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29/06/2023 | FRANCE | N°21TL01261

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 juin 2023, 21TL01261


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le maire de Montagnac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B... C... en vue de l'extension d'une maison d'habitation implantée sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1900234 rendu le 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 avril 2017 et a mis à la charge solidaire de M. C... et de la commune de Mo

ntagnac une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2017 par lequel le maire de Montagnac ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B... C... en vue de l'extension d'une maison d'habitation implantée sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1900234 rendu le 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 6 avril 2017 et a mis à la charge solidaire de M. C... et de la commune de Montagnac une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 sous le n° 21MA01261 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL01261 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B... C..., représenté par la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens et d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la demande de première instance est tardive, compte tenu de l'affichage pendant une période continue de deux mois et alors que la demande n'a pas été introduite dans un délai raisonnable d'un an ;

- le projet d'extension relève du régime de la déclaration préalable et non du permis de construire au regard de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;

- les plans permettent d'apprécier la conformité du projet aux dispositions de l'article UD 11 du plan local d'urbanisme de Montagnac ;

- compte tenu du faible empiètement constaté sur la zone du recul imposé par l'article UD 7 du plan local d'urbanisme, il se prévaut du bénéfice de l'adaptation mineure au titre de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2022 et le 6 octobre 2022, M. D... A..., représenté par Me Dhérot, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de M. C... les entiers dépens et une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la demande de première instance est recevable ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les articles L. 421-6, R. 421-9 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ;

- il méconnaît les articles UD 7 et UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montagnac ;

- il méconnaît en outre l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en observations, enregistré le 1er septembre 2022, la commune de Montagnac, représentée par la SCP CGCB avocats et associés, conclut à l'annulation du jugement du 28 janvier 2021, au rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier et à ce que les frais non compris dans les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive, compte tenu de l'affichage pendant une période continue de deux mois et alors que la demande n'a pas été introduite dans un délai raisonnable d'un an ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 421-14 du code de l'urbanisme ainsi que des articles UD 7 et UD 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Montagnac ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Hudrisier, substituant la SCP Bedel de Buzareingues - Boillot, représentant M. C...,

- les observations de Me Langlois, représentant la commune de Montagnac.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a présenté, le 4 janvier 2017, une déclaration préalable de travaux portant sur l'extension d'une maison d'habitation située sur la parcelle cadastrée ..., sur le territoire de la commune de Montagnac (Hérault). Par un arrêté du 6 avril 2017, le maire de cette commune ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. A..., en sa qualité de voisin immédiat du terrain d'assiette de l'opération, a contesté l'arrêté du 6 avril 2017 devant le tribunal administratif de Montpellier, lequel en a prononcé l'annulation par un jugement n° 1900234 en date du 28 janvier 2021. Par la présente requête, M. C... relève appel de ce jugement.

Sur le mémoire présenté par la commune de Montagnac :

2. La commune de Montagnac, au nom de qui a été pris l'arrêté en litige et qui était partie en première instance, n'a pas fait appel du jugement qui a prononcé l'annulation de cet arrêté. Elle a été invitée par la cour à présenter des observations sur la requête introduite par M. C.... Par suite, le mémoire produit par la commune de Montagnac le 1er septembre 2022 présente le caractère d'observations en réponse à la communication de la requête d'appel.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :

3. D'une part, aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Selon l'article R. 425-15 du même code auquel il est ainsi renvoyé : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. / (...) ".

4. M. C... soutient avoir procédé à l'affichage de l'autorisation litigieuse dès le mois d'avril 2017 sur le portail d'entrée de sa propriété, puis à compter du mois de février 2018 sur le mur de clôture, avant de repositionner le panneau sur le portail. Les photographies que l'intéressé produit à l'appui de sa requête ne sont cependant pas datées et, s'il a également versé au dossier douze attestations d'habitants de la commune indiquant avoir observé le panneau sur le portail ou le mur de clôture à compter du mois d'avril 2017, la plupart de ces attestations sont peu circonstanciées, alors que M. A... fait valoir que le panneau n'a été installé en continu qu'à partir du mois de novembre 2018 et qu'il produit une photographie et quatre attestations au soutien de cette affirmation. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme apportant la preuve qui lui incombe de la réalité de l'affichage de son autorisation pendant la période continue de deux mois prévue par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme.

5. D'autre part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce qu'une autorisation d'urbanisme puisse être contestée indéfiniment par les tiers. Dans le cas où l'affichage de l'autorisation, par ailleurs conforme aux prescriptions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, n'a pas fait courir le délai de recours de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du même code, faute de mentionner ce délai conformément à l'article A. 424-17 de ce même code, un recours contentieux doit néanmoins, pour être recevable, être présenté dans un délai raisonnable à compter du premier jour de la période continue de deux mois d'affichage sur le terrain. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable.

6. M. C... ne peut utilement se prévaloir du principe de sécurité juridique énoncé au point précédent dès lors qu'il ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, la réalité de l'affichage de son autorisation pendant une période continue de deux mois avant le mois de novembre 2018. Par ailleurs et ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la circonstance que M. A... ait pu constater la réalisation des travaux sur le terrain à compter du mois de février 2018 et qu'il ait signé une pétition au mois de juin suivant ne permet pas de considérer qu'il aurait eu connaissance de l'existence de l'arrêté en litige dès ces périodes, lesquelles sont en tout état cause antérieures de moins d'un an à la date de dépôt de sa demande introductive d'instance auprès du tribunal administratif le 17 janvier 2019.

7. Eu égard à ce qui a été développé aux points 3 à 6 ci-dessus, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la demande présentée par M. A... n'était pas tardive.

En ce qui concerne les motifs d'annulation retenus par les premiers juges :

8. En application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'une autorisation d'urbanisme, de se prononcer sur le bien-fondé des différents motifs d'annulation retenus par les premiers juges, dès lors que ceux-ci sont contestés devant lui, et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens est de nature à justifier l'annulation.

9. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : " Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; / b) Dans les zones urbaines d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à quarante mètres carrés ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 111-14 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. / (...) ".

10. L'autorisation d'urbanisme n'ayant pas d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l'autorité administrative n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet, à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement énumérés par les articles R. 431-1 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du pétitionnaire de les respecter, sauf en présence d'éléments de nature à établir l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande.

11. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable déposée par l'appelant le 4 janvier 2017 portait sur la réalisation de travaux d'extension de sa maison d'habitation pour permettre la création d'une nouvelle pièce de 23,10 m2 sur la façade ouest et l'agrandissement de la pièce située sur la façade nord via deux avancées de 8,40 m2 chacune, soit une surface de plancher supplémentaire totale de 39,90 m2. La représentation graphique du projet ainsi que les plans de coupe et de façades, rapprochés de la photographie de l'existant jointe au dossier, montraient que M. C... entendait également surélever la partie nord de la construction et, même si les plans matérialisaient des fenêtres en partie haute de cette façade, aucun élément des pièces jointes à sa déclaration ne permettait à l'autorité administrative de présumer que la superficie susceptible d'être créée sous les combles présenterait une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 mètre et qu'elle constituerait, par suite, de la surface de plancher en contradiction avec ce que l'intéressé avait indiqué dans sa déclaration. La seule circonstance que les travaux réellement exécutés par M. C... au printemps 2018 ne seraient pas conformes aux pièces annexées à la déclaration n'est pas de nature à établir que les indications de la déclaration préalable s'avèreraient inexactes à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, dès lors que la parcelle de l'appelant se situe en zone urbaine UD du plan local d'urbanisme de Montagnac, le maire a pu légalement estimer que le projet présenté par l'intéressé entrait dans les prévisions du b) de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme et qu'il relevait donc bien du régime de la déclaration préalable. Il s'ensuit que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que ledit projet nécessitait l'obtention d'un permis de construire.

12. En deuxième lieu, selon l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montagnac, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Les règles d'implantation s'appliquent aux façades des constructions prises dans le plan vertical ou au nu de celles-ci. / La distance comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieures à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (L = H/2, minimum 3 mètres). / (...) ". En outre, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / (...) ". Le pétitionnaire peut, à l'appui de sa contestation devant le juge de l'excès de pouvoir du refus opposé à sa demande, se prévaloir de la conformité de son projet aux règles d'urbanisme applicables, le cas échéant assorties d'adaptations mineures dans les conditions précisées ci-dessus, alors même qu'il n'a pas fait état, dans sa demande à l'autorité administrative, de l'exigence de telles adaptations.

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13. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe du projet, que la partie surélevée de la construction présente une hauteur de 6,82 mètres au faîtage, alors qu'elle est implantée, selon le plan de masse, à seulement 3,10 mètres de la limite séparative est de la parcelle. Le projet en litige ne respecte donc pas sur ce point les prescriptions précitées de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Montagnac. Si le requérant ne conteste plus en appel l'exactitude du tracé de la limite parcellaire, il sollicite désormais le bénéfice d'une adaptation mineure au titre de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme en se prévalant de l'ampleur mesurée de l'empiètement ainsi constaté sur la zone de recul. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et il n'est du reste pas même allégué, qu'un tel écart aurait été rendu nécessaire par des considérations relatives à la nature du sol, à la configuration des parcelles ou au caractère des constructions environnantes. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir du bénéfice d'une adaptation mineure et c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu le moyen tiré de la violation de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

14. En troisième lieu, selon l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. / (...) / Façades : / Toutes les façades seront traitées avec le même soin, sans disparité essentielle entre elles. / Les enduits extérieurs doivent être exécutés au mortier de chaux ou mortier bâtard ; la couleur des enduits de finition, des menuiseries et des ferronneries extérieures sera choisie suivant les teintes pratiquées traditionnellement sur la commune. / Les constructions en matériaux autres que la pierre en appareillage traditionnel : briques, agglomérés de béton, béton banché, devront obligatoirement être enduits. / (...) ".

15. Il ressort des pièces du dossier joint à la déclaration préalable que, s'agissant de l'aspect extérieur de la construction, M. C... s'est borné à mentionner que le mur arrière de la partie surélevée serait en aggloméré et que la toiture serait couverte de tuiles romanes, sans préciser notamment les caractéristiques et les couleurs des enduits et des menuiseries extérieures prévus dans le cadre du projet. Les éléments d'information manquants ne pouvaient par ailleurs se déduire des caractéristiques de la construction existante, lesquelles n'étaient pas davantage énoncées dans le dossier. Dans ces conditions et alors que l'architecte des bâtiments de France avait d'ailleurs sollicité la production d'une notice détaillée présentant les matériaux et les teintes en harmonie avec l'environnement, c'est à juste titre que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de ce que le dossier ne permettait pas d'apprécier la conformité des travaux aux prescriptions précitées de l'article UD 11 du règlement du plan local d'urbanisme.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du maire de Montagnac en date du 6 avril 2017.

Sur les frais liés au litige :

17. La présente instance n'ayant pas donné lieu à des dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées sur ce point par M. C... et M. A... sont sans objet ne peuvent donc qu'être rejetées.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. C... une somme de 1 500 euros à verser à M. A... en application de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C... versera une somme de 1 500 euros à M. A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C..., à M. D... A... et à la commune de Montagnac.

Délibéré après l'audience du 15 juin 2023, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

J.-F. Moutte

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL01261


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01261
Date de la décision : 29/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04-045 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses. - Régimes de déclaration préalable.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-29;21tl01261 ?
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