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18/07/2023 | FRANCE | N°21TL24163

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 juillet 2023, 21TL24163


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Septfonds a refusé de le réintégrer à l'issue d'une période de disponibilité, d'annuler la décision du maire de Septfonds du 20 avril 2017 en tant qu'elle confirme la décision du 12 avril 2017 et en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de versement d'allocations chômage, d'enjoindre à la commune de Septfonds de prononcer sa réintégration sur un poste à

temps complet à compter du 24 avril 2017, avec effet rétroactif sur sa carri...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 12 avril 2017 par laquelle le maire de la commune de Septfonds a refusé de le réintégrer à l'issue d'une période de disponibilité, d'annuler la décision du maire de Septfonds du 20 avril 2017 en tant qu'elle confirme la décision du 12 avril 2017 et en tant qu'elle rejette implicitement sa demande de versement d'allocations chômage, d'enjoindre à la commune de Septfonds de prononcer sa réintégration sur un poste à temps complet à compter du 24 avril 2017, avec effet rétroactif sur sa carrière, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'enjoindre à la commune de Septfonds de lui verser la somme correspondant au montant des allocations chômage dues depuis le 23 avril 2011, dans la limite de la durée maximale d'indemnisation prévue, et de mettre à la charge de la commune de Septfonds une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1703074 du 4 octobre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a :

1°) annulé la décision du maire de Septfonds du 12 avril 2017 refusant de réintégrer M. B..., ainsi que celle du 20 avril 2017 en tant qu'elle la confirme ;

2°) enjoint au maire de Septfonds, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration de M. B... sur un emploi à temps complet correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif au 24 avril 2017 ;

3°) mis à la charge de la commune de Septfonds une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... B... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement du 4 octobre 2019, en demandant d'enjoindre au maire de Septfonds de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1703074 du 4 octobre 2019 par lequel le tribunal a annulé les décisions du maire de Septfonds des 12 et 20 avril 2017 refusant de le réintégrer après son placement en disponibilité, a enjoint au maire de Septfonds, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à sa réintégration sur un emploi à temps complet correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif au 24 avril 2017, et a mis à la charge de la commune de Septfonds à son profit la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 1er octobre 2020, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement du 4 octobre 2019.

Par un jugement n° 2004906 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au maire de Septfonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en exécution du jugement n° 1703074 du 4 octobre 2019, de procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la réintégration de M. B... avec effet au 14 octobre 1996, dans des fonctions conformes avec celles pouvant être exercées dans son cadre d'emplois d'agent de maîtrise, mis à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021 sous le n° 21BX04163 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL24163, la commune de Septfonds, représentée par Me Zouania de la SCP Cambriel de Malafosse Stremoouhoff Gerbaud-Couture Zouania, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2021 ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur l'irrecevabilité de la requête tenant à l'absence de contestation de l'arrêté de réintégration du 13 janvier 2020 ;

- il a fait une application erronée de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois d'agent de maîtrise territorial ;

- il a omis de répondre à l'argument selon lequel l'emploi d'agent d'entretien de l'espace naturel figure bien sur la liste des métiers des agents de maîtrise territoriaux ;

- il n'a pas pris en compte la condamnation de M. B... par le tribunal correctionnel de Montauban pour travail dissimulé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et l'accueil des conclusions de partie civile de la commune de Septfonds ;

- il a statué ultra petita en enjoignant la réintégration de M. B... à la date du 14 octobre 1996, celle-ci étant sans rapport avec les faits de l'espèce, sauf à considérer qu'il s'agit d'une erreur matérielle qu'il y a lieu de rectifier ;

- la demande de M. B... était irrecevable, en l'absence de contestation de l'arrêté du 13 janvier 2020 portant réintégration de l'intéressé ;

- sur le fond, l'emploi d'agent des espaces verts/espaces publics sur lequel M. B... a été réintégré correspond au cadre d'emplois auquel il appartient ; l'intéressé n'avait jamais exercé de fonctions d'encadrement avant sa mise en disponibilité et a été réintégré sur le même emploi que celui qu'il occupait précédemment.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Bellinzona :

1°) conclut au rejet de la requête ;

2°) demande d'enjoindre à la commune de Septfonds de l'affecter sur un poste d'agent de maîtrise, avec les responsabilités et moyens afférents, de lui rétablir le bénéfice de la bonification indiciaire de 15 points et de l'indemnité d'administration et de technicité, de l'inscrire pour habilitation CACES et habilitation électrique, de lui rétablir la responsabilité d'ACMO, sécurité des chantiers et du personnel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Septfonds le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé dès lors que la commune ne l'a pas réintégré sur un poste d'agent de maîtrise mais sur un poste subalterne d'exécution dont les missions ne correspondent pas au rôle d'encadrement et aux responsabilités d'agent de maîtrise prévues par le décret n° 88-547 du 6 mai 1988, qu'elle n'a pas rétabli le bénéfice de la bonification indiciaire et de l'indemnité d'administration et de technicité, ne l'a pas inscrit pour habilitation CACES et habilitation électrique et n'a pas rétabli la responsabilité d'ACMO et sécurité des chantiers et du personnel.

Par ordonnance du 26 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Panfili, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui a été recruté par la commune de Septfonds (Tarn-et-Garonne) le 1er avril 1997 en tant qu'agent d'entretien puis agent de maîtrise, a présenté une demande de placement en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 13 avril 2006. Il a sollicité sa réintégration à compter du 24 avril 2011. Le maire de Septfonds a refusé sa réintégration au motif de l'absence d'emploi disponible et l'a maintenu en disponibilité. M. B... a réitéré sa demande de réintégration à plusieurs reprises et s'est vu opposer plusieurs refus de la commune. Par un premier jugement n° 1703074 du 4 octobre 2019 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du maire de Septfonds des 12 et 20 avril 2017 refusant de réintégrer M. B... après disponibilité, a enjoint au maire de Septfonds dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de procéder à la réintégration de M. B... sur un emploi à temps complet correspondant à son grade et de reconstituer sa carrière avec effet rétroactif au 24 avril 2017. Par un arrêté du 13 janvier 2020, M. B... a été réintégré à compter du 2 décembre 2019. Estimant que le poste sur lequel il a été affecté ne correspondait pas aux missions dévolues à son cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, l'intéressé a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'enjoindre au maire de Septfonds de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1703074. Par un jugement du 1er octobre 2021 dont la commune de Septfonds relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au maire de Septfonds de procéder dans un délai de deux mois à la réintégration de M. B... avec effet au 14 octobre 1996, dans des fonctions conformes avec celles pouvant être exercées dans son cadre d'emplois d'agent de maitrise, sous astreinte de 100 jours par jour de retard.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux : " Les agents de maîtrise constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. / Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de maîtrise et d'agent de maîtrise principal. (...) ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les agents de maîtrise sont chargés de missions et de travaux techniques comportant notamment le contrôle de la bonne exécution de travaux confiés à des entrepreneurs ou exécutés en régie, l'encadrement de fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois techniques de catégorie C, ainsi que la transmission à ces mêmes agents des instructions d'ordre technique émanant de supérieurs hiérarchiques. / Ils peuvent également participer, notamment dans les domaines de l'exploitation des routes, voies navigables et ports maritimes, à la direction et à l'exécution de travaux, ainsi qu'à la réalisation et à la mise en œuvre du métré des ouvrages, des calques, plans, maquettes, cartes et dessins nécessitant une expérience et une compétence professionnelle étendues. (...) "

4. M. B..., agent titulaire du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux, a fait l'objet d'une réintégration au 2 décembre 2019 par un arrêté du maire de Septfonds du 13 janvier 2020. Il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de poste produite, que l'intéressé a été réintégré sur un poste d'agent polyvalent sur les espaces verts et espaces publics et mutualisation sur les missions des services techniques, au sein du service espaces verts. Selon M. B..., un tel poste ne correspond pas au rôle d'encadrement et aux responsabilités d'un agent de maîtrise. Il résulte toutefois de la liste des métiers des agents de maîtrise territoriaux issue du site " emploi-collectivités.fr " qui reprend le répertoire des métiers du centre national de la fonction publique territoriale, dont la valeur probante n'est pas contestée, que les fonctions d'agent d'entretien des espaces verts, cimetières ou terrains de sport, d'agent d'entretien de l'espace naturel et de chargé de travaux espaces verts, figurent notamment dans les emplois susceptibles d'être exercés par des agents relevant de ce cadre d'emplois. En outre, si M. B... qui expose que seules des tâches d'exécution lui sont confiées, tel n'est pas le cas de la mission consistant à " détecter les anomalies des équipements et les risques d'accidents " qui correspond à une mission de contrôle susceptible d'être confiée à un agent de maîtrise. Par ailleurs, selon les attestations établies tant par la ... de Septfonds le 27 mai 2020, que par ... de Septfonds en fonction de mars 1995 à mars 2001, M. B... était chargé, avant d'être placé en disponibilité pour convenances personnelles, de tâches polyvalentes d'entretien des bâtiments, de la flotte, de la voirie et de la propreté du village, comportant des tâches de taille, tonte et débroussaillage. Par suite, en l'absence de défaut manifeste d'équivalence entre l'emploi qu'il occupait avant son placement en disponibilité et celui dans lequel il a été effectivement réintégré, le maire de Septfonds a entièrement exécuté le jugement n° 1703074 en réintégrant M. B... sur le poste précité au sein du service espaces verts, correspondant à son cadre d'emplois.

5. Si M. B... demande à nouveau, par la voie de l'appel incident, que la bonification indiciaire et l'indemnité d'administration et de technicité dont il bénéficiait antérieurement soient rétablies à son profit, de l'inscrire pour habilitations CACES et électrique, et de lui rétablir sa qualité d'agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité, ces différentes contestations relèvent d'un litige distinct qui ne se rapportent pas à l'exécution du jugement du 4 octobre 2019, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Septfonds est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au maire de Septfonds de procéder sous astreinte à la réintégration de M. B... dans des fonctions conformes avec celles pouvant être exercées dans son cadre d'emplois d'agent de maîtrise, avec effet au 14 octobre 1996, laquelle date est par ailleurs entachée d'erreur matérielle, et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les frais liés au litige :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Septfonds présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

8. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Septfonds, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1 et 2 du jugement n° 2004906 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions d'appel incident ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Septfonds présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la commune de Septfonds.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La présidente-rapporteure,

A. Blin

L'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

T. TeulièreLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Tarn et Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21TL24163 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL24163
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-008 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements. - Prescription d'une mesure d'exécution.


Composition du Tribunal
Président : Mme BLIN
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BELLINZONA FRÉDÉRIQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-18;21tl24163 ?
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