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17/05/2023 | FRANCE | N°22TL20804

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, 22TL20804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101774 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B... A.

.., représenté par Me Francos, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 février 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101774 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Francos, demande à la cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 11 mars 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 18 février 2021 ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour " salarié " dans le même délai ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle au regard des stipulations du point 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- la même décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- ladite décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 7 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2023.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Jazeron, premier conseiller.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien, est né le 25 novembre 1984 à Ain Temouchent (Algérie) et déclare être entré au mois de janvier 2019 sur le territoire français. Il a présenté, le 23 juin 2020, une demande d'admission au séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 et du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par arrêté du 18 février 2021, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A... relève appel du jugement du 11 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du 7 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions du requérant aux fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent que depuis deux ans sur le territoire français où il est entré de manière irrégulière. S'il se prévaut d'avoir engagé une relation sentimentale au mois de juillet 2019 avec une ressortissante française, avec laquelle il réside depuis le mois de septembre de la même année et avec laquelle il s'est marié à Toulouse le 28 février 2020, la relation de couple était récente à la date d'édiction de l'arrêté litigieux et le requérant ne justifie pas avoir tissé d'autres liens personnels en France. Si l'intéressé invoque, par ailleurs, l'état de santé de son épouse, laquelle est atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde à un stade invalidant et bénéficie à ce titre d'une carte " mobilité inclusion ", ni le certificat médical produit en première instance, ni aucune autre pièce du dossier, ne permettent de démontrer que la présence permanente de M. A... serait nécessaire aux côtés de son épouse et que celle-ci ne pourrait notamment pas bénéficier de l'aide d'autres personnes de son entourage pour accomplir les actes de la vie courante. Il n'est pas davantage établi que le contexte diplomatique existant à la date de l'arrêté contesté entre la France et l'Algérie aurait empêché M. A... d'obtenir, dans un délai raisonnable, le visa de long séjour lui permettant de revenir vivre régulièrement sur le territoire national en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Enfin, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion sociale ou professionnelle en France et n'est pas dépourvu d'attaches personnelles en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-cinq ans et où résident au moins ses six frères et sœurs. Dans ces conditions et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation particulière de l'intéressé, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les stipulations citées au point 3 du présent arrêt n'ont pas été méconnues. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas établie. En conséquence, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale.

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que cette même décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

7. Il résulte de ce qui précède que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'avocat de l'appelant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Francos et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22TL20804


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20804
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-17;22tl20804 ?
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