Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 décembre 2015 par laquelle le président de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons a rejeté son recours gracieux concernant la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie ordinaire consécutifs à une altercation verbale avec un agent le 9 février 2015, et de mettre à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1600598 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a :
1°) prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des quatre arrêtés des 25 août, 26 octobre et 3 novembre 2015 et de la décision du 4 décembre 2015 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé contre ces arrêtés par lesquels le président de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons a placé Mme B... en congés de maladie ordinaire au titre de la période du 25 août au 31 décembre 2015 ;
2°) annulé l'arrêté du 10 février 2015 par lequel le président de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons a placé Mme B... en congés de maladie ordinaire du 9 au 16 février 2015, ainsi que la décision du 4 décembre 2015 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) mis à la charge de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A... B... a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'exécution de ce jugement du 22 janvier 2019, en demandant d'enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de régulariser les arrêtés de rechute des 25 août, 26 octobre et 3 novembre 2015 substitués par l'arrêté de congé de longue durée du 30 novembre 2016 afin de reconnaître comme imputable au service la période d'arrêt de travail du 25 août 2015 au 24 février 2017, d'enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de prendre en charge l'ensemble des frais de santé qu'elle a exposés au titre de sa pathologie, et d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir.
Par une ordonnance n° 2002884 du 1er juillet 2020, la présidente du tribunal administratif de Toulouse a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures qui seraient nécessaires à l'exécution de ce jugement du 22 janvier 2019.
Par un jugement n° 2002884 du 28 mai 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les demandes de Mme B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 août 2021 sous le n° 21BX03335 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL23335, Mme A... B..., représentée par Me Duverneuil, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 28 mai 2021 ;
2°) d'enjoindre à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de reconnaître imputable au service la période d'arrêt de travail du 25 août 2015 au 24 février 2017, de prendre en charge l'ensemble des frais de santé qu'elle a exposés au titre de sa pathologie durant la période de son congé de longue durée et à tout le moins la rechute, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Couserans-Pyrénées une somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 30 novembre 2016 la plaçant en congé de longue durée à la suite de sa demande, elle n'avait pas à former un recours à l'encontre de celui-ci dès lors qu'il ne se prononçait pas sur un refus d'imputabilité au service ;
- sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée n'a pas été instruite par son employeur au prétexte de l'instance au fond en cours ; aucune décision qui pouvait être contestée n'a été prise par son employeur ;
- l'exécution du jugement du 22 janvier 2019 implique que son employeur tire les conséquences de la reconnaissance judiciaire d'imputabilité au service de son arrêt de travail pour la période du 9 au 16 février 2015 et sur la période postérieure dite de rechute prise en charge par le congé de longue durée du 30 novembre 2016, compte-tenu de surcroît de l'avis favorable de la commission de réforme du 12 septembre 2017 ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'elle soulevait un litige distinct alors que son employeur avait conditionné la reconnaissance de cette imputabilité au résultat de la procédure au fond ;
- le jugement est entaché de contradiction en ce qu'il a refusé de faire droit à sa demande de remboursement intégral de ses frais de santé, alors que la communauté de communes avait pris en charge plusieurs consultations suivies entre le 24 février et le 19 octobre 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, la communauté de communes Couserans-Pyrénées, représentée par Me Magrini, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement a été entièrement exécuté.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Brouquières, représentant la communauté de communes de Couserans-Pyrénées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... a été réintégrée, le 16 janvier 2009, au sein de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons, devenue la communauté de communes de Couserans-Pyrénées, sur le poste de directrice de la crèche " ... " située sur le territoire de la commune de Saint-Girons. A la suite d'une altercation verbale lors d'une réunion de travail avec les membres de son équipe, le 9 février 2015, elle a été placée en congé de maladie ordinaire à plein traitement du 9 au 16 février 2015. Par un avis du 12 mars 2015, la commission de réforme a diligenté une expertise médicale en vue de déterminer si cette altercation verbale, ainsi que les soins en résultant, étaient imputables au service. A la suite d'une nouvelle altercation avec l'un de ses agents le 25 août 2015, Mme B... a de nouveau été placée en congés de maladie ordinaire à plein traitement. Le 13 octobre 2015, la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de ses congés de maladie ordinaire établis pour la période initiale du 9 au 16 février 2015, ainsi qu'à la rechute du 25 août au 31 octobre 2015. Toutefois, par arrêtés des 26 octobre et 3 novembre 2015, le président de la communauté de communes de l'agglomération de Saint-Girons a placé l'intéressée en congés de maladie ordinaire à plein traitement jusqu'au 6 novembre 2015 puis, par un arrêté du 3 novembre 2015, l'a placée en congés de maladie ordinaire à demi-traitement à compter du 7 novembre 2015. Par un courrier du 12 novembre 2015, Mme B... a présenté un recours gracieux à l'encontre du refus de reconnaître l'imputabilité au service des différentes périodes pour lesquelles elle avait été placée en congés de maladie ordinaire et demandé le réexamen de sa situation. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 4 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux. Par un jugement n°1600598 du 22 janvier 2019, le tribunal administratif de Toulouse a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés des 25 août, 26 octobre et 3 novembre 2015 et de la décision du 4 décembre 2015 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé contre ces arrêtés plaçant Mme B... en congés de maladie ordinaire au titre de la période du 25 août au 31 décembre 2015 et, d'autre part, a annulé l'arrêté du 10 février 2015 plaçant l'intéressée en congés de maladie ordinaire du 9 au 16 février 2015, ainsi que la décision du 4 décembre 2015 en tant qu'elle rejette son recours gracieux formé contre cet arrêté. Mme B... a demandé au tribunal de procéder à l'exécution de ce jugement, en enjoignant à la communauté de communes Couserans-Pyrénées de régulariser les arrêtés " de rechute " des 25 août, 26 octobre et 3 novembre 2015 substitués par l'arrêté de congé de longue durée du 30 novembre 2016, afin de reconnaître comme imputable au service la période d'arrêt de travail du 25 août 2015 au 24 février 2017, et enjoignant aussi à la communauté de communes de prendre en charge l'ensemble des frais de santé qu'elle a exposés au titre de sa pathologie. Par un jugement du 28 mai 2021 dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'exécution du jugement rendu le 22 janvier 2019.
2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. (...) Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...) ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 10 avril 2019 notifié à l'intéressée le 18 avril suivant, le président de la communauté de communes Couserans-Pyrénées a placé Mme B... en congé pour accident reconnu imputable au service du 9 février au 16 février 2015. L'intéressée soutient qu'à la suite du jugement du tribunal administratif de Toulouse rendu le 22 janvier 2019, il appartenait également à la communauté de communes de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail concernant la période allant du 25 août 2015 au 24 février 2017 dès lors que ceux-ci ont été considérés comme constituant une rechute de l'accident de service survenu le 9 février 2015, que la commission de réforme a émis un nouvel avis favorable à sa demande le 12 septembre 2017 et que son employeur n'a pas instruit sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de son congé de longue durée au prétexte de l'instance au fond en cours. Toutefois, il est constant que Mme B... n'a pas contesté l'arrêté du 30 novembre 2016 du président de la communauté de communes la plaçant en congé de longue durée, en tant qu'il refusait nécessairement de faire droit à sa demande d'imputabilité au service de ses arrêts de travail au titre de la période allant du 25 août 2015 au 24 février 2017. En l'absence de contestation de cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, et dont Mme B... a eu connaissance au plus tard le 6 février 2018, date à laquelle elle en a produit copie dans le cadre de l'instance n° 1600598, celui-ci était ainsi devenu définitif, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif dans le jugement rendu le 22 janvier 2019. Mme B... n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'aucune décision défavorable n'a été prise par son employeur s'agissant de l'imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 25 août 2015. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la contestation de Mme B... relève d'un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 22 janvier 2019, lequel a été entièrement exécuté du fait de l'édiction de l'arrêté du 10 avril 2019.
4. En second lieu, Mme B... a demandé la prise en charge de séances de soutien psychologique concernant la période allant de mars 2014 à octobre 2015 et de séances de thérapie parapsychologique suivies à l'été 2016. Il ressort des pièces du dossier que le président de la communauté de communes a refusé la prise en charge des consultations planifiées antérieurement à l'accident de service survenu le 9 février 2015, ainsi que celle des soins de juillet à septembre 2016, lesquels ont été effectués un an et demi après l'accident de service, et celle des soins effectués sans continuité sur une période de neuf mois d'octobre 2015 à juillet 2016. Il a en revanche estimé que la demande de remboursement concernant quatre consultations en date des 24 février, 26 juin, 27 août et 19 octobre 2015 était fondée. Mme B... n'apporte aucun élément utile au soutien de sa demande de prise en charge de l'ensemble des frais de santé qu'elle a exposés au titre de sa pathologie durant la période de son congé de longue durée. En relevant que la communauté de communes avait accédé à la demande de Mme B... concernant quatre consultations, lesquelles sont au demeurant postérieures à l'accident dont elle a été victime le 9 février 2015, alors que les frais dont elle demande la prise en charge ne portent pas sur la période concernée par le jugement dont l'exécution est demandée, les premiers juges n'ont entaché le jugement attaqué d'aucune contradiction dans ses motifs.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de Mme B... tendant à leur application.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la communauté de communes Couserans-Pyrénées et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Couserans-Pyrénées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la communauté de communes Couserans-Pyrénées.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ariège en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL23335 2