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20/07/2023 | FRANCE | N°22TL21711

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 20 juillet 2023, 22TL21711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202593 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 22TL21711, le préfet de Toulous

e demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juil...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 8 avril 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2202593 du 4 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 22TL21711, le préfet de Toulouse demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 juillet 2022 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient que le jugement doit être annulé dès lors que M. C... ne démontre ni la réalité de sa relation de concubinage avec Mme B... ni sa participation effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a eu avec cette dernière.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. C..., représenté par Me Cambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Des pièces complémentaires ont été présentées le 5 juillet 2023 pour Mme C... et n'ont pas été communiquées.

Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2023 à midi.

II.- Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022 sous le n° 22TL21712, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour, en application des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du 4 juillet 2022.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux de nature à justifier l'annulation du jugement contesté et le rejet des conclusions accueillies par ce jugement au motif de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2023, M. C..., représenté par Me Cambon, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Des pièces complémentaires ont été présentées le 5 juillet 2023 pour Mme C... et n'ont pas été communiquées.

Par une décision du 26 juin 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance en date du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 27 juin 2023 à midi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- et les observations de Me Cambon, représentant M. C...

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., né le 6 janvier 1986, de nationalité nigériane, déclare être entré le 14 septembre 2020 afin d'y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision en date du 18 juin 2021. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de sa demande d'asile par une décision du 7 février 2022. Par un arrêté en date du 8 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 22TL21711, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 4 juillet 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 8 avril 2022. Par une seconde requête enregistrée sous le n° 22TL21712, ce préfet sollicite qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Si le préfet conteste la relation de concubinage entre M. C... et Mme B..., il ressort cependant de la fiche d'évaluation de la vulnérabilité établie le 18 janvier 2022 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration que la famille de M. C..., composée de Mme B... et de leur fils A..., né le 31 décembre 2021, était hébergée de manière stable par l'Office. Par ailleurs, comme a pu le juger le magistrat désigné, M. C... justifie de la relation qu'il entretient avec son fils et de sa contribution à son entretien et à son éducation par la production de photos de la famille prises lors de sa naissance et dans les mois qui l'ont suivie et de factures d'achat de matériel de puériculture et de boissons médicamenteuses pour nourrisson. La circonstance que M. C... et Mme B..., qui ne sont pas mariés, se sont déclarés célibataires lors de l'introduction de leur demande d'asile et que la décision litigieuse ait été notifiée à M. C... à l'adresse du Forum des réfugiés de Toulouse, ne suffit pas à remettre en cause leur vie commune à la date de la mesure d'éloignement. Dès lors que Mme B..., qui s'était vu remettre une attestation de demande d'asile en procédure normale valable du 31 mars 2022 au 30 septembre 2022, avait vocation à se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée, l'exécution de la mesure d'éloignement qui aurait eu pour effet de séparer M. C... de sa compagne et de son fils, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 8 avril 2022.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement :

4. Par le présent arrêt, il est statué au fond sur la requête d'appel dirigée contre le jugement du 4 juillet 2022. Par conséquent, les conclusions aux fins de sursis à exécution de ce jugement sont devenues, dans cette mesure, sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cambon de la somme de 1 200 euros.

DÉCIDE:

Article 1er : La requête n° 22TL21711 du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22TL21712.

Article 3 : L'État versera à Me Cambon la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me Cambon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21711 ; 22TL21712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21711
Date de la décision : 20/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : CAMBON

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-20;22tl21711 ?
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