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04/07/2023 | FRANCE | N°21TL02975

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 04 juillet 2023, 21TL02975


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°1901949, d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui attribuer un congé de longue maladie et l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 27 novembre 2018, pour une durée de six mois, d'enjoindre au département de l'Hérault de lui accorder le bénéfice d'un congé longue maladie pour six mois à compter du 7 novembre 2017, dan

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Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°1901949, d'annuler la décision du 4 mars 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui attribuer un congé de longue maladie et l'a placée en position de disponibilité d'office à compter du 27 novembre 2018, pour une durée de six mois, d'enjoindre au département de l'Hérault de lui accorder le bénéfice d'un congé longue maladie pour six mois à compter du 7 novembre 2017, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de la renvoyer devant l'administration aux fins qu'il soit calculé le montant de la somme qui lui est due correspondant à la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit et les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre du demi-traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... a également demandé au tribunal administratif de Montpellier, par sa requête n°2002798, d'annuler la décision du 7 mai 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé l'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2017, l'a placée en congé de maladie ordinaire du 27 novembre 2017 au 26 novembre 2018 et l'a placée en position de disponibilité d'office du 27 novembre 2018 jusqu'au 26 mai 2020, d'enjoindre au département de l'Hérault de lui accorder le bénéfice d'un congé longue maladie à compter du 7 mai 2017, de la renvoyer devant l'administration aux fins qu'il soit calculé le montant de la somme qui lui est due correspondant à la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit et les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre du demi-traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1901949-2002798 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 4 mars 2019 du président du conseil départemental de l'Hérault, mis à la charge du département de l'Hérault à verser à Mme B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des requêtes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, sous le n°21MA02975 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL02975 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 21 octobre 2022, Mme B..., représentée par Me Simon, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 10 juin 2021 ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de l'Hérault en date du 7 mai 2020 ;

3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de lui accorder le bénéfice d'un congé longue maladie à compter du 7 mai 2017 ;

4°) de la renvoyer devant l'administration aux fins qu'il soit calculé le montant de la somme qui lui est due correspondant à la différence entre le plein traitement auquel elle avait droit et les sommes qu'elle a effectivement perçues au titre du demi-traitement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'expertise du docteur ... démontre qu'elle remplit les conditions d'attribution d'un congé de longue maladie au titre de sa maladie mentale, qui sont prévues à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et que la décision contestée est ainsi entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, le département de l'Hérault, représenté par la SCP CGCB et associés, agissant par Me Silleres et Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est infondé et que les conclusions à fin d'injonction de l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées.

Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 14 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie ;

- l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Guerrier, substituant Me Silleres et Me Rosier, représentant le département de l'Hérault.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est adjoint administratif territorial au département de l'Hérault et exerce les fonctions de secrétaire médico-sociale, affectée à l'agence départementale de la solidarité " ... " à Béziers. Elle a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 27 novembre 2017. Par une décision du 7 mai 2018, le président du conseil départemental de l'Hérault lui a refusé l'attribution d'un congé de longue maladie. Par une décision du 4 mars 2019, il lui a une nouvelle fois refusé l'octroi d'un congé de longue maladie et l'a placée en position de disponibilité d'office pour une durée de six mois à compter du 27 novembre 2018. Par un jugement n° 1803282 du 16 mars 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 7 mai 2018 et a enjoint au département de réexaminer la situation de Mme B.... Par une décision du 7 mai 2020, le président du conseil départemental de l'Hérault, à la suite du réexamen de la situation de l'intéressée, a réitéré le refus d'octroi d'un congé de longue maladie à compter du 27 novembre 2017 et a placé Mme B... en congé de maladie ordinaire du 27 novembre 2017 au 26 novembre 2018 et en position de disponibilité d'office du 27 novembre 2018 jusqu'au 26 mai 2020. Par un jugement n°1901949-2002798 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé la décision du 4 mars 2019 du président du conseil départemental de l'Hérault. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté, par son article 3, le surplus de ses conclusions portant sur l'annulation de la décision du 7 mai 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. (...) ".

3. Aux termes de l'article 19 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de ladite loi, relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Le ministre chargé de la santé détermine par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux caractéristiques définies à l'article 57 (3°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie. Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à la phrase précédente peut être accordé après l'avis du comité médical compétent. ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 30 juillet 1987 relatif à la liste indicative des maladies pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie (régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux) : " Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie sont étendues aux fonctionnaires territoriaux. ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie : " Les affections suivantes peuvent donner droit à un congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles 29 et 30 des décrets susvisés : (...) : - maladies mentales ; (...) ".

4. Il ressort des deux expertises des 23 avril 2018 et 18 janvier 2019 du docteur ..., médecin psychiatre agréé, que la requérante souffre d'un état dépressif majeur caractérisé mélancoliforme et sévère sans idéation suicidaire qui se manifeste notamment par une attention fluctuante, une capacité de concentration lacunaire avec fatigabilité intellectuelle sans altération toutefois des fonctions cognitives et exécutives, une thymie triste avec douleur morale et labilité thymique, des idées de ruine, d'incurabilité, de dévalorisation de soi avec anticipation péjorative de l'avenir et des crises de larmes spontanées et incontrôlables. Si de tels éléments rendaient impossible la reprise d'une activité professionnelle, ainsi que le relève le médecin psychiatre agréé, ils ne suffisent toutefois pas, ainsi que l'a jugé le tribunal, à remettre en cause les avis défavorables émis par les comités médicaux départementaux des 26 avril 2018 et 28 février 2019 ainsi que par le comité médical supérieur du 12 novembre 2019 et à établir le caractère invalidant et de gravité confirmée de sa pathologie de nature à justifier l'octroi d'un congé de longue maladie, eu égard, notamment, au rapport d'expertise du docteur ..., psychiatre, en date du 22 janvier 2020 produit par la requérante, lequel précise que la symptomatologie demeure modérée, " sans véritablement de critères de sévérité ". Par ailleurs, le certificat médical du 11 février 2019 produit en appel du docteur ..., psychiatre traitant de l'intéressée, qui indique que son état de santé n'est pas consolidé et nécessite la prolongation de son arrêt de travail pour longue maladie pour une durée d'un an n'est pas circonstancié quant au caractère invalidant et à la gravité de son affection. Il en est de même du précédent certificat médical en date du 22 février 2018 du docteur ... et du rapport d'expertise précité du docteur ..., qui se limite à conclure en la nécessité de prolonger la disponibilité d'office pour maladie de l'intéressée pour une durée de 12 mois à compter du 26 mai 2019. Dans ces conditions, le département de l'Hérault n'a pas fait une inexacte application de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 en estimant que Mme B... ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions pour bénéficier d'un congé de longue maladie. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté le surplus de ses demandes d'annulation et d'injonction. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent également qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du département de l'Hérault, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme que demande le département de l'Hérault au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au département de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL02975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL02975
Date de la décision : 04/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie. - Congés de longue maladie.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-07-04;21tl02975 ?
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