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06/06/2023 | FRANCE | N°23TL00015

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 06 juin 2023, 23TL00015


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du j

ugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, et de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à verser au requérant sur le seul fondement du code de justice administrative.

Par un jugement n° 2201401 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, a enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour Me Cazanave de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- son appel est recevable ratione temporis ;

- c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté du 24 décembre 2021, en l'absence de circonstance particulière justifiant de déroger aux règles d'admission au séjour : faute de justifier d'une entrée régulière en France, M. B... ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations de l'article 6-2° de l'accord franco-algérien ; il ne justifie d'aucun empêchement à regagner provisoirement son pays d'origine et procéder à une demande de visa de long séjour ; il ne ressort pas des éléments du dossier que la communauté de vie avec son épouse soit particulièrement ancienne ; la circonstance que M. B... ait présenté une promesse d'embauche n'est pas un motif d'admission au séjour à titre dérogatoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, M. A... B..., représenté par Me Cazanave, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à verser au requérant sur le fondement des dispositions du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que le préfet ne conteste pas la vie commune et la sincérité de son union avec une ressortissante française et élude la présence en France de ses deux sœurs de nationalité française ; il a également sollicité son admission au séjour au regard de ses perspectives professionnelles dans un secteur d'emploi caractérisé par des difficultés de recrutement.

Par ordonnance du 9 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2023.

M. B... a obtenu le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle par décision du 19 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien, né le 20 mai 1992, déclare être entré en France irrégulièrement via l'Italie, pour la dernière fois, le 6 décembre 2018. Le 25 novembre 2020, l'intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant notamment valoir sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ainsi qu'une promesse d'embauche en qualité de plombier. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête susvisée, le préfet de la Haute-Garonne relève appel du jugement du 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne et a enjoint au préfet de délivrer à M. B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

3. Pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal administratif a considéré que le préfet de la Haute-Garonne avait entaché la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour de M. B... d'erreur manifeste d'appréciation. Il ressort des pièces du dossier que, le 25 juillet 2020, M. B... s'est marié avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en mars 2019. La réalité et la continuité de la vie commune du couple à compter d'avril 2020 qui est établie par plusieurs pièces, notamment des attestations de proches, n'est pas remise en cause par le préfet. L'intéressé a par ailleurs fait état d'une promesse d'embauche établie le 10 mars 2020 par la société Pyrénées Expo, pour un emploi de plombier au titre d'un contrat à durée indéterminée et à temps plein. Devant le tribunal, M. B... a produit un certificat d'aptitude professionnelle " installation sanitaire et gaz " obtenu en Algérie en janvier 2013 et reconnu comme équivalent en France, ainsi que des expériences professionnelles acquises dans son pays d'origine dans le domaine de la plomberie. Au regard de la durée du séjour en France de M. B..., de ses liens personnels et familiaux, dès lors qu'outre son mariage avec une ressortissante française, ses deux jeunes sœurs sont également de nationalité française, et des éléments dont il a fait état concernant sa qualification et ses expériences professionnelles particulières et significatives dans le domaine visé par la promesse d'embauche, lequel connaît des tensions en termes de recrutement, le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que, dans les circonstances très particulières de l'espèce, c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté en estimant que le refus d'admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation était entaché d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des éléments que l'intéressé faisait valoir au titre de sa vie privée et familiale et de son insertion par le travail.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 24 décembre 2021.

Sur les frais de l'instance :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le versement d'une somme au conseil de M. B... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. A... B... et à Me Cazanave.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°23TL00015 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00015
Date de la décision : 06/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CAZANAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-06;23tl00015 ?
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