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25/04/2023 | FRANCE | N°21TL00608

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 25 avril 2023, 21TL00608


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur académique de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis fin à ses fonctions de directeur de l'école ... de Perpignan et a annulé son inscription sur la liste d'aptitude départementale, d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de le réintégrer dans l'emploi de directeur de l'école élémentaire ... de Perpignan et de le réinscrire sur la liste d'aptitu

de départementale à l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées aux...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 5 février 2019 par laquelle le directeur académique de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis fin à ses fonctions de directeur de l'école ... de Perpignan et a annulé son inscription sur la liste d'aptitude départementale, d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de le réintégrer dans l'emploi de directeur de l'école élémentaire ... de Perpignan et de le réinscrire sur la liste d'aptitude départementale à l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et en tout état de cause, d'enjoindre au recteur de réexaminer son dossier en tirant toutes conséquences du/ des motifs d'annulation et notamment en respectant les règles procédurales prescrites par les dispositions légales et réglementaires, dans le même délai et sous la même astreinte.

Par un jugement n° 1902751 du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 février 2021 sous le n° 21MA00608 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00608, et un mémoire enregistré le 8 novembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Garidou de la SCP d'avocats Chichet-Henry-Pailles-Garidou-Renaudin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 février 2019 par lequel le directeur académique de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a mis fin à ses fonctions de directeur de l'école ... de Perpignan et a annulé son inscription sur la liste d'aptitude départementale ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Montpellier de le réintégrer dans l'emploi de directeur de l'école élémentaire ... de Perpignan et de le réinscrire sur la liste d'aptitude départementale à l'emploi de directeur d'école dans les conditions fixées aux articles 5 et 6 du décret n° 89-122 du 24 février 1989, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) en tout état de cause, d'enjoindre au recteur de réexaminer son dossier en tirant toutes conséquences du ou des motifs d'annulation et notamment en respectant les règles procédurales prescrites par les dispositions légales et réglementaires, dans le même délai et sous la même astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la critique du jugement :

- il est entaché d'irrégularité en ce qu'il comporte une omission à statuer sur le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de saisine du conseil de discipline ;

- les motifs retenus sont erronés ;

Sur l'évocation et l'effet dévolutif :

- l'arrêté du 5 février 2019 est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas bénéficié d'un délai suffisant pour consulter son dossier et n'a pas pu utilement présenter ses observations ;

- il est entaché d'un vice de procédure en ce que la décision était prise avant même la saisine de la commission administrative paritaire ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine du conseil de discipline dès lors que la mesure doit être considérée comme étant une sanction déguisée, alors même qu'elle aurait été prise dans l'intérêt du service ;

- il a été pris en méconnaissance de l'article 66 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 en ce qu'il lui a infligé des sanctions qui ne sont pas au nombre des mesures disciplinaires prévues par ces dispositions statutaires ;

- il repose sur des faits matériellement inexacts et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en l'absence de difficultés relationnelles résultant de son comportement, de suivi des préconisations et consignes données par le supérieur hiérarchique dans le cadre des missions de directeur, de mise à mal du bon fonctionnement de l'école.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022, la rectrice de région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir qu'elle reprend l'ensemble des observations formulées devant le tribunal et qu'aucun des moyens invoqués par M. A... n'est fondé.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905 ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-122 du 24 février 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Paret substituant Me Garidou, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., professeur des écoles depuis le 1er septembre 2002, a été nommé directeur de l'école élémentaire ... de Perpignan à compter de la rentrée scolaire 2010. Par un arrêté du 5 février 2019, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Orientales a procédé au retrait d'emploi de la fonction de directeur de l'école élémentaire de M. A... à compter du 1er mars 2019 et a annulé son inscription sur la liste d'aptitude de directeur d'école, en l'affectant à titre provisoire sur un poste de titulaire de brigade mobile jusqu'au 31 août 2019. M. A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 11 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le tribunal administratif de Montpellier a omis de statuer sur le vice de procédure tiré de l'absence de saisine du conseil de discipline. Il ressort toutefois du point 8 du jugement que l'arrêté contesté ne peut être regardé comme une sanction disciplinaire déguisée. Dès lors, en ne répondant pas expressément à ce moyen inopérant qu'il a néanmoins visé, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

3. Si M. A... soutient ensuite que les motifs du jugement sont erronés, une telle critique se rattache au bien-fondé du jugement et non à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Aux termes de l'article 6 du décret du 24 février 1989 relatif aux directeurs d'école, applicable au litige : " Il est établi chaque année une liste d'aptitude par département. L'inscription sur une liste d'aptitude départementale demeure valable durant trois années scolaires (...). ". Aux termes de l'article 11 du même décret : " Les instituteurs nommés dans l'emploi de directeur d'école peuvent se voir retirer cet emploi par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dans l'intérêt du service, après avis de la commission administrative paritaire départementale unique compétente, à l'égard des instituteurs et des professeurs des écoles. ".

5. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardés dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'autorité administrative de prendre la mesure en cause.

6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 29 octobre 2018, M. A... a été informé qu'une mesure de retrait d'emploi était envisagée à son encontre et a été mis à même de demander la communication du dossier et de présenter des observations. Après avoir obtenu à deux reprises le report de la date qui lui était proposée en raison de son congé de maladie, M. A... a consulté son dossier le 23 janvier 2019 et a présenté des observations, avant que la commission administrative paritaire compétente ne se réunisse, et avant que la décision attaquée ne soit prise. Par suite, le délai de douze jours laissé à M. A... pour présenter ses observations a été suffisant. Le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché l'arrêté pour ce motif doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s'est réunie le 4 février 2019, que ladite commission a émis un avis favorable au retrait des fonctions de directeur d'école, à l'unanimité de ses membres. M. A... soutient que la décision contestée a en réalité été prise avant même la saisine de la commission administrative paritaire, en se prévalant des déclarations émises par le directeur académique lors des débats selon lesquelles la mesure serait applicable et notifiée dès le lendemain. Toutefois, les précisions apportées par le directeur académique quant aux conséquences de ce retrait d'emploi, sa date de prise d'effet ainsi que les conséquences en termes de future affectation de l'intéressé, ne révèlent pas que la décision aurait été prise avant même que ladite commission n'ait rendu son avis. Par suite, ce moyen manque en fait et doit être écarté.

8. En troisième lieu, pour prendre la mesure contestée, le directeur académique s'est fondé, d'une part, sur les difficultés de communication et les relations conflictuelles entretenues par M. A... avec la plupart de ses collègues enseignants, dues notamment à un excès d'autoritarisme et, d'autre part, sur la circonstance qu'il ne suit pas les préconisations et les consignes données par son supérieur hiérarchique dans le cadre de ses missions de directeur. Au regard de ces difficultés observées mettant à mal le bon fonctionnement du service public d'éducation, le directeur académique a estimé qu'il convenait, dans l'intérêt du service, de retirer à M. A... son emploi de directeur. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des rapports d'inspection sur la manière de servir de M. A..., que si l'intéressé est considéré comme un directeur d'école très impliqué disposant de solides compétences professionnelles et ayant de l'ambition pour les élèves de l'école ..., plusieurs faits ont été signalés à compter de janvier 2012 révélant un problème de " posture " lors de la gestion de certaines situations, un manque de loyauté vis-à-vis de l'institution scolaire et une mauvaise perception de la " posture " que doit adopter un directeur d'école. Ainsi, au cours de l'année 2015-2016, les adjoints de l'école ont sollicité un rendez-vous auprès des services de l'inspection, indiquant souhaiter que leur directeur n'en soit pas informé, et ont dénoncé certains agissements portant sur un manque de communication, des propos vexatoires, une absence de travail d'équipe et une gestion despotique de l'école. Le rapport d'inspection du 30 novembre 2015 relevait la nécessité de remettre du lien au sein de son équipe et d'amener les enseignants à travailler ensemble au service de la cohérence, de la continuité des apprentissages et de la réussite des élèves. L'équipe pédagogique n'ayant cependant pas souhaité aller au bout de la démarche après avoir fait état des dysfonctionnements lors de réunions avec l'équipe de coordination, expliquant craindre des " représailles " de la part du directeur, l'école ... a par la suite été particulièrement accompagnée par les services de l'inspection. A la suite de nouvelles difficultés relevées deux ans plus tard, alors notamment que l'organisation pédagogique affichée à la rentrée scolaire 2017 apparaissait incohérente, un rapport du 13 octobre 2017 a mis en évidence un manque de pilotage de l'école au niveau de l'animation de l'équipe, des tensions au niveau de l'équipe pédagogique se traduisant par un climat peu serein et la nécessité absolue de veiller à la place et au rôle de chacun. Ledit rapport relevait par ailleurs que depuis sa prise de fonctions, M. A... qui a travaillé avec trois inspecteurs, avait à chaque fois montré des problèmes de " posture " non conformes à ce que l'institution était en droit d'attendre d'un directeur d'école. Par arrêté du 5 janvier 2018, un blâme a été prononcé à son encontre au regard de faits révélant le non-respect des principes de discrétion professionnelle, d'obligation de réserve et d'obligation d'obéissance professionnelle. M. A... a alors été placé en arrêt maladie du 15 janvier au 16 février 2018 en raison d'un état anxieux réactionnel. A cette occasion, il a refusé de donner à l'enseignante effectuant l'intérim les clés de son bureau ainsi que certains documents administratifs lui permettant d'assurer la continuité de la fonction. Pendant son arrêt maladie, trois enseignantes ont informé les services de l'inspection de ce que M. A... avait convoqué un conseil des maîtres extraordinaire et demandé aux enseignants de signer un courrier de soutien qu'il avait préparé, en exerçant des pressions à leur encontre. Par la suite, à l'occasion d'une reprise en main par M. A... de la coordination des clubs " coup de pouce " au mois de juillet 2018, laquelle a été dénoncée par un des membres de l'équipe pédagogique, l'inspectrice de l'éducation nationale a relevé une méconnaissance du pilotage de ce dispositif " coup de pouce ", et une utilisation inappropriée par l'intéressé du conseil des maîtres afin de passer outre les décisions prises dans le cadre d'un comité de pilotage partenarial. Les dysfonctionnements relevés ont donné lieu à trois nouveaux rapports d'inspection les 5 octobre 2018, 18 décembre 2018 et 25 janvier 2019 par lesquels l'inspectrice a préconisé le retrait d'emploi de M. A... dans l'intérêt du service, le blâme prononcé à son encontre le 5 janvier 2018 n'ayant pas conduit à une modification du positionnement de l'intéressé, laquelle apparaissait en totale contradiction avec ce que l'institution était en droit d'attendre d'un directeur d'école. M. A... conteste les faits ayant conduit au retrait de son emploi, en l'absence de difficultés relationnelles résultant de son comportement et de la mise à mal du bon fonctionnement de l'école dont il assurait la direction, et en faisant état de l'animosité de trois enseignantes à son encontre, de leur volonté de l'évincer et des difficultés rencontrées avec celles-ci. Il se prévaut des bonnes évaluations dont il a fait l'objet lors des inspections des 22 février 2011 et 30 novembre 2015, et produit plusieurs attestations en sa faveur émanant de quelques enseignants, d'agents de l'école et de parents d'élèves, selon lesquelles il est apprécié par ses collègues, les familles et les élèves. Ces documents ne permettent cependant pas de remettre en cause les faits concernant sa manière de servir relevés dans les rapports d'inspection successifs qui ont fondé la décision contestée. Eu égard aux difficultés engendrées par le comportement de M. A... avec la communauté éducative dont la matérialité est établie par les différents rapports d'inspection, le directeur académique était fondé à prendre une décision de retrait de son poste de directeur, dans l'intérêt du service. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa manière de servir doit dès lors être écarté.

9. Si M. A... soutient que la décision a pour effet d'entraîner une dégradation de sa situation professionnelle, notamment en ce qu'elle a pour effet une diminution de son traitement, et qu'elle révèle une volonté de le sanctionner dans la continuité du blâme prononcé le 5 janvier 2018 en ce qu'elle repose sur les mêmes faits, il résulte cependant de ce qui a été exposé au point précédent que la mesure attaquée, qui repose sur des faits postérieurs à ce blâme, a été prise dans l'intérêt du service et ne constitue pas, dès lors, une sanction déguisée. M. A... ne saurait donc utilement soutenir que les garanties attachées à la procédure disciplinaire n'auraient pas été respectées et que la décision lui infligerait une sanction non prévue par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. A... tendant à leur application.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de région académique Occitanie.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N°21TL00608 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00608
Date de la décision : 25/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement du premier degré - Instituteurs et professeurs des écoles.

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Affectation et mutation.

Fonctionnaires et agents publics - Discipline - Caractère disciplinaire d'une mesure - Mesure ne présentant pas ce caractère.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-25;21tl00608 ?
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