Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 du recteur de la région académique Occitanie en tant qu'il limite le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 19 092,21 euros, ainsi que la décision du 2 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et la décision du 22 janvier 2019 rejetant son recours hiérarchique et d'enjoindre au recteur de la région académique Occitanie de prendre une nouvelle décision lui accordant une indemnité de départ volontaire au taux de 50 % de deux années de salaire brut et de n'exiger les justificatifs relatifs à l'effectivité de son exploitation qu'un an après cette nouvelle décision.
Par un jugement n°1803858 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2021 sous le n°21MA01840 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL01840, et un mémoire enregistré le 27 juin 2022, Mme A... B..., représentée par Me Cecere, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1803858 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2018 du recteur de la région académique Occitanie en tant qu'il limite le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 19 092,21 euros, ainsi que la décision du 2 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et la décision du 22 janvier 2019 rejetant son recours hiérarchique ;
3°) d'enjoindre au recteur de la région académique Occitanie de prendre une nouvelle décision lui accordant une indemnité de départ volontaire au taux de 50 % de deux années de salaire brut, et de n'exiger les justificatifs relatifs à l'effectivité de son exploitation qu'un an après cette nouvelle décision ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, en l'absence d'une délégation de pouvoir du ministre de l'éducation nationale pour prendre des décisions relatives à l'indemnité de départ volontaire d'un professeur ;
-la rectrice de l'académie de Montpellier n'était pas compétente pour représenter l'Etat devant la juridiction administrative ;
- il est également entaché d'erreur de droit, le tribunal n'ayant pas recherché si des circonstances particulières tenant à sa situation permettaient de s'écarter du plafond de 25% fixé par la circulaire MENH1605198C du 27 janvier 2017 ;
- les décisions n'ont pas été signées par une autorité compétente ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'erreur de droit.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2022 à 12h.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 ;
- le décret n° 2014-507 du 19 mai 2014 ;
- l'arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation aux recteurs d'académie en matière de gestion des personnels enseignants, d'éducation, d'information et d'orientation de l'enseignement du second degré ;
- la circulaire du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n° 2017-010 du 27 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Duarte substituant Me Cecere, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., professeure certifiée de philosophie, a informé, le 21 janvier 2018, la rectrice de la région académique Occitanie de son intention de de démissionner en vue de créer une entreprise et a demandé à bénéficier d'une indemnité de départ volontaire. L'intéressée a confirmé, le 27 avril 2018, sa volonté de démissionner après avoir été informée, par lettre de la rectrice du 20 mars 2018, du caractère irrévocable de la démission et du montant de l'indemnité de départ volontaire susceptible de lui être accordé. La rectrice de la région académique Occitanie a accepté, par arrêté du 14 mai 2018, la démission de Mme B... à compter du 1er septembre 2018 et lui a attribué une indemnité de départ volontaire de 19 092,21 euros. Par un jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme B... sollicitant l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 en tant qu'il limite le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 19 092,21 euros, ainsi que des décisions du 2 juillet 2018 et du 22 janvier 2019 rejetant respectivement le recours gracieux et le recours hiérarchique formés à l'encontre de cet arrêté. Mme B... relève appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En application des articles 1er et 3 du décret du 17 avril 2008 susvisé, une indemnité de départ volontaire peut être attribuée aux fonctionnaires qui quittent définitivement la fonction publique à la suite d'une démission régulièrement acceptée, notamment pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'ancien article L. 351-24 du code du travail. L'article 6 du même décret prévoit que : " Le montant de l'indemnité de départ volontaire ne peut excéder une somme équivalente à vingt-quatre fois un douzième de la rémunération brute annuelle perçue par l'agent au cours de l'année civile précédant celle du dépôt de sa demande de démission. Le montant de l'indemnité peut être modulé à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration. ".
3. Le ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'exercice de ses prérogatives d'organisation des services placés sous son autorité, a fixé la règlementation relative au calcul et à la modulation de l'indemnité de départ volontaire dans son administration par une circulaire du 27 janvier 2017, publiée au bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale le 9 février 2017. Aux termes de cette circulaire, l'indemnité de départ volontaire peut être modulée à raison de l'ancienneté de l'agent dans l'administration et doit généralement s'inscrire dans une fourchette comprise entre 25 et 50 % du plafond de cette indemnité pour les agents justifiant d'une ancienneté supérieure à dix ans.
4. En fixant à 19 092,21 euros le montant définitif de l'indemnité due à Mme B..., soit 25 % du plafond prévu par le décret du 17 avril 2008 au regard de la rémunération qu'elle avait perçue au cours de l'année civile précédant sa demande, correspondant à l'estimation la plus basse des fourchettes applicables aux agents ayant plus de 10 ans d'ancienneté, alors que l'intéressée justifiait d'une ancienneté de plus de 30 ans dans la fonction publique, la rectrice de l'académie de Montpellier, qui n'invoque aucune considération tirée de l'intérêt du service pour justifier le niveau de l'indemnité de départ volontaire retenu, a commis une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte ce de qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, ni les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par suite, l'arrêté du 14 mai 2018 doit être annulé en tant qu'il limite le montant de l'indemnité de départ volontaire à la somme de 19 092,21 euros, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du 2 juillet 2018 et du 22 janvier 2019 rejetant respectivement le recours gracieux et le recours hiérarchique formés à l'encontre de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Compte tenu du motif retenu, l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2018 en tant qu'il limite le montant de l'indemnité de départ volontaire accordée à Mme B... à la somme de 19 092,21 euros, ainsi que l'annulation, dans la même mesure, de la décision du 2 juillet 2018 rejetant son recours gracieux et de la décision du 22 janvier 2019 rejetant son recours hiérarchique, implique seulement un nouvel examen du montant de l'indemnité de départ volontaire accordé de Mme B.... Il y a lieu d'enjoindre à la rectrice de la région académique Occitanie d'y avoir procédé dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cecere, conseil de Mme B..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1803858 du 22 décembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2018 de la rectrice de la région académique Occitanie est annulé en tant qu'il limite le montant de l'indemnité de départ volontaire accordé à Mme B... à la somme de 19 092,21 euros et les décisions du 2 juillet 2018 et du 22 janvier 2019 rejetant respectivement le recours gracieux et hiérarchique de Mme B... sont annulées dans la même mesure.
Article 3 : Il est enjoint la rectrice de la région académique Occitanie de procéder à un nouvel examen du montant de l'indemnité de départ volontaire accordé Mme B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Me Cecere, conseil de Mme B..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de la région académique Occitanie.
Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL01840