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13/07/2023 | FRANCE | N°22TL22533

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22TL22533


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté daté du 4 novembre 2022 et notifié le 8 novembre suivant par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206497 rendu le 18 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022,

le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 18 novembre 2022.

Il soutie...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté daté du 4 novembre 2022 et notifié le 8 novembre suivant par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2206497 rendu le 18 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler le jugement du 18 novembre 2022.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur de fait pour annuler la décision en litige alors que l'éloignement de M. A... demeurait une perspective raisonnable à la date de cette décision.

La requête a été communiquée le 30 janvier 2023 à M. A..., lequel n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 7 avril 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 avril 2023.

Par une décision du 5 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant béninois, né le 24 octobre 1983 à Cotonou (Bénin), serait présent sur le territoire français depuis le début de l'année 2010. Par arrêté du 2 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. L'intéressé a été incarcéré du 26 janvier 2016 au 7 juin 2016, puis à nouveau à compter du 8 décembre 2017, à raison de faits de viol et de vol avec violence, pour lesquels il a été condamné par la cour d'assises de Tarn-et-Garonne, le 12 septembre 2018, à une peine de réclusion criminelle de huit ans, assortie d'une interdiction définitive du territoire français. Par une décision du 22 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi pour l'exécution d'office de la peine d'interdiction du territoire français. M. A... a été placé en rétention administrative à compter du 24 août 2022, jusqu'à ce que la cour d'appel de Toulouse prononce sa remise en liberté le 8 novembre 2022. Par un arrêté daté du 4 novembre 2022 et notifié à l'intéressé le 8 novembre suivant, le préfet de la Haute-Garonne a assigné M. A... à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 18 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cet arrêté.

Sur le motif d'annulation retenu par le premier juge :

2. L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionne que : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (...) 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / (...) ". L'article L. 742-10 du même code dispose que : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement (...), un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le juge des libertés et de la détention ou par l'autorité administrative. / L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1. ".

3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour estimer qu'il était impossible de procéder à l'exécution immédiate de l'éloignement de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est notamment fondé sur ce que l'intéressé ne possédait pas de document d'identité ou de voyage et qu'il était donc nécessaire d'obtenir un laissez-passer auprès des autorités consulaires béninoises. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités béninoises avaient déjà adressé aux autorités françaises, le 24 octobre 2022, soit avant l'édiction de l'arrêté en litige, un sauf-conduit à destination du Bénin, lequel était valable pour une durée d'un mois. C'est donc à juste titre que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a relevé que l'arrêté préfectoral en litige était entaché d'une erreur de fait sur ce point.

4. Il ressort cependant des motifs de ce même arrêté que, pour porter son appréciation sur la perspective de l'éloignement de M. A..., le préfet de la Haute-Garonne s'est également fondé sur la nécessité de prévoir l'organisation matérielle du départ de l'intéressé. A cet égard, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'annulation, par la compagnie Air France, du premier vol réservé par l'administration pour le 1er novembre 2022 à destination du Bénin, les services préfectoraux avaient adressé une nouvelle demande de réservation dès le 31 octobre précédent, pour un vol à programmer entre le 5 et le 20 novembre suivants. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne a pu valablement considérer que l'éloignement immédiat de M. A... n'était pas matériellement possible à la date de l'arrêté contesté, mais qu'il demeurait néanmoins une perspective raisonnable, ce qui permettait de justifier légalement l'édiction d'une mesure d'assignation à résidence sur le fondement des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées au point 2 du présent arrêt. Il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné dans le jugement attaqué, le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur les contraintes liées à l'organisation matérielle du départ de M. A.... C'est donc à tort que le premier juge a annulé l'arrêté litigieux sur le seul fondement de l'erreur de fait relevée au point 3 ci-dessus.

5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... en première instance.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... :

6. L'arrêté du 4 novembre 2022 a été signé, pour le préfet de la Haute-Garonne, par Mme C... B..., directrice des migrations et de l'intégration, laquelle avait régulièrement reçu délégation à cet effet en vertu d'un arrêté préfectoral du 18 octobre 2022 publié le jour même. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.

7. L'arrêté attaqué énonce les stipulations et les dispositions dont il fait application et indique de manière suffisamment précise les éléments de fait sur lesquels le préfet s'est fondé pour prononcer la mesure d'assignation à résidence à l'encontre de M. A.... Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.

8. M. A... n'avance aucun élément circonstancié de nature à faire regarder la décision préfectorale en litige comme procédant d'une appréciation manifestement erronée de sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté notifié le 8 novembre 2022.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 novembre 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... A....

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL22533


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL22533
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-04-01 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Restrictions apportées au séjour. - Assignation à résidence.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-13;22tl22533 ?
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