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17/05/2023 | FRANCE | N°22TL00633

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, 22TL00633


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105346 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au greffe de la cour ad

ministrative de Marseille sous le numéro 22MA00633 puis au greffe de la cour administrative d'appel ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105346 du 13 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 février 2022 au greffe de la cour administrative de Marseille sous le numéro 22MA00633 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le numéro 22TL00633, et des mémoires enregistrés les 30 mars 2022 et 21 juillet 2022, Mme B... épouse C..., désormais représentée par Me Chninif, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que l'arrêté attaqué méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le jugement est insuffisamment motivé quant à la substitution de base légale opérée ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié si elle était en mesure de présenter un contrat de travail visé par les autorités compétentes en application des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de base légale ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire, enregistré le 3 août 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 12 octobre 2022.

Mme B... épouse C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., ressortissante marocaine, née en 1998, est entrée sur le territoire français le 30 octobre 2017 munie d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour " vie privée et familiale " du fait de son mariage avec un ressortissant français le 21 juillet 2017 au Maroc. Le 28 juillet 2020, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 juillet 2021, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B... épouse C... fait appel du jugement du 13 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ;/ 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 du même code : " Lorsque la rupture du lien conjugal ou la rupture de la vie commune est constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour prévue aux articles L. 423-1 ou L. 423-2, cette dernière peut être retirée. / Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. "

3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'elles ne créent aucun droit au renouvellement du titre de séjour d'un étranger dont la communauté de vie avec son conjoint de nationalité française a été rompue en raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de ce dernier. Toutefois, de telles violences, subies pendant la vie commune, ouvrent la faculté d'obtenir, sur le fondement de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour, sans que cette possibilité soit limitée au premier titre de séjour. Il incombe à l'autorité préfectorale, saisie d'une telle demande, d'apprécier, sous l'entier contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'intéressé justifie la délivrance du titre à la date où il se prononce, en tenant compte, notamment, du délai qui s'est écoulé depuis la cessation de la vie commune et des conséquences qui peuvent encore résulter, à cette date, des violences subies.

4. Pour refuser à Mme B... épouse C... un titre de séjour en qualité de conjointe de français sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'absence de violences conjugales. Toutefois, il ressort des procès-verbaux de la gendarmerie du 8 novembre 2018 et du 20 novembre 2019 que son mari a admis lui avoir donné une gifle et que son beau-père a indiqué qu'elle a reçu " deux ou trois bouffes " de la part de son mari. Ces faits permettent à eux-seuls d'établir les violences conjugales subies par Mme B... épouse C.... Par suite, en retenant l'absence de violences conjugales subies par Mme B... épouse C... dans le cadre de l'instruction de la demande dont il était saisi, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur des faits matériellement inexacts pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B... épouse C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu aux points 3 et 4 du présent arrêt, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de Mme B... épouse C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Mme B... épouse C... ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Chninif, avocat de Mme B... épouse C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Chninif de la somme de 1 200 euros au titre des frais que Mme B... épouse C... aurait exposés dans la présente instance si elle n'avait été admise à l'aide juridictionnelle.

D E C I D E:

Article 1er : Le jugement N°2105346 du 13 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : L'arrêté du 2 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer à Mme B... épouse C... un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de Mme B... épouse C... et de prendre une nouvelle décision dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Chninif la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... épouse C... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme A... B... épouse C... et à Me Chninif.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe 17 mai 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. ChabertLa greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL00633


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL00633
Date de la décision : 17/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CHNINIF

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-17;22tl00633 ?
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