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17/05/2023 | FRANCE | N°22TL21774

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, 22TL21774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le maire de Lourmarin a délivré à la société à responsabilité limitée Léa immobilier un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation de six logements et un bâtiment de six garages avec local commun et la décision rejetant leur recours gracieux du 26 août 2020.

Par un jugement n° 2003559 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a ann

ulé cet arrêté en tant seulement que le projet ne respecte pas les dispositions des arti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... et C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le maire de Lourmarin a délivré à la société à responsabilité limitée Léa immobilier un permis de construire pour la réalisation de deux bâtiments d'habitation de six logements et un bâtiment de six garages avec local commun et la décision rejetant leur recours gracieux du 26 août 2020.

Par un jugement n° 2003559 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté en tant seulement que le projet ne respecte pas les dispositions des articles UB3 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme et rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des pièces, ainsi que des mémoires, enregistrés les 5 et 30 août 2022, 21 octobre 2022 et 27 janvier 2023, M. et Mme B..., représentés par Me Porta, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leur demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 du maire de Lourmarin ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de Lourmarin a délivré à la société à responsabilité limitée Léa immobilier un permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Lourmarin et de la société à responsabilité limitée Léa immobilier une somme de 4 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement a retenu à bon droit que l'arrêté attaqué portant permis de construire méconnaît les dispositions des articles UB 3 et UB 11 du plan local d'urbanisme ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 3 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne pouvait être délivré que postérieurement à la réalisation des travaux de mise à niveau de la voie existante dans l'emprise de la servitude ;

- il méconnaît les articles R. 423-50 du code de l'urbanisme et L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime en l'absence de saisine de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;

- le dossier de la demande de permis de construire est insuffisant au regard des exigences des articles R. 431-6, R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que d'une part, les pergolas qui sont représentées sur les plans de coupes, des façades et sur la vue en perspectives n'apparaissent pas sur le plan de masse du projet de sorte qu'il est impossible de savoir si elles seront ou non réalisées et si elles méconnaissent l'article UB 7 du plan local d'urbanisme et, d'autre part, le plan de masse ne mentionne pas les plantations existantes, supprimées ou créées ;

- l'arrêté attaqué méconnaît l'article UB 4 du plan local d'urbanisme de la commune et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que le bassin de rétention est sous-dimensionné et n'est relié à aucun exutoire permettant d'évacuer les eaux retenues ;

- il méconnaît l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que la voie publique de desserte présente un risque pour la sécurité des usagers ;

- il méconnaît les articles UB 11 et UB 13 du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au regard de l'atteinte portée aux lieux avoisinants à dominante paysagère, agricole et naturelle ;

- il méconnaît l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme puisque le projet impliquait la délivrance préalable d'un permis d'aménager ;

- il méconnaît les dispositions de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme concernant les divisions primaires dès lors que le dossier de permis de construire ne porte pas sur l'ensemble de l'unité foncière avant division et que cette insuffisance a été de nature à vicier l'appréciation portée par le maire sur la conformité du projet au regard des dispositions des articles UB 13, UB 11 et UB 12 du plan local d'urbanisme ;

- le permis de construire en litige a été délivré sur la base d'un plan local d'urbanisme illégal dès lors que les zones ouvertes à l'urbanisation permettront de réaliser beaucoup plus de logements que le nombre de quatre-vingt-quinze logements prévu par le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ; de plus, le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions des articles L. 101-2 et L. 151-1 du code de l'urbanisme qui imposent aux collectivités territoriales de préserver la ressource en eau ; enfin, le plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 142-4 du code de l'urbanisme dès lors que le préfet n'a pas délivré une dérogation permettant l'ouverture à l'urbanisation du secteur en litige ;

- l'illégalité du plan local d'urbanisme a pour effet de rendre opposable le plan d'occupation des sols qui classait le terrain d'assiette du projet en zone agricole NC interdisant toute construction qui ne serait pas directement liée aux activités agricoles ou le règlement national d'urbanisme dont les articles L. 111-3, L. 111-11, R. 111-2, R. 111-5, R. 111-8, R. 111-14 et R. 111-27 font obstacle à la délivrance du permis de construire en litige ;

- l'arrêté du 22 août 2022 portant permis de construire modificatif est entaché d'un vice de procédure en l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France ;

- il est illégal du fait de l'illégalité du permis de construire du 22 juin 2020 ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UB 11 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme dès lors que l'existence d'un titre établissant la servitude sur la parcelle cadastrée B n° 1111 n'est pas établie ;

- il méconnaît les articles UB 11 et UB 13 du plan local d'urbanisme ainsi que l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme au regard de l'atteinte portée aux lieux avoisinants à dominante paysagère, agricole et naturelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, la société à responsabilité limitée Léa immobilier, représentée par Me Courant, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2022 et de rejeter la demande de première instance de M. et Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B... une somme de 4 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés ;

- l'arrêté attaqué portant permis de construire ne méconnaît pas les dispositions des articles UB 3 et UB 11 du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 décembre 2022 et 7 février 2023, la commune de Lourmarin, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme B... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme B... ne sont pas fondés.

L'instruction a fait l'objet d'une clôture immédiate par ordonnance du 22 février 2023.

Par courrier en date du 17 avril 2023, les parties ont été informées en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement n° 2003559 du 14 juin 2022 faisant application de l'article de L. 600-5 du code de l'urbanisme pour annuler partiellement le permis de construire en tant seulement qu'il ne respecte pas l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme (CE, 9 avril 2014, n°338363, commune de Saint-Martin-le-Vinoux).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Légier, représentant la commune de Lourmarin et de Me Courant, représentant la société Léa immobilier.

Une note en délibéré, présentée par M. et Mme B..., représentés par Me Porta, a été enregistrée le 21 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le 14 janvier 2020, la société Léa immobilier a sollicité un permis de construire pour la construction de deux bâtiments d'habitation de six logements et un bâtiment de six garages avec local commun sur les parcelles cadastrées section B nos 1029 et 1031, sur le territoire de la commune de Lourmarin (Vaucluse). Par arrêté du 22 juin 2020, le maire de Lourmarin a délivré à la société Léa immobilier le permis de construire sollicité. M. et Mme B... font appel du jugement du 14 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté seulement en tant qu'il méconnaît les dispositions des articles UB 3 et UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Lourmarin. Ils demandent aussi l'annulation de l'arrêté du 22 août 2022 par lequel le maire de Lourmarin a délivré à la société Léa immobilier un permis de construire modificatif. La société Léa immobilier conclut, par la voie de l'appel incident, à l'annulation de l'article 1er du jugement du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nîmes et au rejet de la demande de première instance de M. et Mme B....

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif a statué : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive ".

3. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article UB 3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Lourmarin applicable à la zone UB dans laquelle se situe le terrain d'assiette du projet : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile) ".

4. Le tribunal administratif de Nîmes a estimé que la société Léa immobilier n'établissant pas être titulaire d'un titre permettant l'accès au terrain d'assiette du projet en litige par la parcelle cadastrée B n°1111, le permis de construire du 22 juin 2020 a été délivré en méconnaissance des prescriptions précitées du 1er alinéa de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme. Il a aussi estimé que cette illégalité n'affectait qu'une partie du permis de construire et a annulé celui-ci en tant seulement qu'il méconnaissait ces dispositions. Toutefois, l'illégalité du permis de construire en litige concerne la desserte du projet et vicie ainsi le permis dans son ensemble. Dans ces conditions, en prononçant une annulation partielle du permis de construire en litige sur le fondement des dispositions de l'article L 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Nîmes s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de cet article et a méconnu son office. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, le jugement doit être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la cour.

6. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.

Sur la légalité du permis de construire du 22 juin 2020 tel que modifié par le permis de construire modificatif du 22 août 2022 :

En ce qui concerne la nécessité d'obtenir un permis d'aménager :

7. Aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme : " Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article R. 421-19 du même code : " Doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager : / a) Les lotissements : / - qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; / -ou qui sont situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques, dans un site classé ou en instance de classement ; / b) Les remembrements réalisés par une association foncière urbaine libre régie par le chapitre II du titre II du livre III, lorsqu'ils prévoient la réalisation de voies ou espaces communs ; (...) ". Une unité foncière est définie comme un îlot de propriété d'un seul tenant, composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.

8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette est constitué d'une unité foncière comprenant les parcelles cadastrées section B n° 1029 et n° 1031, ces parcelles étant issues de la division de l'ancienne parcelle cadastrée B n° 570 en cinq parcelles cadastrées B nos 1025, 1026, 1027, 1028 et 1029 et la parcelle cadastrée B n° 1025 ayant elle-même été divisée en deux parcelles cadastrées B nos 1110 et 1111. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet, qui se borne à réaliser plusieurs constructions et à aménager une voie sur une même unité foncière constituée de deux parcelles, n'a pas pour objet ni pour effet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. Dans ces conditions, la seule circonstance que ces parcelles soient issues d'une précédente division ne permet pas de regarder le projet en litige comme relevant du champ d'application du permis d'aménager. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige portait sur un lotissement qui aurait dû faire l'objet d'un permis d'aménager doit être écarté.

En ce qui concerne la saisine de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers :

9. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ". Aux termes de l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque département, il est créé une commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, présidée par le préfet, qui associe des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements, des professions agricole et forestière, des chambres d'agriculture et des organismes nationaux à vocation agricole et rurale, des propriétaires fonciers, des notaires, des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs. ( ...). Cette commission peut être consultée sur toute question relative à la réduction des surfaces naturelles, forestières et à vocation ou à usage agricole et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation des espaces naturels, forestiers et à vocation ou à usage agricole. Elle émet, dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, un avis sur l'opportunité, au regard de l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières, de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme. Elle peut demander à être consultée sur tout autre projet ou document d'aménagement ou d'urbanisme, à l'exception des projets de plans locaux d'urbanisme concernant des communes comprises dans le périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé après la promulgation de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt ".

10. Il ne résulte pas des dispositions précitées que la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers doit être saisie préalablement à la délivrance des autorisations d'urbanisme. Ainsi, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le permis de construire en litige n'aurait pas été précédé de la saisine de cette commission. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne la complétude du dossier de demande de permis de construire :

11. Aux termes de l'article R. 431-6 du code de l'urbanisme : " Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations et sous-destinations définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination ou sous-destination est modifiée par le projet ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; (...) ". L'article R. 431-9 de ce code dispose que : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. (...) ".

12. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

13. En premier lieu, il est constant que le terrain d'assiette du projet supporte un hangar. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la démolition de cette construction a été préalablement autorisée par arrêté du 9 janvier 2020. Ainsi, s'agissant d'une autorisation d'urbanisme distincte, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à faire état de cette construction ni même à en préciser la nature, la destination ou la surface de plancher.

14. En deuxième lieu, il est constant que le plan de masse ne mentionne pas la réalisation de pergolas. Toutefois, il ressort des autres pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment des plans de coupes, des plans de façades et de la pièce coté PC 6 " perspectives " que des pergolas seront créées en façades des constructions. Ainsi, le service instructeur a pu apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet à la règlementation en vigueur, et en particulier, au regard de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme.

15. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que les deux arbres plantés à proximité du hangar présent sur la parcelle cadastrée B n° 1029 se situent quant à eux sur la parcelle cadastrée B n° 1111, soit en dehors du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le plan de masse aurait dû matérialiser les arbres présents sur cette parcelle.

16. En quatrième lieu, la notice annexée au dossier de la demande indique que le terrain d'assiette est classé en zone UB par le plan local d'urbanisme communal et que " le parti architectural est de créer 2 bâtiments d'habitation, contenant chacun 6 appartements T3, s'ouvrant au maximum au SUD ". Elle précise que " chaque bâtiment s'organise en 4 appartements en rez-de-chaussée possédant chacun un jardin et 2 appartements à l'étage avec de grandes terrasses " ainsi que d'une rangée de 6 garages, et un local poubelle. Elle mentionne par ailleurs que " les teintes d'enduit seront dans les tons naturels pastels et seront choisies après avoir fait des échantillons validés par la mairie et l'architecte conseil. Les menuiseries seront en PVC et aluminium pour le coulissant, les volets roulants en PVC avec coffres invisibles et les volets battants en bois doublé lame, les couleurs seront choisies en fonction de la palette disponible en mairie et en accord avec l'architecte conseil ". Ce document, conforté par le plan cadastral, les plans de coupes, les plans de façades, la pièce coté PC 6 " perspectives " ainsi que les photographies faisant apparaître l'état existant et l'état projeté permettaient au service instructeur d'apprécier en toute connaissance de cause la conformité du projet à la règlementation en vigueur, et en particulier, au regard de l'insertion des constructions dans leur environnement proche et lointain.

17. En dernier lieu, le bassin de rétention est matérialisé sur le plan de masse. Cette pièce précise en outre qu'il sera d'un volume de 30,15 m3 pour une contenance de 169 m3 de ballaste et une surface active de 548,17 m² et renvoie à la notice s'agissant du détail des surfaces calculées. Dans ces conditions, et alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de mentionner le débit de fuite de ce bassin, le plan de masse a permis au service instructeur d'apprécier les caractéristiques de cet ouvrage. En outre, s'il est constant que le plan de masse ne matérialise pas le cheminement des eaux pluviales jusqu'au réseau public, il ressort des pièces du dossier qu'un tel réseau n'existe pas à proximité du projet de sorte que ce dernier n'y sera pas raccordé.

18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté.

En ce qui concerne l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :

19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 151-8 du code de l'urbanisme : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. ". Aux termes de l'article R. 151-18 du même code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".

20. Il appartient aux auteurs du plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif que dans le cas où elle se révèle entachée d'une erreur manifeste ou s'appuie sur des faits matériellement inexacts.

21. Il ressort des pièces du dossier que le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme de Lourmarin envisage l'accueil de 200 nouveaux habitants d'ici 2022, impliquant ainsi la création d'environ 95 logements. Si la mission régionale d'autorité environnementale a indiqué dans son avis du 23 mai 2017 que le projet de plan local d'urbanisme pourrait libérer un potentiel de constructions bien plus élevé que ne le prévoit la commune, il ressort du rapport de présentation du plan local d'urbanisme que ses auteurs ont souhaité " un mode de développement urbain apte à préserver la silhouette et la qualité du paysage urbain lourmarinois ", la mise en œuvre de ce parti d'aménagement s'étant traduite par " l'exploitation du tissu bâti déjà existant aux abords directs du village, à l'est, afin d'opérer une jonction entre le secteur du Clos et le secteur des Hautes Prairies, où la principale zone à urbaniser est prévue ". La création des 95 logements comprendrait une dizaine de logements au sein des secteurs déjà urbanisés et environ 85 logements sur du foncier nu. Dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir de l'avis de la mission régionale d'autorité environnementale, les requérants ne démontrent ni que le plan local d'urbanisme repose sur des faits matériellement inexacts ni qu'il ne serait pas en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables.

22. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-1 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme respecte les principes énoncés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. Il est compatible avec les documents énumérés à l'article L. 131-4 et prend en compte ceux énumérés à l'article L. 131-5 ". Aux termes de l'article L.101-2 du même code : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / (...) 6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ; (...) ".

23. En application de la décision n° 2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, les dispositions des articles L. 151-1 et L. 101-2 du code de l'urbanisme n'imposent aux auteurs des plans locaux d'urbanisme que d'y faire figurer des mesures tendant à la réalisation des objectifs qu'elles énoncent. Par suite, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par ces documents et les dispositions de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

24. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Lourmarin est alimentée en eau potable par le captage du Grand Couturas situé sur la commune de Vaugines par le biais d'un forage autorisé par un arrêté du préfet de Vaucluse de 1984 pour des prélèvements s'élevant à 1 000 m3/jour et d'un deuxième forage irrégulier, le débit de pointe journalier utilisé pour les besoins actuels de la commune étant de 1 280 m3/jour. Si les avis de la mission régionale d'autorité environnementale, de l'agence régionale de santé et du préfet consultés dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme indiquent que l'adéquation entre la capacité de production de la ressource en eau actuellement exploitée avec les besoins futurs de nouveaux habitants sur la commune ne peut être vérifiée, il ressort de la notice des annexes sanitaires du plan local d'urbanisme accessible tant au juge qu'aux parties que la commune a prévu de régulariser le deuxième forage à très court terme. Dans ces conditions, le plan local d'urbanisme contesté ne peut être regardé comme incompatible avec le principe de préservation de la ressource en eau résultant du 6° de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.

25. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme : " Il peut être dérogé à l'article L. 142-4 avec l'accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (...). " Aux termes de l'article R. 142-2 du même code : " La dérogation prévue à l'article L. 142-5 est accordée par le préfet de département. Si le préfet ne s'est pas prononcé dans les quatre mois suivant la date de sa saisine, il est réputé avoir donné son accord. (...) ".

26. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 6 mars 2017, le maire de Lourmarin a demandé au préfet de Vaucluse la dérogation prévue à l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme pour les zones constructibles (U et AU) présentes dans le projet de plan local d'urbanisme et classées en zone agricole du plan d'occupation des sols. Si, par arrêté du 27 juin 2017, le préfet de Vaucluse a particulièrement identifié deux zones UPst dédiées aux aires de stationnement, une zone 1AU et les secteurs NR situés hors des parties actuellement urbanisées de la commune, il ressort des termes de cet arrêté que le représentant de l'Etat a accordé la dérogation à la règle de l'urbanisation limitée pour toutes les zones identifiées dans le projet de plan local d'urbanisme. Par suite, et alors que le terrain d'assiette en litige est identifié comme tel par le projet de plan local d'urbanisme, son classement en zone UB n'est pas entaché d'illégalité au regard des dispositions de l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme.

En ce qui concerne la conformité du permis de construire au plan local d'urbanisme de Lourmarin :

27. En premier lieu, aux termes de l'alinéa 1 de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile) ".

28. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la société Léa immobilier s'est prévalue, à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, d'un acte notarié du 5 août 2022 portant avenant au compromis de vente du 21 novembre 2019 du terrain d'assiette en litige dont l'objet est la constitution d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée B n° 1111 au profit des parcelles cadastrées B nos 1029 et 1031. Ainsi, et dès lors que cette société démontre l'existence légale d'un titre créant une servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette du projet en litige, le permis de construire modificatif du 22 août 2022 régularise le vice contenu dans le permis de construire du 22 juin 2020. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté comme inopérant.

29. D'autre part, M. et Mme B... soutiennent que la voie privée reliant le terrain d'assiette du projet à la voie publique par les parcelles cadastrées B nos 1111, 1026 et 1027 ne présente pas des caractéristiques techniques adaptées à son usage à la date d'édiction du permis de construire en litige. Toutefois, ils ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions précitées relatives aux caractéristiques de la seule voie publique donnant accès au terrain d'assiette du projet. Au demeurant, ils n'établissent ni même n'allèguent que la réalisation des travaux permettant l'adaptation de cette voie privée ne serait pas programmée de manière certaine et à brève échéance alors que le dossier de permis de construire prévoit la réalisation de cette voie de desserte avec mise en place d'une aire de retournement pour le service départemental d'incendie et de secours. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du premier alinéa de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

30. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 2 de l'article UB 3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme : " Le terrain doit également ne pas présenter de risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic ". Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

31. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis favorable émis par le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse le 30 mars 2020, que la voie de desserte du terrain d'assiette, le chemin de l'Aguye, présente une largeur de 4 mètres et que les constructions seront ensuite desservies par une voie interne de 5 mètres de largeur avec placette de retournement. Si M. et Mme B... soutiennent que ce chemin, qui est un tronçon du sentier de grande randonnée n° 97 et une piste équestre, ne pourra pas supporter sans risque pour la sécurité de ses usagers l'accroissement significatif du trafic routier lié au projet en litige, il ressort des pièces du dossier que cette voie publique de 4 mètres est à double sens et rectiligne offrant une visibilité certaine au niveau de l'accès au terrain d'assiette du projet en litige. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que ce terrain d'assiette présenterait un risque pour la sécurité des usagers de la voie publique ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'alinéa 2 de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le maire de Lourmarin n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des risques pour la sécurité des usagers de ces voies au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.

32. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 4 " desserte par les réseaux " du règlement du plan local d'urbanisme : " 3 - Assainissement des eaux pluviales. Si le réseau existe, les aménagements devront être tels qu'ils garantissent l'écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l'absence de réseau ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales (et éventuellement ceux visant à la limitation des débits évacués de la propriété) sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain ".

33. Il ressort des pièces du dossier que, à défaut de réseau public de recueil des eaux pluviales à proximité du terrain d'assiette du projet, la société Léa immobilier a prévu la réalisation d'un bassin de rétention des eaux pluviales permettant leur libre écoulement de 21 mètres de long sur 4 mètres de large et 2 mètres de profondeur, d'un volume de 30,15 m3 pour une contenance de 169 m3 de ballaste et une surface active de 548,17 m². Il ressort également des pièces du dossier et notamment de la notice de calcul annexée au dossier de demande de permis de construire, que ces dimensions et volume de stockage ont été déterminés et calculés en fonction de la surface totale des zones imperméabilisées. En se bornant à se prévaloir des simples recommandations figurant dans la note " gestion des eaux pluviales dans les projets d'aménagement à usage d'habitation " établie par la mission interservices de l'eau de Vaucluse et de recommandations préfectorales, M. et Mme B... n'établissent ni que le calcul du volume du stockage du bassin de rétention aurait dû prendre en compte les apports extérieurs du bassin versant, ni que les coefficients appliqués aux différentes surfaces du projet ont été sous-évalués ni que l'imperméabilisation des sols aurait dû être calculée sur la base de la pluie décennale. Enfin, et dès lors que, conformément aux dispositions de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme, le bassin de rétention doit permettre le libre écoulement des eaux pluviales, ce dernier n'avait pas à prévoir un exécutoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le permis en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales.

34. En quatrième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les autorisations d'urbanisme pourront être refusées ou n'être acceptées que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. Les matériaux mise en œuvre tant en toiture qu'en façade, les proportions et dimensions des ouvertures à réaliser, seront ceux employés traditionnellement dans l'architecture locale. (...) ". L'article R. 111-27 du code de l'urbanisme dispose que : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Les dispositions précitées de l'article UB 11 ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité du permis de construire attaqué.

35. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du projet, qui se situe à l'extérieur du centre ancien de la commune de Lourmarin, est caractérisé par un habitat individuel et des bâtiments d'exploitation dont un ancien hangar présent sur le terrain d'assiette destiné à être démoli. Ce secteur de la commune de Lourmarin, bien que peu densément bâti, ne revêt toutefois pas un intérêt particulier et l'architecte des bâtiments de France, dans son avis du 7 avril 2020, a relevé que le projet n'est pas situé dans le champ de visibilité d'un monument historique. D'autre part, le parti architectural retenu pour le projet en litige, et plus particulièrement les volumes des bâtiments et le choix des matériaux et des teintes, ainsi que les prescriptions du permis de construire attaqué, permettent d'assurer leur insertion au sein du bâti environnant. Enfin, s'agissant spécifiquement des toitures, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, les bâtiments, bien que dotés de terrasses, ne seront pas pourvus de toits-terrasses mais de toitures en tuile à deux pans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme citées au point précédent doit être écarté.

36. En cinquième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) Percements Les pleins prédominent nettement sur les vides. (...) ".

37. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les pleins des façades sud du bâtiment nord représentent environ 75 % de leur surface et que les pleins des façades sud du bâtiment sud prédominent encore davantage sur les vides conformément aux dispositions précitées de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune en ce qui concerne les percements de façades doit être écarté.

38. En sixième lieu, aux termes de l'article UB 13 " espaces libres et plantations " du règlement du plan local d'urbanisme : " La superficie minimum concernant les espaces verts doit être de 30 % minimum de l'assiette du terrain. Les surfaces libres de toute construction, les dépôts et les aires de stationnement doivent être entretenus et plantés. Les opérations d'urbanisme devront comporter la réalisation d'espaces plantés communs. Les plantations existantes seront maintenues ou remplacées. Dans le cas de nouvelles plantations, celles-ci devront être de faible entretien et consommation d'eau. Les surfaces minérales imperméabilisées (terrasses revêtues en dur, enrobés, bétons...) devront être limitées, afin d'éviter le ruissellement excessif des eaux pluviale. ".

39. D'une part, il résulte de la notice et du plan de masse que le projet prévoit 826,40 m² d'espaces verts, places de stationnement en " evergreen " comprises, soit plus de 30 % de l'assiette du terrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme sur ce point doit être écarté.

40. D'autre part, les requérants se prévalent d'un plan dressé le 15 octobre 1990 sur lequel des peupliers sont mentionnés sur l'assiette du terrain. Cependant, ce document, eu égard à sa date, ne permet pas à lui-seul de contredire les déclarations de la société pétitionnaire selon lesquelles il n'existait, à la date du dépôt de la demande, aucun arbre sur l'emplacement de la servitude de passage. Par suite, le moyen tiré de ce que le plan de la servitude confirme l'existence de peupliers dans l'emprise de l'accès et de l'aire de retournement en violation de l'article UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté de permis de construire modificatif du 22 août 2022 :

41. En premier lieu, aux termes de l'article L. 621-30 du code du patrimoine : " (...) II. - La protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31. (...) / En l'absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s'applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci. (...) ". Aux termes de l'article L. 621-32 du même code : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. (...) ". En outre, l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque le projet est situé dans les abords des monuments historiques, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 621-32 du code du patrimoine si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. ".

42. Il ressort des pièces du dossier que si le terrain d'assiette du projet en litige est situé dans les abords de trois monuments historiques classés ou inscrits constitués par un atelier de forge, l'ancien hôtel de Girard et une grande fontaine publique, il n'est pas situé dans le champ de visibilité de ces monuments historiques. Dans ces conditions, et alors qu'aucun périmètre de protection n'a été délimité par l'autorité administrative dans les conditions fixées à l'article L. 621-31 du code de l'urbanisme, l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas requis pour délivrer le permis de construire modificatif en litige. Par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation de l'architecte des bâtiments de France doit être écarté.

43. En deuxième lieu, aux termes de l'alinéa 1er de l'article UB 3 " accès et voirie " du règlement du plan local d'urbanisme : " Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie ouverte à la circulation présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu'elle supporte et aux opérations qu'elle dessert (défense contre l'incendie, sécurité civile) ".

44. Ainsi qu'il a été dit au point 28 du présent arrêt, la société Léa immobilier établit l'existence légale d'un titre créant une servitude de passage donnant accès au terrain d'assiette du projet en litige à la date d'édiction du permis de construire modificatif du 22 août 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'alinéa 1er de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

45. En troisième lieu, aux termes de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune : " (...) Percements Les pleins prédominent nettement sur les vides. (...) ".

46. Ainsi qu'il a été dit au point 37 du présent arrêt, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans annexés au dossier de demande de permis de construire modificatif, que les pleins des façades du projet en litige prédominent nettement sur les vides. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune doit être écarté.

47. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. et Mme B... ne sont pas fondés à exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité du permis de construire du 22 juin 2020 à l'encontre du permis de construire de régularisation du 22 août 2022.

48. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation du permis de construire du 22 juin 2020 tel que régularisé par l'arrêté de permis de construire modificatif du 22 août 2022. Ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation du permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune le 22 août 2022 à la société Léa immobilier.

Sur les frais liés au litige :

49. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lourmarin et de la société Léa immobilier qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. et Mme B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à la commune de Lourmarin et la même somme à verser à la société Léa immobilier.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes ainsi que le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.

Article 3 : M. et Mme B... verseront à la commune de Lourmarin une somme de 1 000 euros et à la société Léa immobilier une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et C... B..., à la commune de Lourmarin et à la société à responsabilité limitée Léa Immobilier.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL21774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL21774
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Légalité interne du permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : COURANT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-17;22tl21774 ?
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