La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2023 | FRANCE | N°20TL03280

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 20 juin 2023, 20TL03280


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée a prononcé son licenciement pour suppression de poste et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802675 du 30 jui

n 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 18 juin 2018 par laquelle le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée a prononcé son licenciement pour suppression de poste et de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1802675 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 août 2020 sous le n° 20MA03280, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03280, et des mémoires enregistrés le 8 juillet 2022 et le 21 décembre 2022, Mme C... B..., représentée par la SCPA Monceaux Favre de Thierrens Barnouin Vrignaud Mazars agissant par Me Vrignaud, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2018 de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée ;

3°) de mettre à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée ne mentionne pas la qualité de son signataire qui n'est pas identifiable, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- le dossier transmis à la commission paritaire régionale ne comportait pas d'information sur les moyens fournis pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment les possibilités de créations d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement, de sorte que le dossier fourni était incomplet ;

- l'entretien individuel auquel elle a été convoquée en application de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie n'a pas été mené par une personne qui bénéficiait d'une délégation régulière et publiée pour y procéder ;

- la chambre de commerce et d'industrie a méconnu ses obligations en matière de reclassement dès lors que les missions qu'elle exerçait depuis le mois de juin 2015 sont similaires à celles de responsable pédagogique de l'Institut de formations aux affaires et à la gestion Sud-Est emploi qui était vacant à la date de la convocation à l'entretien préalable, sur lequel elle a postulé et pour lequel elle n'a pas été retenue sans qu'un motif le justifie ;

- il n'est pas justifié que le contour de ce poste ait été modifié, il n'a pas été confié à un agent de la chambre de commerce et d'industrie ;

- l'embauche d'un agent en contrat à durée déterminée sur ce poste est contraire à la priorité de reclassement dont elle bénéficiait ;

- ses candidatures ont toutes été rejetées alors qu'elle bénéficiait d'une priorité de reclassement ;

- la cellule de reclassement l'a informée de l'existence de deux postes disponibles au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Gard, mais cette information ne saurait être regardée comme une recherche active et effective de reclassement.

Par des mémoires en défense enregistré le 9 février 2021 et le 28 novembre 2022, la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée, représentée par Me Gay, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel, qui se borne à reproduire les écritures de première instance, méconnaît les dispositions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme B....

Par une ordonnance du 29 décembre 2022, la clôturé de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

- l'arrêté du 25 juillet 1997 modifié relatif au statut du personnel de l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des groupements inter-consulaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a été recrutée en 2007 par la chambre de commerce et d'industrie de Nîmes en qualité de coordinatrice pédagogique en contrat à durée déterminée, puis fin 2008 pour assurer les fonctions de responsable d'unité de formation 2 par contrat à durée indéterminée et enfin à compter du 29 juin 2015 en qualité de responsable de l'Institut de formations aux affaires et à la gestion (IFAG) Sud-Est Nîmes. Par une délibération du 26 octobre 2017, l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée a approuvé la suppression de soixante-deux postes au sein des anciennes chambres de commerce et d'industrie territoriales d'Alès et de Nîmes, qui comptaient notamment le poste occupé par Mme B.... Par décision du 18 juin 2018, pris après avis de la réunion de la commission paritaire régionale du 27 avril 2018, le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée, a licencié Mme B... pour suppression de poste. Par jugement du 30 juin 2020, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (...) ".

3. La décision attaquée comporte la signature de son auteur, ainsi qu'en caractères lisibles le nom et le prénom de celui-ci. Elle présente un en-tête faisant apparaître qu'elle émane du président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée, F..., de sorte que Mme B... ne peut sérieusement soutenir que la présence d'une cartouche mentionnant les références de la direction des ressources humaines, entraînerait une ambiguïté sur l'identification du signataire de la décision, son président. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté.

4. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel 'administratif des chambres d'agriculture, de commerce et de métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel des chambres régionales de commerce et d'industrie dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) Réunion de la commission paritaire (...) Dans le délai de huit jours ouvrés qui suit le (...) dernier entretien individuel (...), le président de la commission paritaire adresse aux membres de cette commission une convocation comprenant un ordre du jour et les documents relatifs à la réunion qui a pour objet : / - une information sur les moyens que la CCI employeur a examinés pour éviter les suppressions de postes tels que notamment : les possibilités de création d'activités nouvelles, d'augmentations de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement ; / - une information sur les aides et mesures d'accompagnement apportées aux agents susceptibles d'être licenciés pour faciliter leur réemploi sur des postes équivalents (...). Elles doivent être adaptées tant aux besoins des agents concernés qu'aux moyens dont dispose la CCI employeur ; / - une information sur le coût et les modalités de mise en œuvre des mesures envisagées. / (...) / Au vu de ces informations, la commission paritaire rend deux avis : / - un avis sur les démarches, propositions et actions entreprises pour éviter les licenciements ; / - un avis sur les mesures individuelles de licenciement envisagées. / (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le dossier transmis le 17 avril 2018 aux membres de la commission paritaire régionale en vue de la réunion de la commission du 27 avril 2018 comportait les informations sur les moyens fournis pour éviter les suppressions d'emplois tels que notamment les possibilités de créations d'activités nouvelles, d'augmentation de ressources ou de diminution de charges, d'aménagement du temps de travail et/ou de réduction du temps de travail, de reclassement des agents dont l'emploi pourrait être supprimé dans d'autres services de la compagnie consulaire, d'autres compagnies consulaires ou à l'extérieur de l'institution consulaire ainsi que toutes autres mesures alternatives au licenciement. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier transmis aux membres de la commission doit par suite être écarté.

6. Aux termes du troisième paragraphe de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie : " Entretien préalable / Suite à la délibération de l'Assemblée Générale, les agents dont le poste est menacé sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à un entretien individuel avec le Président de la CCI employeur ou son représentant (...) le président de la CCI employeur ou son représentant peut également être accompagné de toute personne de son choix".

7. Par une décision du 23 mars 2018, prise à la suite de l'assemblée générale du 26 octobre 2017 laquelle a autorisé le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée à donner délégation, en cas d'empêchement du président de la chambre de commerce et d'industrie du Gard, au directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie et au directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie de la région Occitanie Pyrénées-Méditerranée pour réaliser les entretiens préalables aux éventuels licenciements pour suppression de poste de l'ensemble des agents mis à disposition au sein des chambres de commerce et d'industrie territoriales du Gard, le président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée a donné délégation à M. A..., directeur des ressources humaines de la chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie Pyrénées-Méditerranée, en cas d'empêchement ou d'absence de M. D..., président de la chambre de commerce et d'industrie du Gard et vice-président de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée, à l'effet de mener les entretiens préalables aux éventuels licenciements pour suppressions de postes des agents de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée, mis à disposition de la chambre de commerce et d'industrie du Gard. Aucune pièce du dossier ne permet d'établir que M. D..., n'était pas effectivement empêché le jour de l'entretien préalable. En application des dispositions citées au point 6, M. E..., directeur général de la chambre de commerce et d'industrie du Gard, pouvait valablement être présent à l'entretien préalable au licenciement. Dans ces conditions, à supposer même que la décision du 23 mars 2018 n'ait pas été publiée, une telle circonstance est sans incidence sur la compétence de M. A... pour conduire l'entretien individuel préalable au licenciement de Mme B....

8. Aux termes de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie, dans rédaction applicable à l'espèce : " Dans le même temps, la CCI employeur qui décide de prendre des mesures pouvant entrainer un ou plusieurs licenciements pour suppression de poste doit, comme mentionné ci-dessus, procéder obligatoirement à des recherches de reclassement au sein de l'ensemble des établissements consulaires de la région et au niveau de l'ensemble des établissements du réseau des CCI de France notamment à l'aide de la bourse à l'emploi du réseau consulaire. Les recherches de reclassement doivent être entreprises dès que possible et peuvent se poursuivre tout au long de la procédure de licenciement pour suppression de poste, jusqu'à la notification définitive du licenciement. Les CCI employeurs utiliseront les moyens mis en place par le réseau des CCI de France pour répondre à cette obligation de reclassement : - durant toute la période de reclassement du ou des collaborateur(s) concerné(s), la CCI employeur identifiera le ou les postes vacants appartenant au même emploi national que ce(s) collaborateur(s), en consultant la bourse d'emploi nationale des postes vacants et lui (leur) fera parvenir par voie électronique la description de ces postes, - la CCI employeur identifiera également les postes vacants rattachés à un emploi national de niveau inférieur ou supérieur susceptibles de correspondre à l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires, - la transmission des postes vacants ainsi identifiés au(x) collaborateur(s) concerné(s) satisfera pour la CCI employeur son obligation de reclassement pour ce qui concerne son obligation au titre de la recherche de postes. La CCI employeur mettra également en œuvre des actions et initiatives permettant une recherche de poste à l'extérieur du réseau consulaire par elle-même ou un prestataire choisi par elle. Les agents susceptibles d'être concernés par un licenciement pour suppression de poste peuvent postuler sur l'un des emplois transmis par la CCI employeur dans le cadre de la recherche de reclassement. Dans ce cas, ils bénéficient d'une priorité de reclassement qui s'impose aux Présidents des CCIT concernées, rattachées à la CCI employeur bénéficiant d'une délégation de compétence en matière de recrutement. Le Directeur Général de la CCI employeur et/ou ses représentants et les représentants du personnel en Commission Paritaire se réunissent en réunion technique afin de faire le point sur les recherches de reclassement entreprises pour éviter les licenciements (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que la chambre de commerce de d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée a transmis par courriel du 3 novembre 2017 à Mme B..., en même temps qu'à l'ensemble des agents de la chambre de commerce et d'industrie du Gard dont les postes ont été supprimés, un appel à candidatures interne comprenant un total de 48 postes, sur lesquels les intéressés ont tous indistinctement été invités à candidater. Mme B... a candidaté sans succès au poste de " responsable pédagogique Ifag Sud-Est Nîmes", " adjoint au directeur de l'enseignement en charge de la formation professionnelle continue " et " adjoint au directeur de l'enseignement en charge de l'enseignement supérieur ". Ainsi, le poste de responsable pédagogique Ifag Sud-Est Nîmes a été transmis à Mme B... et l'intéressée a été mesure en mesure de présenter sa candidature. Si elle soutient qu'elle justifiait de compétences et d'une expérience suffisantes pour occuper ce poste, il ressort de la fiche récapitulative " recherche de reclassement " du 16 avril 2018 et de la rubrique " nouveau poste " de la partie " moyens examinés pour favoriser le reclassement " du dossier transmis aux membres de la commission paritaire au mois d'avril 2018 qu'afin de répondre aux orientations arrêtées par l'organisme consulaire dans le cadre de sa réorganisation, ce poste a évolué vers un poste de " chargé de mission de recrutement et accompagnement apprenants Ifag et ESDC " . Il ressort par ailleurs de la décision d'affectation du 22 juin 2018 qu'ainsi reconfiguré, ce poste a effectivement été pourvu par un agent de l'ancienne chambre de commerce et d'industrie de Nîmes qui justifiait du profil adéquat et dont le poste a également été supprimé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le poste de " chargé de mission pédagogie Ifag Sud-Est " correspond à un emploi temporaire au sens du 5° de l'article 49-1 du statut des personnels des chambres, conclu dans l'attente d'une réorganisation du service et que le renouvellement du contrat à durée déterminée de l'agent affecté sur ce poste depuis février 2018 l'a été uniquement pour permettre l'accompagnement de la dernière promotion d'apprenants jusqu'au mois de juin 2022, décidé par une délibération du 14 mai 2019 de la chambre du commerce et d'industrie du Gard, laquelle a également acté la résiliation de la convention de partenariat avec l'Ifag Sud-Est.

10. En application de l'article 35-1 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie cité au point 8, Mme B... bénéficiait d'une priorité de reclassement par rapport aux candidatures externes et internes non concernées par des suppressions de poste. Si l'intéressée soutient qu'elle était prioritaire pour un reclassement aux postes d'adjoint au directeur de l'enseignement supérieur et d'adjoint au directeur de la formation professionnelle continue pour lesquels elle avait fait acte de candidature, par rapport aux autres candidatures internes, il est constant que les candidats retenus sur ces postes ont également été touchés par une suppression de leur poste.

11. Si Mme B... soutient également qu'elle était prioritaire sur les deux postes visés au point 10 en application des critères d'ordre de licenciement résultant du dossier remis aux membres de la commission paritaire régionale comprenant des informations relatives aux motifs économiques, financiers et techniques des licenciements envisagés, ces critères d'ordre de licenciements sont applicables à l'ensemble des agents de chaque catégorie d'emplois concernée par des suppressions de postes similaires au sein d'une même activité, ligne métier ou thématique et s'appliquent uniquement lorsque sont supprimés un ou plusieurs postes parmi un ensemble de postes similaires au sein d'une même entité. Lorsque plusieurs agents sont concernés par la suppression d'au moins un poste au sein d'une même activité, ligne métier ou thématique qui comprend plusieurs postes similaires, celui ou ceux de ces agents qui a obtenu le moins de points fait l'objet d'une procédure de licenciement. Or il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux candidats retenus sur ces postes auraient été concernés par des suppressions de poste similaires au sein de la même entité que celle de Mme B.... Le moyen tiré de l'erreur de droit doit par suite être écarté.

12. Mme B... a été informée, le 8 mars 2018, de la mise en place d'une cellule de reclassement interne et un premier entretien s'est tenu le 20 mars 2018. L'intéressée a alors exprimé le souhait d'être reclassée prioritairement au sein de la chambre de commerce et d'industrie du Gard sur le poste de " développeur de la formation professionnelle et continue ", " responsable élus/cabinet/ communication ", " responsable animation élus et réseaux d'entreprises ". La candidature de Mme B... au poste de " directeur formation " ouvert au sein de la chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault " a par ailleurs été transmise à la personne en charge des ressources humaines de cette chambre consulaire, et l'intéressée a été reçue en entretien. En prenant en compte les trois postes mentionnés au point 9, Mme B... a pu présenter sa candidature à sept postes. Par ailleurs, la conseillère des ressources humaines en charge des recherches de reclassement lui a communiqué, par un courriel du 20 mars 2018, la liste des postes à pourvoir au niveau national.

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 12 que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que l'organisme consulaire n'a pas réalisé des recherches de reclassement avant de procéder à son licenciement.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la chambre de commerce et de l'industrie Occitanie Pyrénées Méditerranée, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée la somme demandée par Mme B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme B..., la somme demandée par la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et à la chambre de commerce et d'industrie Occitanie Pyrénées-Méditerranée.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20TL03280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03280
Date de la décision : 20/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-09 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Droit syndical.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : ELEOM NIMES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-20;20tl03280 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award