production de logements sociaux mentionnés dans les orientations d'aménagement et de programmation que les auteurs du plan ont entendu rendre ces objectifs opposables aux pétitionnaires dans le cadre d'un rapport de conformité. En l'espèce, l'orientation d'aménagement et de programmation régissant le secteur en litige indique, d'une part, que " l'opération d'ensemble sera réalisée par une ou plusieurs opérations d'aménagement dans le respect du schéma de principe " et, d'autre part, que " la servitude de mixité sociale s'applique sur la globalité de l'OAP à raison de 50 % de logements réalisés par opération d'aménagement ". Le schéma de principe comporte par ailleurs la mention suivante : " Total : 95 logements minimum dont 47 logements sociaux ".

22. Il résulte de la combinaison des dispositions de l'article I.5 du règlement du plan local d'urbanisme et de l'orientation d'aménagement et de programmation applicable au " secteur est entre l'avenue Buffet et l'avenue Charles de Gaulle ", telles qu'énoncées aux deux points précédents, que les auteurs du plan ont entendu que soit respecté un pourcentage minimum de 50 % de logements sociaux au sein de chacune des opérations d'aménagement incluses dans le périmètre de l'orientation d'aménagement et de programmation en cause. Il ressort du dossier de demande de permis de construire que le projet de la société Euclide porte sur la réalisation de trente logements sociaux, soit 100 % des constructions prévues au sein de l'opération d'aménagement du secteur AU4a. Il en résulte que le projet en litige ne méconnaît pas l'orientation d'aménagement et de programmation s'agissant de ce troisième point.

23. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été exposé au point 16 du présent arrêt que la rue des Jasmins permettant la desserte de la parcelle cadastrée section LM n° 43 était ouverte à la circulation publique à la date de délivrance du permis de construire contesté et que ladite parcelle n'était donc pas enclavée au sens des dispositions de l'article III.1.a du règlement du plan local d'urbanisme régissant la zone AU rappelées au point 15 ci-dessus. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le projet litigieux méconnaîtrait ces dispositions doit être écarté.

24. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Il appartient à l'autorité administrative et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire ou l'édiction de prescriptions spéciales, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

25. Il ressort des pièces du dossier que la voie à sens unique à créer dans le cadre du projet doit déboucher vers le nord sur la rue des Capucines, laquelle présente à cet endroit une largeur de 4,30 mètres. Les circonstances que les riverains demandent l'élargissement de cette rue depuis 2018 et que deux accidents y ont été recensés en 2021 ne sont pas suffisantes pour retenir l'existence de risques sérieux pour la sécurité publique. Le terrain d'assiette du projet est par ailleurs accessible depuis le sud par la rue des Camélias, dont l'insuffisance n'est pas étayée, puis par la rue des Jasmins, dont le caractère adapté n'est pas contesté. Le chemin des Glaïeuls n'est certes large que de 2,90 à 3,20 mètres sans accotements, mais il est situé nettement plus à l'est du projet et n'a donc pas vocation à servir de desserte principale pour ce dernier. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le service départemental d'incendie et de secours du Tarn a rendu le 20 novembre 2019 un avis sur le projet estimant l'accessibilité " conforme ". Eu égard à l'ensemble de ces considérations, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'en accordant le permis de construire, le maire de Gaillac aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions susmentionnées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

26. En quatrième lieu, selon l'article II.2 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone AU : " Qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère : / Dispositions générales : / Les constructions et installations, de quelque nature qu'elles soient, doivent respecter l'harmonie (volume, proportions et aspect extérieur) créée par les bâtiments existants à proximité. / Les constructions et installations autorisées ne doivent pas nuire ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'ambiance urbaine dans laquelle elles s'intègreront. / (...) / II.2.a - Caractéristiques architecturales des façades et toitures des constructions : / ' Toitures : / Les couvertures doivent être exécutées en tuiles canal ou en tuiles courbes. (...) / Pour les annexes et extensions de plus de 30 m2 d'emprise au sol, les couvertures devront être en matériaux identiques à ceux de la construction principale. / Pour les constructions de moins de 30 m2 d'emprise au sol, les matériaux de couverture devront être de couleur approchante à la construction principale ou avoisinante. / (...) / Les toitures terrasses et les toits plats sont autorisés. / ' Façades : / En construction neuve et extension, les façades des constructions doivent être recouvertes d'un enduit ou d'un bardage ou être en brique apparente. / (...). ".

27. D'une part, si le terrain d'assiette du projet s'insère dans un secteur à dominante pavillonnaire présentant une densité relativement modérée, la zone en cause, identifiée comme l'un des principaux espaces de développement urbain par le plan local d'urbanisme de Gaillac, ne se caractérise pas par une homogénéité architecturale ou paysagère particulière. Il est vrai que l'opération envisagée par la société Euclide présente une densité supérieure à celle des propriétés avoisinantes, mais les constructions projetées doivent être réparties en quatre îlots distincts en suivant un alignement discontinu et leurs volumes, limités à un niveau R+1 et à une hauteur maximale de 7,85 mètres, sont comparables à certaines maisons environnantes. En outre, les matériaux et couleurs retenus par la société pétitionnaire pour les façades et les toitures ne sont pas en rupture avec ceux des constructions voisines. Le projet ne nuit donc pas à l'harmonie et à l'ambiance urbaine et le permis litigieux ne méconnaît ainsi pas les dispositions générales de l'article II.2 du règlement du plan local d'urbanisme mentionnées au point précédent.

28. D'autre part et en revanche, il ressort de la pièce " PC 4 c/d " jointe à la demande de permis que les façades des maisons seront revêtues d'enduits de teintes " blanc cassé " ou " terre rose ". L'article 6 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme n'autorisait néanmoins pas, dans sa version applicable à la date de l'arrêté attaqué, issue de la modification simplifiée n° 1 de ce plan approuvée le 21 janvier 2020, l'utilisation de la teinte " blanc cassé " pour les enduits des façades. Par suite, le permis de construire est illégal sur ce point.

29. Enfin, aux termes de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme comportant le lexique pour l'application de ce plan : " Une annexe est une construction secondaire, de dimensions réduites et inférieures à la construction principale, qui apporte un complément aux fonctionnalités de la construction principale. Elle doit être implantée selon un éloignement restreint entre les deux constructions afin de marquer un lien d'usage. Elle peut être accolée ou non à la construction principale avec laquelle elle entretient un lien fonctionnel, sans disposer d'accès direct depuis la construction principale. ".

30. Il ressort des plans joints à la demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation de volumes en rez-de-chaussée, accolés aux maisons, lesquels correspondent à des locaux à usage de garages. De tels locaux répondent à la définition prévue par les dispositions mentionnées au point précédent et doivent dès lors être regardés comme des annexes pour l'application des prescriptions relatives aux toitures énoncées à l'article II.2.a du règlement de la zone AU cité au point 26 ci-dessus. Il ressort de ces mêmes plans que, si lesdits garages ont été accolés deux par deux, chacun constitue une annexe indépendante rattachée à une construction principale distincte. Il en ressort également que l'emprise au sol de chacune de ces annexes n'est pas supérieure à 30 m2, de sorte qu'elles ne sont pas concernées par l'exigence de " matériaux identiques à ceux de la construction principale ", mais seulement par celle de " matériaux de couleur approchante à la construction principale ". Il ressort toutefois des pièces " PC 4 c/d " et " PC 4 d/d " annexées à la demande de permis que les toitures plates prévues sur les garages seront revêtues de dalles présentant une couleur " zinc ", laquelle ne peut être regardée comme s'approchant de la teinte rose des tuiles canal recouvrant les toitures des maisons. Dès lors, le permis méconnaît les règles applicables aux toitures en tant qu'il porte sur les garages.

31. Il résulte de ce qui précède que seuls sont fondés les moyens examinés aux points 13, 28 et 30 du présent arrêt, tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article II.1.a du règlement du plan local d'urbanisme de Gaillac applicable à la zone AU en tant que le projet en litige ne respecte pas la bande d'implantation de vingt mètres instituée le long de la rue des Jasmins et, d'autre part, de la méconnaissance de l'article II.2.a du règlement de la zone AU s'agissant de la couleur des façades des maisons et de celle des toitures des garages.

En ce qui concerne la possibilité d'une régularisation :

32. L'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire (...) estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. (...). ".

33. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice relatif au bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si la régularisation implique de revoir l'économie générale du projet, dès lors que les règles en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.

34. Les illégalités entachant le permis de construire délivré le 30 juin 2020, telles que relevées au point 31 ci-dessus, sont susceptibles d'être régularisées par un permis de construire modificatif sans qu'une telle régularisation implique de changer la nature même du projet. Il en résulte qu'il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions relatives à ce permis de construire, pendant une durée de quatre mois suivant la notification du présent arrêt, dans l'attente de l'intervention d'un permis de construire modificatif propre à remédier à ces illégalités.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de M. J... et autres tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 11 février 2022 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 29 septembre 2020 et en tant qu'il aurait rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2020, ainsi que les conclusions tendant à l'annulation de ce dernier arrêté, sont rejetées.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. J... et autres pendant une durée de quatre mois suivant la notification du présent arrêt dans l'attente de l'intervention d'un permis de construire modificatif susceptible de remédier aux vices relevés par cet arrêt.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... J..., représentant unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Gaillac et à la société par actions simplifiée Euclide.

Délibéré après l'audience du 11 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Lafon, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

P. Calendini

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20851
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : LAPUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-25;22tl20851 ?
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