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17/05/2023 | FRANCE | N°20TL22679

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 17 mai 2023, 20TL22679


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a, d'une part, rejeté sa demande d'autorisation pour l'exploitation de la dérivation du cours d'eau Le Créneau par l'usine hydro-électrique de Salles-la-Source et, d'autre part, abrogé toutes les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel la même autorité avait sursis à

statuer sur cette demande d'autorisation, sauf celles de l'article 2 relatives au dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 25 août 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a, d'une part, rejeté sa demande d'autorisation pour l'exploitation de la dérivation du cours d'eau Le Créneau par l'usine hydro-électrique de Salles-la-Source et, d'autre part, abrogé toutes les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel la même autorité avait sursis à statuer sur cette demande d'autorisation, sauf celles de l'article 2 relatives au débit réservé.

La société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal a également demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 26 août 2016 par lequel le préfet de l'Aveyron a, d'une part, mis fin à l'exploitation de l'usine hydro-électrique de Salles-la-Source, d'autre part, résilié le contrat d'achat de l'énergie produite par ladite société et, enfin, retiré le certificat ouvrant droit à obligation d'achat d'électricité qui lui avait été délivré le 17 décembre 2012.

Par un jugement nos 1605078, 1605082 du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir admis les interventions présentées par la commune de Salles-la-Source, l'association " Ranimons la Cascade ! ", Mme A... et M. C..., a annulé, d'une part, l'arrêté du 25 août 2016 en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2012 autorisant la société pétitionnaire à poursuivre l'exploitation pour une production limitée à la seule puissance fondée en titre et, d'autre part, l'arrêté du 26 août 2016 en son entier.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n° 20BX02679 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 20TL22679 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 19 juillet 2022 et le 14 décembre 2022, l'association " Ranimons la cascade ! " et M. B... C..., représentés par la SELARL Maillot avocats et associés, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 avril 2020 ;

2°) de rejeter les demandes présentées par la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal devant le tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de mettre à la charge de ladite société le paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils sont recevables à faire appel du jugement attaqué en leur qualité d'intervenants en première instance ; la requête est en outre introduite dans le délai de recours contentieux ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal disposait de droits fondés en titre pour l'exploitation de l'usine hydro-électrique : ladite société ne possédait pas de tels droits dès l'origine de l'exploitation ou, à tout le moins, les a perdus à l'expiration de la concession ;

- c'est à bon droit que, pour rejeter la demande d'autorisation, le préfet de l'Aveyron a invoqué l'insuffisance des capacités financières de la société pétitionnaire et de son gérant ;

- par ailleurs, les écritures en défense présentées par la société sont irrecevables en l'absence de qualité pour agir de son gérant.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021, le 10 novembre 2022 et le 5 janvier 2023, la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal, représentée par Me Rémy, conclut :

1°) au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé partiellement l'arrêté du 25 août 2016 et totalement l'arrêté du 26 août 2016 ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'infirmation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 25 août 2016 ;

3°) à ce que soit mise à la charge solidaire de l'association " Ranimons la cascade ! " et M. C... une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ;

- l'arrêté du 25 août 2016 est irrégulier au regard des articles R. 214-11 du code de l'environnement et L. 120-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il est illégal au regard de l'article R. 214-72 du code de l'environnement en ce qui concerne la maîtrise foncière, le contenu de l'étude d'impact et les capacités financières ;

- l'arrêté du 26 août 2016 est irrégulier au regard des articles L. 311-14 du code de l'énergie et L. 120-1 du code des relations entre le public et l'administration ; il est illégal dès lors qu'elle est titulaire de droits fondés en titre.

Des mises en demeure ont été adressées au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la commune de Salles-la-Source le 4 octobre 2021.

Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 janvier 2023.

Les parties ont été informées, le 7 avril 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office, d'une part, l'irrecevabilité de la requête en l'absence de qualité des requérants pour relever appel du jugement attaqué, dès lors que, s'ils n'étaient pas intervenus en première instance, les intéressés n'auraient pas eu qualité pour former tierce opposition à l'encontre de ce jugement et, d'autre part, l'irrecevabilité des conclusions incidentes présentées par la société intimée par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête.

Par un courrier enregistré le 10 avril 2023, l'association " Ranimons la cascade ! " et M. B... C..., représentés par la SELARL Maillot avocats et associés, ont présenté leurs observations en réponse à cette information.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code de l'environnement ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Maillot, représentant les requérants, et celles de Me Beuscart, substituant Me Rémy, représentant la société intimée.

Considérant ce qui suit :

1. La société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal exploite depuis les années 1930 une usine de production hydro-électrique implantée sur le territoire de la commune de Salles-la-Source (Aveyron), laquelle est alimentée par une conduite forcée d'une longueur totale de 846 mètres traversant le village en dérivation du cours d'eau Le Créneau. La concession conclue entre l'Etat et ladite société le 17 octobre 1979, approuvée par décret du 17 mars 1980, est arrivée à son terme le 31 décembre 2005. La société a déposé, le 29 décembre 2006, un dossier de demande d'autorisation au titre de la législation sur l'eau pour l'exploitation de la dérivation du cours d'eau Le Créneau. L'enquête publique a été organisée du 14 juin 2010 au 15 juillet 2010. Par un arrêté du 10 décembre 2012, le préfet de l'Aveyron a sursis à statuer sur la demande d'autorisation et a limité la poursuite de l'exploitation, dans l'attente de la reprise de l'instruction, à la seule puissance fondée en titre telle que déterminée par une convention signée entre l'Etat et la société le 4 août 2006. Par un arrêté du 25 août 2016, le préfet de l'Aveyron a, d'une part, rejeté la demande d'autorisation présentée par la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal et, d'autre part, prononcé l'abrogation de l'arrêté du 10 décembre 2012 à l'exception des dispositions de son article 2 relatives au débit réservé. Par un arrêté du 26 août 2016, la même autorité a mis fin à l'exploitation de la centrale hydro-électrique, résilié le contrat d'achat de l'énergie produite par ladite société et retiré le certificat ouvrant droit à obligation d'achat d'électricité délivré le 17 décembre 2012. Par un jugement du 9 avril 2020, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal, a annulé, d'une part, l'arrêté du 25 août 2016 en tant qu'il abroge les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2012 autorisant la société à poursuivre l'exploitation pour une production limitée à la puissance fondée en titre et, d'autre part, l'arrêté du 26 août 2016 en son entier. L'association " Ranimons la cascade ! " et M. C..., intervenus en défense devant les premiers juges, relèvent appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal demande à la cour d'annuler ce même jugement en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté préfectoral du 25 août 2016.

Sur la recevabilité de l'appel principal :

2. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative, n'est recevable à relever appel du jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement faisant droit à ce recours. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : " Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'association " Ranimons la cascade ! " s'est notamment donnée pour objet d'œuvrer à la protection du patrimoine naturel et touristique de Salles-la-Source et en particulier de la cascade alimentée par le cours d'eau Le Créneau. Alors même que ladite association aurait justifié d'un intérêt à agir contre la décision administrative autorisant la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal à exploiter la dérivation du ruisseau Le Créneau, elle n'aurait pas eu qualité, de ce seul fait, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition au jugement du 9 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation partielle de l'arrêté du 25 août 2016 et l'annulation totale de l'arrêté du 26 août 2016. Il en est de même s'agissant de M. C... en sa seule qualité d'habitant de la commune de Salles-la-Source. Il en résulte que leur requête tendant à l'annulation de ce jugement doit être rejetée comme irrecevable.

Sur la recevabilité de l'appel incident :

4. Les conclusions d'un appel incident enregistré après l'expiration du délai de recours sont irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité des conclusions principales. Il en résulte que les conclusions incidentes tendant à la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas annulé totalement l'arrêté du 25 août 2016, présentées par la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal dans son mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2021 après l'expiration du délai d'appel contre ledit jugement, ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables par voie de conséquence de l'irrecevabilité de la requête de l'association " Ranimons la cascade ! " et M. C... relevée ci-dessus.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens. En conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative tant par l'association " Ranimons la cascade ! " et M. C... que par la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de l'association " Ranimons la cascade ! " et M. C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Ranimons la cascade ! ", à M. B... C..., au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société hydro-électrique de la vallée de Salles-la-Source - Etablissements Amédée Vidal et à la commune de Salles-la-Source.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL22679


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Energie - Énergie hydraulique.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 17/05/2023
Date de l'import : 28/05/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 20TL22679
Numéro NOR : CETATEXT000047563379 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-05-17;20tl22679 ?
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