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18/07/2023 | FRANCE | N°21TL02720

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 18 juillet 2023, 21TL02720


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le directeur de l'établissement les Maisons de retraite publiques ... a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 29 août 2018, d'enjoindre à l'établissement de le réintégrer à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, de le placer dans une situation régulière et d'engager de nouvell

es démarches pour le reclasser, et de mettre à la charge de l'établissement les M...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 29 avril 2019 par laquelle le directeur de l'établissement les Maisons de retraite publiques ... a prononcé sa mise à la retraite d'office pour invalidité à compter du 29 août 2018, d'enjoindre à l'établissement de le réintégrer à la date de sa mise à la retraite, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière, de le placer dans une situation régulière et d'engager de nouvelles démarches pour le reclasser, et de mettre à la charge de l'établissement les Maisons de retraite publiques ... une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Par un jugement n° 1903359 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 avril 2019 du directeur de l'établissement les Maisons de retraite publiques ... prononçant la mise à la retraite d'office de M. B... à compter du 29 août 2018, enjoint à l'établissement de le réintégrer à la date de sa mise à la retraite et de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et le placer dans une situation régulière, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021 sous le n° 21MA02720, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02720, l'établissement les Maisons de retraite publiques ..., représenté par la SCP CGCB et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1903359 du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté du 29 avril 2019 est suffisamment motivé, les avis émis le 29 avril 2019 par la commission de réforme et le 16 avril 2019 par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales sont visés et leur sens est expliqué ; M. B... en a eu expressément connaissance antérieurement à la décision litigieuse et l'intéressé a été informé à plusieurs reprises que ses droits à congé de maladie ordinaire étaient épuisés ; la décision a d'ailleurs été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ;

- M. B... a été reconnu inapte à ses fonctions et à toutes fonctions, l'établissement n'avait ainsi pas l'obligation de procéder à son reclassement ;

- l'intéressé a été invité le 4 juillet 2017 à formuler une demande de reclassement mais aucun poste correspondant aux préconisations du médecin n'était vacant ; l'établissement a également interrogé une dizaine d'établissements, sans que cette démarche ne donne lieu à une réponse favorable, ce dont l'intéressé a été informé.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Arnaud-Buchard, conclut à la confirmation du jugement du 12 mai 2021 du tribunal administratif de Montpellier et demande de mettre à la charge de l'établissement les Maisons de retraite publiques ... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renoncera à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il fait valoir que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle se contente de citer les avis de la commission de réforme et de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales sans mentionner leur sens ;

- il s'en rapporte à ses écritures de première instance pour le surplus.

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;

- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;

- le décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guerrier représentant l'établissement les Maisons de retraite publiques ....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., maître ouvrier titulaire qui exerçait ses fonctions auprès de l'établissement public les Maisons de retraite publiques ..., a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 19 septembre 2016, puis en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 19 septembre 2017. Il a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2018 par un arrêté du 29 avril 2019 du directeur de l'établissement. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de cette décision. Par un jugement du 12 mai 2021 le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 29 avril 2019 et enjoint à l'établissement les Maisons de retraite publiques ... de le réintégrer, de prendre rétroactivement les mesures nécessaires pour reconstituer sa carrière et de le placer dans une situation régulière. L'établissement les Maisons de retraite publiques ... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Les dispositions du présent chapitre ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret ". La décision attaquée, qui met fin avant son terme normal à la carrière de l'intéressé, est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions précitées.

3. L'arrêté attaqué du 29 avril 2019 vise les textes qui en constituent le fondement ainsi que l'avis du 28 août 2018 de la commission de réforme en précisant que cet avis est favorable à l'admission de M B... à la retraite pour invalidité. L'avis de la commission de réforme, dont une copie a été remise à l'intéressé le 19 novembre 2018 ainsi que cela ressort du procès-verbal du 4 décembre 2018 de consultation de son dossier, indiquait que l'agent est inapte de façon définitive et absolue à ses fonctions et à toutes fonctions. L'arrêté litigieux visait également l'avis du 16 avril 2019 de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, favorable à la radiation des cadres pour invalidité à compter du 29 août 2018. L'arrêté du 29 avril 2019 comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision du 29 avril 2019 de l'établissement public les Maisons de retraite publiques ....

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... en première instance.

Sur les autres moyens invoqués par M. B... :

5. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. (...) ". L'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental ".

6. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, par suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé par ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité

7. La mise à la retraite pour invalidité de M. B... a été prononcée en raison de son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions. L'intéressé ne conteste pas l'appréciation ainsi portée sur son état de santé à la date à laquelle l'arrêté contesté a été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté l'admettant à la retraite pour invalidité serait intervenu en méconnaissance, par l'établissement, de son obligation de reclassement, est inopérant et ne peut qu'être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'établissement les Maisons de retraite publiques ... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 29 avril 2019.

Sur les frais liés au litige :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B... la somme demandée par l'établissement public les Maisons de retraite publiques ... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'établissement public les Maisons de retraite publiques ... le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1903359 du tribunal administratif de Montpellier du 12 mai 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'établissement les Maisons de retraite publiques ... et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02720
Date de la décision : 18/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Forme et procédure - Questions générales - Motivation - Motivation suffisante - Existence.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Mise à la retraite d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-18;21tl02720 ?
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