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04/07/2023 | FRANCE | N°21TL23384

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21TL23384


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 122 712 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, la somme de 49 010 euros également assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination et du mauvais classement dont il a été victime, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à

intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au rect...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) condamner l'Etat à lui verser, à titre principal, la somme de 122 712 euros assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, à titre subsidiaire, la somme de 49 010 euros également assortie des intérêts légaux et de leur capitalisation, en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination et du mauvais classement dont il a été victime, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de procéder à l'exécution du jugement à intervenir en lui versant l'indemnité sollicitée dans un délai de dix jours à compter de sa notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1801930 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2021 sous le n° 21BX03384 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23384, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 2023, M. B... A..., représenté par la SCP Blanchet-Delord-Rodriguez agissant par Me Delord, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 mai 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 21 février 2018 de refus de révision de son classement ;

3°) à titre principal, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réviser son classement en lui attribuant le classement de professeur agrégé du secondaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 122 212 euros en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination et du mauvais classement dont il a été victime ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réviser son classement en lui attribuant le classement de maître auxiliaire, 1ère catégorie, échelon 8 du secondaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 510 euros en réparation des préjudices subis.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, d'une part en l'absence de forclusion, d'autre part en ce que le contentieux est lié ;

- son action n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été interrompu par les nombreuses réclamations préalables effectuées dès son entrée en fonction et depuis 1995 ;

- la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée en ce qu'il a été victime de discrimination en raison de sa nationalité l'ayant privé de toute évolution professionnelle, en violation de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 et des articles 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du premier protocole additionnel à cette convention, alors qu'il présentait les compétences et le sérieux professionnel lui permettant d'accéder au classement de professeur agrégé du secondaire ; la seule application de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 ne permet pas d'écarter l'existence d'une discrimination, en l'absence de justifications " objectives et raisonnables " ;

- il aurait pu bénéficier du classement de professeur agrégé du secondaire et percevoir la rémunération correspondante, soit la somme de 3 547 euros : il est donc fondé à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 86 606 euros correspondant à un rappel de salaires et la somme de 8 660 euros correspondant à une indemnité compensatrice de congés payés ; il sollicite également le remboursement de ses frais de déplacement évalués à 2 000 euros sur les 4 dernières années ainsi que la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts destinés à couvrir l'entier préjudice subi du fait de la discrimination fondée sur la nationalité dont il a été victime ;

- à titre subsidiaire, compte tenu de ses compétences professionnelles, il aurait dû bénéficier du classement de maître auxiliaire 1ère catégorie échelon 8 et percevoir la rémunération correspondante, soit 2 375,81 euros brut par mois : il sollicite à ce titre un rappel de salaire de 19 555 euros ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés de 1 955 euros, outre le remboursement de ses frais de déplacement et les dommages et intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la demande de M. A... tendant à la modification de son classement est entachée de forclusion en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat du 13 juillet 2016 n°387763 et le contentieux indemnitaire n'est pas lié, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

- à titre subsidiaire, les sommes demandées antérieurement au 1er janvier 2013 sont prescrites ; sur le fond, le requérant ne peut se prévaloir d'aucune discrimination fondée sur la nationalité et d'aucune faute concernant son classement.

Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 avril 2023.

Les parties ont été informées le 22 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré d'une part, de l'irrecevabilité des conclusions nouvelles en appel tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2018 de refus de révision du classement de M. A..., laquelle a eu pour seul effet de lier le contentieux indemnitaire et, d'autre part, de l'irrecevabilité des conclusions également nouvelles en appel tendant à enjoindre de réviser son classement.

M. A... a présenté des observations le 26 mai 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et son protocole additionnel ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 ;

- le décret n°62-379 du 3 avril 1962 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant tunisien, titulaire de quatre doctorats, a été recruté par le rectorat d'académie de Toulouse à compter du 11 janvier 1989 en qualité de maître auxiliaire de 2ème catégorie en économie-gestion. Son contrat a été requalifié en contrat à durée indéterminée le 27 juillet 2005. Par une décision du 23 février 2012, il a été rétroactivement reclassé, avec effet à compter du 1er octobre 2004, en tant que maître auxiliaire de 1ère catégorie, jusqu'à son placement à la retraite le 1er août 2017. M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 122 712 euros en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination liée à sa nationalité dont il aurait été victime. Par un jugement du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement. Il demande d'annuler la décision du 21 février 2018 de refus de révision de son classement et, à titre principal, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réviser son classement en lui attribuant le classement de professeur agrégé du secondaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 122 212 euros en réparation des préjudices subis à raison de la discrimination et du mauvais classement dont il estime avoir été victime. Il demande, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Toulouse de réviser son classement en lui attribuant le classement de maître auxiliaire, 1ère catégorie, échelon 8 du secondaire et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 510 euros en réparation des préjudices subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. M. A... demande pour la première fois devant la cour l'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable. Toutefois, cette décision a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé en première instance qui, en formulant des conclusions indemnitaires, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable du 21 février 2018 sont irrecevables et doivent donc être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction tendant à réviser son classement, qui sont également présentées pour la première fois en appel sont, par suite, irrecevables.

Sur la responsabilité :

3. Aux termes de l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations : " Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. (...) " et aux termes de l'article 4 de cette même loi : " Toute personne qui s'estime victime d'une discrimination (...) présente devant la juridiction compétente les faits qui permettent d'en présumer l'existence. Au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que la mesure en cause est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination (...) ". S'il appartient au requérant qui s'estime lésé par une mesure ou une situation discriminatoire de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d'établir que la situation contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier l'existence d'une discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Aux termes de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / 1° S'il ne possède la nationalité française ; (...) " et aux termes de son article 5 bis : " Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France ont accès, dans les conditions prévues au statut général, aux corps, cadres d'emplois et emplois. Toutefois, ils n'ont pas accès aux emplois dont les attributions soit ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté, soit comportent une participation directe ou indirecte à l'exercice de prérogatives de puissance publique de l'Etat ou des autres collectivités publiques. (...) ". Aux termes de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. / (...) Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la première épreuve (...) ".

5. Aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ". Aux termes de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) ". Une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, au sens de ces stipulations, si elle affecte la jouissance d'un droit ou d'une liberté sans être assortie de justifications objectives et raisonnables, c'est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d'utilité publique ou si elle n'est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

6. M. A... soutient qu'il a été victime d'une discrimination liée à sa nationalité tunisienne pendant tout le déroulement de sa carrière au sein du service de l'éducation nationale, dès lors qu'il a été privé de toute évolution professionnelle en raison de l'impossibilité de passer les concours d'accès aux corps des professeurs agrégés et certifiés de l'enseignement du second degré pour bénéficier d'un classement supérieur à celui de maître auxiliaire, en qualité duquel il a été recruté par le rectorat. Il ajoute que ce classement ne correspond pas à ses qualifications alors qu'il est titulaire de quatre doctorats obtenus dans des universités françaises, et justifie de nombreux autres diplômes, expériences et travaux dans l'enseignement et la recherche, ses compétences étant unanimement reconnues par ses pairs et collègues. Il résulte toutefois de l'instruction que l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder aux corps des professeurs agrégés ou certifiés de l'enseignement du second degré résulte de la seule application des dispositions législatives prévues par l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, qui renvoient à la condition de nationalité, prévue à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à laquelle est subordonné, en principe, l'accès à la fonction publique française. Si le requérant soutient que l'enseignement supérieur ne relève pas des emplois dont les attributions ne sont pas séparables de l'exercice de la souveraineté au sens de l'article 5 bis de cette même loi, les dispositions de cet article ont pour seul objet d'ouvrir l'accès à la fonction publique aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'Espace économique européen, dont M. A... ne fait cependant pas partie, et non à l'ensemble des ressortissants étrangers. Dans ces conditions, le fait pour le requérant de n'avoir pas pu accéder au statut de professeur agrégé ou de professeur certifié repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La circonstance selon laquelle en dépit de sa qualification aux fonctions de maître de conférences par le conseil national des universités, il n'a jamais pu accéder à un tel poste ne permet pas davantage de caractériser une quelconque discrimination dès lors qu'il est constant que cette situation résulte de l'absence de poste de maître de conférences vacant dans sa discipline. Par suite, aucune discrimination fautive dans le déroulement de sa carrière ne peut être retenue.

7. M. A... ne saurait utilement se prévaloir des stipulations combinées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, le classement en qualité de professeur agrégé du secondaire ne pouvant être assimilé à un bien au sens de ces stipulations.

8. En tout état de cause, la condition de nationalité introduite par les dispositions législatives citées au point 4 ne méconnaît pas le principe de non-discrimination tel que protégé par les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que les ressortissants nationaux et étrangers ne sauraient être regardés comme étant placés dans une situation analogue.

9. Aux termes de l'article 4 du décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires (...) : " Les échelles de rémunération de chacune des quatre catégories comportent huit échelons. / Peuvent bénéficier d'une promotion d'échelon les agents qui justifient d'une durée de service minimum dans leur échelon égale à trois ans pour les trois premiers échelons et quatre ans pour les autres échelons. / Cette durée peut être réduite, compte tenu des mérites professionnels des intéressés et dans la limite de vingt pour cent du nombre des promouvables, de six mois dans les trois premiers échelons et d'un an dans les autres échelons. / Les promotions d'échelon prennent effet du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les intéressés réunissent les conditions d'ancienneté définies ci-dessus. " Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lors de leur recrutement, les maîtres auxiliaires sont nommés au premier échelon de leur catégorie. / Lorsqu'ils changent de catégorie, les maîtres auxiliaires sont classés à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qu'entraîne un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie. "

10. M. A... soutient, à titre subsidiaire, qu'il aurait dû bénéficier du classement de maître auxiliaire 1ère catégorie échelon 8 compte tenu de ses compétences professionnelles. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point précédent que la détermination de l'échelon auquel est classé le maître auxiliaire ne dépend pas de ses mérites et titres universitaires. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'avancement d'échelon de M. A... aurait été contraire aux dispositions de l'article 4 de ce décret. Par suite, la rectrice n'a commis aucune faute en refusant de faire droit à la demande de M. A... tendant à le reclasser rétroactivement à l'échelon 8.

11. M. A... sollicite en outre le remboursement de ses frais de déplacement qu'il évalue à la somme de 2 000 euros sur les quatre dernières années précédant son placement en retraite. Toutefois, en se bornant à produire les relevés de son crédit immobilier ainsi que les tableaux d'amortissement de son emprunt, M. A... ne justifie par aucune pièce du bien-fondé de la créance dont il se prévaut.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir et l'exception de prescription opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... tendant à leur application.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL23384 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL23384
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS DUMAINE RODRIGUEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;21tl23384 ?
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