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20/06/2023 | FRANCE | N°22TL20798

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 22TL20798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'

un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination, d'enjoindre au préfet de l'Hérault la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " et, à titre subsidiaire, portant la mention " vie privée et familiale ", à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, au besoin sous astreinte, d'ordonner la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2103408 du 28 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2022, M. B..., représenté par Me Bautes, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2020 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, au besoin sous astreinte, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un examen réel et complet ;

- le refus de séjour qui lui a été opposé est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des motifs exceptionnels invoqués dans sa demande ;

- la mesure d'éloignement est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés en se référant à son argumentation et aux annexes produites en première instance.

Par une ordonnance du 5 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant haïtien, né le 22 décembre 1992, est entré en France le 5 mars 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 1er mars au 20 avril 2020, dans le but d'effectuer un stage au service néphrologie, dialyse et transplantation du centre hospitalier universitaire de Montpellier dans le cadre de sa 4ème année de médecine dispensée par la faculté de médecine et de pharmacie de l'université d'Etat d'Haïti. N'ayant pas pu retourner en Haïti en raison de l'épidémie de Covid-19, il a sollicité du préfet de l'Hérault, le 1er décembre 2020, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 décembre 2020, le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et a obligé M. B... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement du 28 septembre 2021, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2020.

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. B.... Par suite le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de sa situation ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

4. M. B... ne critique pas utilement la réponse apportée par les premiers juges à son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité préfectorale dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 4 du jugement contesté.

En ce qui concerne la mesure d'éloignement :

5. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

6. M. B..., qui est entré récemment en France à la seule fin d'y suivre un stage d'observation au sein d'un service du centre hospitalier universitaire de Montpellier et qui a conservé des attaches familiales à Haïti, ne peut utilement invoquer sa vie commune avec une ressortissante française dans la mesure où celle-ci a débuté postérieurement à l'intervention de la décision attaquée. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise. Il n'a donc pas méconnu les stipulations précitées.

7. D'autre part, en l'absence de motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation du requérant ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

8. Si M. B... fait état, en termes généraux, de la dégradation de la situation sécuritaire en Haïti, il n'apporte aucun élément permettant de considérer qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 14 décembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°22TL20798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20798
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BAUTES GEORGIA

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;22tl20798 ?
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