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01/06/2023 | FRANCE | N°21TL00388

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 01 juin 2023, 21TL00388


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... A... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de La Motte d'Aigues a délivré à M. G... un permis de construire une maison individuelle et ses annexes et l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de La Motte d'Aigues a délivré à M. G... un permis de construire modificatif autorisant le changement de destination du garage, la création d'une piscine et d'une aire de stationnement.<

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Par un jugement n°1803798 et n° 1803799 du 1er décembre 2020, le tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux requêtes distinctes, Mme C... A... et M. B... F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2017 par lequel le maire de La Motte d'Aigues a délivré à M. G... un permis de construire une maison individuelle et ses annexes et l'arrêté du 18 octobre 2018 par lequel le maire de La Motte d'Aigues a délivré à M. G... un permis de construire modificatif autorisant le changement de destination du garage, la création d'une piscine et d'une aire de stationnement.

Par un jugement n°1803798 et n° 1803799 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2021, et des mémoires enregistrés les 2 et 3 septembre 2021 et le 7 décembre 2021 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 21MA00388, ensuite au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, sous le n° 21TL00388, Mme A... et M. F..., représentés par Me Mas, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du maire de La Motte d'Aigues du 27 octobre 2017 et du 18 octobre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Motte d'Aigues et/ou de tout succombant, une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le tribunal a méconnu l'obligation de rouvrir l'instruction et de clore à nouveau l'instruction après sa réouverture, sans communiquer son dernier mémoire ;

- le rapporteur public a modifié moins de quarante-huit heures avant l'audience le sens de ses conclusions, qui n'était pas motivé :

Sur le bien-fondé du jugement :

- en leur qualité de propriétaires voisins du terrain d'assiette du projet, ils justifient d'un intérêt à agir ; le délai de recours contentieux a été respecté ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et les dispositions des points 2, 3 et 5 de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;

- le dossier de permis de construire est incomplet, en l'absence de photographies d'insertion ;

- le projet n'a pas recueilli l'avis du gestionnaire de la voirie routière en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme compte tenu de la modification de l'accès ;

- il n'est pas démontré le caractère exécutoire de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière accordée le 1er août 2017, ce qui rend illégaux les permis de construire en litige ;

- il n'est pas démontré le caractère exécutoire du permis de construire initial ;

- la construction de la piscine méconnaît l'article UD 7 du plan local d'urbanisme ;

- le changement de destination du garage en local autorisé par le permis modificatif a pour effet de faire entrer cette partie de l'habitation dans le calcul de l'emprise au sol du projet et aggrave la méconnaissance des dispositions de l'article UD 9 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire modificatif change l'économie générale du projet ;

- l'attestation de respect de la législation RT 2012 n'est pas présente dans le dossier de permis de construire ;

- la commune n'a pas opposé de sursis à statuer à la demande de permis de construire en méconnaissance de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 mai 2021 et le 29 novembre 2021, la commune de La Motte d'Aigues, représentée par la SELARL Gil-Cros, conclut au rejet de la requête, au besoin en faisant application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en vertu de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance du point 3 de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme et tiré de la violation de la jurisprudence " Sekler " sont irrecevables ;

- aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021, M. E... G... et Mme D... H..., représentés par la SCP Disdet et Associés, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des appelants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 par une ordonnance du même jour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Haïli, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Crespy, représentant la commune intimée.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 27 octobre 2017, le maire de La Motte d'Aigues, dont le territoire était alors régi par le règlement national d'urbanisme, a délivré à M. G... un permis de construire une maison individuelle et ses annexes sur un terrain situé quartier de la justice cadastré .... Le plan local d'urbanisme de la commune, approuvé le 14 mars 2018, a classé ce terrain en zone UD. Par un arrêté du 18 octobre 2018, le maire de La Motte d'Aigues a délivré à M. G... un permis de construire modificatif autorisant la transformation d'un garage en partie habitable, la création d'une piscine et d'une aire de stationnement ainsi que le déplacement des raccordements aux réseaux publics. Mme A... et M. F..., propriétaires voisins, relèvent appel du jugement n°1803798 et n° 1803799 du 1er décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande respective d'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'affaire est en état d'être jugée, les parties peuvent être informées de la date ou de la période à laquelle il est envisagé de l'appeler à l'audience. Cette information précise alors la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Elle ne tient pas lieu de l'avertissement prévu à l'article R. 711-2 ". Aux termes de l'article R. 613-1-1 du même code : " Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces. ". Aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : " (...) l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne. ". Aux termes de l'article R. 613-3 de ce code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que, dans le cadre de l'instruction des demandes de M. F... et de Mme A..., le tribunal administratif de Nîmes a, postérieurement à la clôture de l'instruction intervenue le 20 juillet 2020, demandé aux parties, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 précité, de produire l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière du 1er août 2017. A la réception de la pièce demandée, le tribunal l'a communiquée aux autres parties, rouvrant ainsi l'instruction sur ce point. En réponse à cette communication, les demandeurs ont produit un " mémoire en réplique n° 2 " qui a été enregistré le 2 novembre 2020. En l'absence dans ce mémoire d'éléments autres que ceux se rapportant au document produit à la demande du tribunal et communiqué, il ne peut être regardé comme un mémoire produit après la clôture de l'instruction, l'instruction ayant été, comme il a été dit, rouverte en ce qui concerne la pièce produite et communiquée. Toutefois, il ressort des motifs énoncés au point 3 du jugement attaqué que les premiers juges ont statué sur le moyen tiré du défaut de caractère exécutoire de l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de division foncière du 1er août 2017 au regard des modalités d'affichage et de transmission au contrôle de légalité, ces dernières étant remises en cause dans le mémoire du 2 novembre 2020. Dans ces conditions, alors que les appelants ne peuvent utilement se prévaloir d'une absence de communication de ce mémoire aux parties adverses dès lors que cette absence de communication n'est pas susceptible d'affecter le caractère contradictoire de la procédure à leur égard, le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal de ses obligations en matière d'instruction doit être écarté.

4. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ". La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

5. Il ressort des pièces de la procédure devant le tribunal administratif que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire en litige a été mis en ligne le 14 novembre 2020 à 9 heures, en vue de l'audience se tenant le 17 novembre suivant à 10 heures. Il comportait la mention " rejet au fond " laquelle suffit à satisfaire aux prescriptions de l'article R. 711-3 précité. Il s'ensuit que les requérants ont été mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, le sens des conclusions. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, les conclusions prononcées à l'audience par le rapporteur public n'ont pas été modifiées au regard de leur sens mis en ligne au préalable. Enfin, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la circonstance que le rapporteur public se soit prononcé à l'audience sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative n'entache pas le jugement d'irrégularité. Par suite, la partie appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les moyens communs aux permis de construire initial et modificatif :

6. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code: " Le projet architectural comprend également : / (...) c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire accordé que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l'appréciation de l'administration sur la conformité du projet à la réglementation.

7. Il ressort des pièces du dossier que figurent dans la demande de permis de construire initial, les plans des façades, un plan de situation sur une vue aérienne, un extrait de plan cadastral, une insertion du lot à bâtir et enfin des photographies PCMI 7 et PCMI 8, prises de près et de loin de la parcelle cadastrée ... et de la maison d'habitation qui y est implantée. En outre, la notice jointe au dossier de demande de permis détaille les choix architecturaux retenus pour assurer l'insertion de la construction dans son environnement. Ces éléments ont ainsi permis au maire de La Motte d'Aigue de porter une appréciation éclairée sur la manière dont le projet initial pourra s'intégrer dans son environnement. La circonstance que les documents d'insertion produits ne représentent pas de façon simultanée les habitations respectives des appelants n'a pas fait obstacle à ce que l'administration puisse apprécier, en connaissance de cause, l'insertion des bâtiments projetés par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages. Par ailleurs, eu égard à la nature et à l'importance des modifications que le permis de construire modificatif autorise, consistant en la transformation du garage en partie habitable, la création d'une piscine enterrée et d'une aire de stationnement, les appelants n'expliquent pas en quoi l'absence des documents graphiques et photographiques dans le dossier de demande afférent à ce permis modificatif aurait empêché l'autorité administrative d'apprécier la conformité du projet amendé à la réglementation applicable. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

8. Aux termes de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : / (...) j) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, un document établi par le maître d'ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l'article R. 111-20-1 de ce code (...) ". Il résulte des dispositions de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation que cette obligation concerne les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 26 octobre 2010, dans sa version en vigueur aux dates de délivrance des permis de construire en litige : " (...) la surface à prendre en compte est égale à la surface thermique au sens de la RT, SRT, définie en annexe III. (...) ". Selon cette annexe III : " (...) La surface thermique au sens de la RT d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment à usage d'habitation, SRT, est égale à la somme des surfaces de parois horizontales construites de chaque niveau de ce bâtiment ou de cette partie de bâtiment, mesurées au nu extérieur des murs de pourtour, après déduction : (...) / c) Des surfaces de parois horizontales construites des bâtiments ou des parties de bâtiment aménagés en vue du stationnement des véhicules ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire a expressément mentionné, dans le formulaire PCMI 14-1 de la demande de permis de construire initial déposée le 28 septembre 2017, qu'a été jointe l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique. Il n'est pas sérieusement contesté par la partie appelante que ladite attestation, établie le 13 septembre 2017, a été reçue par les services de la commune de La Motte d'Aigues le 28 septembre 2017. Au demeurant, si les appelants font valoir que la preuve n'est pas rapportée de ce que cette attestation figurait au dossier de demande de permis de construire initial, cette pièce a été produite et soumise au débat contradictoire au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nîmes, régularisant ainsi l'éventuel vice entachant ce permis de construire initial. Par ailleurs, cette attestation mentionne une valeur de la surface thermique au sens de la RT (SRT) de 180,93 m² et une valeur de la surface habitable de 147,09 m². Si les appelants contestent l'exactitude de la valeur de la surface habitable alors, d'une part, que le permis de construire initial prévoit une surface de plancher de 148,38 m² et, d'autre part, que le permis de construire modificatif a procédé à la transformation du garage en pièce d'habitation, ils n'apportent toutefois aucun élément précis établissant une erreur dans le calcul de la surface indiquée, alors que la valeur de surface habitable qui indique un chiffre différent n'équivaut pas à la surface de plancher. En outre, l'éventuelle incidence sur le calcul de la surface thermique n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la prise en compte par le pétitionnaire de la réglementation thermique applicable au projet. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance du j) de l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. Aux termes de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".

11. Il ressort des pièces du dossier qu'après avis favorable du président du conseil départemental de Vaucluse en date du 21 juillet 2017, gestionnaire de la route départementale 120, le maire de La Motte d'Aigues a autorisé, par arrêté de non-opposition à déclaration préalable de division foncière en date du 1er août 2017, la création d'un lot à bâtir sur un terrain cadastré ..., avec un accès direct sur cette voie publique. Le projet de construction autorisé par les arrêtés en litige prévoit la création d'une rampe sur la voirie interne dans le prolongement de l'accès à la voie publique et le déplacement des réseaux publics enterrés. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier des plans de masse, que la rampe d'accès décrite, résultant de l'existence d'un dénivelé sur la voie d'accès prévue lors de la division parcellaire, modifierait l'emplacement et la largeur de l'accès prévu dans la déclaration préalable, et emporterait un empiétement sur le domaine public départemental. Ainsi, il n'est pas établi que le projet autorisé aurait comporté des modifications qui auraient justifié une nouvelle consultation de l'autorité gestionnaire de cette voie. Au demeurant les appelants n'indiquent pas en quoi ces éventuelles différences auraient été de nature à affecter l'appréciation du service instructeur, qui était le même pour instruire tant le dossier de la division foncière que celui du permis de construire, et n'établissent ni même n'allèguent que cette éventuelle irrégularité a pu exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme doit être écarté.

12. Par ailleurs, les appelants, qui se bornent à soutenir à l'appui de leur moyen tiré de l'absence d'avis de l'autorité gestionnaire de la voirie routière, qu'il n'est pas démontré que le permis de construire initial serait exécutoire, alors même que l'arrêté du 27 octobre 2017 porte la mention selon laquelle il est affiché en mairie et transmis au représentant de l'Etat et que les modalités de la publicité d'un acte sont sans incidence sur sa légalité, n'assortissent pas ce moyen des précisions nécessaires pour permettre à la cour d'en apprécier la pertinence et le bien-fondé. En outre, le permis de construire modificatif portant sur une construction qui n'est pas achevée, procède légalement du permis de construire initial qui demeure en cours de validité.

13. Enfin, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'illégalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable de division foncière accordée à M. G... le 1er août 2017 à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les permis de construire en litige, dès lors que ces derniers n'ont pas été pris pour l'application de la décision par laquelle l'administration ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de division foncière en vue de construire, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale du permis. Par suite, le moyen tiré de l'absence de caractère exécutoire de cette décision de non-opposition doit être écarté comme inopérant.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire initial du 27 octobre 2017 :

14. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée à l'article L. 153-8 prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis et les modalités de concertation, conformément à l'article L. 103-3. / La délibération prise en application de l'alinéa précédent est notifiée aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9. / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

15. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, postérieurement au débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable, qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse son exécution.

16. Les appelants reprennent en appel le moyen soulevé en première instance, tiré de ce que l'arrêté attaqué du 27 octobre 2017 méconnaît les dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme. En se limitant à énoncer que le débat sur les orientations générales du plan local d'urbanisme a eu lieu le 9 juin 2016, sans autre développement circonstancié, les appelants ne justifient pas que les travaux d'élaboration du plan local d'urbanisme avaient atteint, à la date de la délivrance du permis de construire initial un niveau suffisamment avancé pour permettre à l'autorité administrative d'opposer un sursis à statuer à la demande du pétitionnaire. Par suite, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présentée par le pétitionnaire.

En ce qui concerne la légalité du permis de construire modificatif du 18 octobre 2018 :

17. Par l'arrêté du 18 octobre 2018, le maire de La Motte d'Aigues a délivré à M. G... un permis de construire modificatif autorisant la transformation du garage en partie habitable, la création d'une piscine et d'une aire de stationnement ainsi que le déplacement des raccordements aux réseaux publics.

18. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Les risques d'atteinte à la sécurité publique visés par ce texte sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

19. Aux termes de l'article UD 4 " Desserte par les réseaux " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de La Motte d'Aigues: " (...) 2. Assainissement. Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau collectif d'assainissement. L'évacuation des eaux ménagères et effluents non traités dans les fossés, les égouts pluviaux ou cours d'eau est interdite. Les effluents d'origine artisanale, commerciale, hôtelière, etc... doivent selon les besoins subir un traitement avant d'être rejetés. Le rejet des eaux de piscines (lavage du filtre et vidange des bassins), quel que soit leur usage, est interdit dans le réseau public d'assainissement conformément au décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées (cf article 22). Celles-ci doivent dans la mesure du possible être infiltrées sur place et, en cas d'impossibilité, un rejet dans le réseau pluvial pourra être effectué après accord du gestionnaire du réseau. 3. Eaux pluviales: Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire (...)5. Défense extérieure contre les incendies. Les futurs projets devront respecter les règles précisées au titre VII du présent règlement (dispositions issues du Règlement Départemental de Défense Extérieure Contre l'Incendie - RDDECI ".

20. Les dispositions du point 2 de l'article UD 4 du règlement précité interdisent l'évacuation des eaux de piscine dans le réseau d'assainissement. La circonstance que cette disposition fasse référence aux dispositions du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 désormais abrogé, est sans incidence sur l'opposabilité de ces prescriptions réglementant les eaux de piscine au même titre que les eaux usées ou les eaux pluviales. Cependant, si les requérants font valoir que le permis de construire modificatif, qui prévoit la création d'une piscine, est " absolument taisant " quant à la destination des eaux usées de la piscine, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du plan de masse du permis modificatif figurant l'emplacement des raccordements à tous réseaux sur le lot B, que la piscine autorisée par ce permis serait raccordée au réseau public d'assainissement et qu'il existerait une impossibilité technique d'une évacuation des eaux de lavage des filtres et des eaux de vidange du bassin par les filières habituelles, autre que par le système de collecte des eaux usées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

21. Par ailleurs, les requérants n'exposent pas en quoi l'absence de mention spécifique sur les modalités techniques de rejet des eaux de piscine dans le dossier de permis modificatif entacherait d'erreur manifeste d'appréciation l'arrêté en litige édicté par le maire de La Motte d'Aigues pour des considérations de salubrité publique, au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

22. Ainsi que l'oppose en défense la commune intimée, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 3 de l'article UD 4 du règlement du plan local de l'urbanisme et des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne l'absence de dispositif de récupération des eaux pluviales prévu par le permis de construire modificatif, est irrecevable, dès lors que ce moyen distinct a été soulevé par les appelants dans leur mémoire en réplique enregistré le 3 septembre 2021, plus de deux mois après la communication le 18 mai 2021 du premier mémoire en défense de la commune intimée enregistré le 12 mai 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté comme irrecevable en application des dispositions de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

23. Enfin, un règlement départemental de défense extérieure contre l'incendie, pris en application de l'article R. 2225-3 du code général des collectivités territoriales, qui relève d'une législation distincte de police spéciale, et non de la réglementation de l'urbanisme, n'est pas au nombre des règles dont l'autorité administrative doit assurer le respect lors de la délivrance d'une autorisation d'urbanisme. Il peut toutefois être pris en compte par l'autorité compétente à titre d'élément d'appréciation du risque d'atteinte à la sécurité publique, pour l'application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il est fait état d'un point d'eau incendie situé à 20 mètres du terrain d'assiette du projet, en suivant la voie publique dont les caractéristiques suffisantes pour permettre l'approche des véhicules de secours et de lutte contre l'incendie ne sont, au demeurant, pas contestées, que le maire en accordant le permis de construire modificatif aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

24. Aux termes de l'article UD7 du règlement du plan local d'urbanisme : " Lorsque les constructions ne joignent pas les limites séparatives, la distance comptée horizontalement en tout point de la construction à édifier au point le plus proche de la limite séparative ne doit jamais être inférieure à 4 mètres. / Dans une bande de 4 mètres comptée de tout point des limites séparatives des constructions la hauteur des constructions ne pourra pas excéder 4 mètres à l'égout de la toiture. (...) ".

25. Il ressort du plan de masse et des plans de coupe du projet modifié, que la maison d'habitation, la terrasse la piscine qui en est le prolongement et dont elle n'est pas séparée, doivent être regardées comme formant une seule construction qui se prolonge jusqu'en limite parcellaire sud. Dès lors, en l'absence de l'existence de deux constructions distinctes sur le terrain d'assiette, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de modification autorisé méconnaît les dispositions de l'article UD 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

26. Aux termes de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme : " L'emprise au sol ne pourra pas excéder 30% de la superficie du terrain d'assiette de la construction. / ces règles ne s'appliquent pas : - aux piscines ; - aux terrasses couvertes ; - aux aménagements ou extensions d'une construction s'ils ont pour effet de réduire la non-conformité de cette construction par rapport aux règles relatives à l'emprise au sol, ou s'ils sont sans effet à leur égard ; (...) ". L'article R. 420-1 du code de l'urbanisme définit l'emprise au sol comme " la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. (...) ".

27. Lorsqu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé, un permis de construire ne peut être légalement délivré pour la modification de cette construction, sous réserve de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, que si les travaux envisagés rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou s'ils sont étrangers à ces dispositions.

28. D'une part, ainsi qu'il a été exposé au point 16 du présent arrêt, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que les travaux prévus par le permis de construire initial ne pouvaient être autorisés sous l'empire du règlement du plan local d'urbanisme à venir. D'autre part, la transformation d'un garage existant en pièce d'habitation n'a ni pour objet ni pour effet de modifier l'emprise au sol de la construction mais seulement d'augmenter la surface de plancher de la même construction. Les modifications apportées sont ainsi étrangères aux dispositions de l'article UD9 du règlement du plan local d'urbanisme qui fixent une règle maximale de 30 % d'emprise au sol. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 9 dudit règlement doit être écarté.

29. Enfin, l'autorité compétente, saisie d'une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d'un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n'est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n'apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, les appelants ne peuvent utilement soutenir que les modifications prévues par l'arrêté en litige portent atteinte à l'économie générale du projet. Alors que les modifications apportées au projet initial, consistant en la réalisation d'une piscine, la transformation et d'un garage en partie habitable et la création d'une aire de stationnement ne changent pas la nature même de ce projet, le moyen tiré de ce que le maire de a Motte d'Aigues ne pouvait pas délivrer le permis de construire modificatif pour ce projet de maison d'habitation doit être écarté.

30. Il résulte de tout ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation des permis de construire initial et modificatif délivrés le 27 octobre 2017 et le 18 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

31. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. G... et de la commune intimée, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, la somme sollicitée par les appelants au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de mettre à la charge solidaire de M. F... et de Mme A... le versement de la somme de 1 000 euros à la commune de La Motte d'Aigues et le versement de la somme de la somme de 1 000 euros à M. G... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. F... et de Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. F... et de Mme A... verseront solidairement une somme de 1 000 euros à la commune de La Motte d'Aigues et une somme de 1000 euros à M. G... au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F..., à Mme C... A..., à la commune de La Motte d'Aigues et à M. E... G....

Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21TL00388

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00388
Date de la décision : 01/06/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Xavier HAÏLI
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : MAS GUILLAUME

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-06-01;21tl00388 ?
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