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21/04/2023 | FRANCE | N°23TL00328

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Magistrat statuant seul, 21 avril 2023, 23TL00328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société par actions simplifiée unipersonnelle Promotion Groupe VDL ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 n° PC 018 098 20 A0004 par lequel le maire de Fréjeville a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de dix maisons individuelles de plain-pied sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pujol ".

M. B... a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 n° PC 018 098 20

A0003 du maire de la même commune refusant de lui délivrer permis de construire pour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... et la société par actions simplifiée unipersonnelle Promotion Groupe VDL ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 n° PC 018 098 20 A0004 par lequel le maire de Fréjeville a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation de dix maisons individuelles de plain-pied sur un terrain situé au lieu-dit " Le Pujol ".

M. B... a également demandé au même tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2020 n° PC 018 098 20 A0003 du maire de la même commune refusant de lui délivrer permis de construire pour trois maisons individuelles de plain-pied sur le même terrain.

Par un jugement nos 2024720 et 2024721 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier, à qui les dossiers des requêtes de M. B... et de la société Pomotion Groupe VDL ont été transférés, a, d'une part, annulé les arrêtés du 20 juillet 2020 du maire de Fréjeville, d'autre part, ordonné au maire de cette commune d'accorder les permis de construire n° PC 018 098 20 A0003 et n° PC 018 098 20 A0004 dans un délai de deux mois et, enfin, mis à la charge de la commune de Fréjeville une somme de 3 000 euros à verser à M. B... et à la société Groupe Promotion VDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 févier 2023 et le 6 avril 2023, la commune de Fréjeville, représentée par la SCP Bouyssou et Associés, demande à la cour :

1°) d'ordonner, à titre principal sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-15 du même code, le sursis à exécution de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge solidaire de M. B... et de la société Promotion Groupe VDL, une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

A titre principal, sur la demande de sursis à exécution fondée sur l'article R. 811-17 du code de justice administrative :

En ce qui concerne les conséquences difficilement réparables :

- l'exécution du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier, en particulier de la mesure d'injonction dont il est assorti, est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables en raison du démarrage des travaux dès la délivrance des permis de construire ;

- la communauté de communes du Lautrécois - Pays d'Agout a prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal couvrant la commune de Fréjeville et le futur plan prévoit de classer en zone agricole non constructible ce secteur de la commune ; les permis de construire sont de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et seraient illégaux dès lors qu'un sursis à statuer doit être opposé sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le jugement n'est pas suffisamment motivé en ce qui concerne l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme au permis de construire n° PC 018 098 20 A0004 ;

- le jugement, qui opère une confusion entre les deux projets pour lesquels des arrêtés de refus ont été opposés, n'est pas suffisamment motivé au regard de l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme et repose sur des erreurs de fait notamment ce qui concerne les conditions de desserte des trois maisons individuelles du dossier PC 018 098 20 A0003 ;

En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :

- les deux projets de constructions méconnaissent les articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme dès lors que certaines des constructions projetées seront implantées dans la zone non constructible de la carte communale :

- les dispositions de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme s'opposent à la délivrance des permis de construire sollicités qui compromettent l'activité agricole qui s'exerce sur les lieux, lesquels sont situés en dehors des parties urbanisées de la commune ;

- le projet consistant à réaliser dix maisons individuelles méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme compte tenu du caractère inadapté de la voie publique desservant le terrain d'assiette du projet ; la réalisation des trois maisons individuelles en bordure de voie aura pour conséquence de gêner la visibilité ;

- le projet consistant à réaliser les trois maisons individuelles en bordure de voie ne respecte pas les articles R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme ;

- les dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme s'opposent à ce que soit autorisée la réalisation de dix maisons individuelles sur le terrain d'assiette du projet ;

- chacun des projets de construction méconnaît les dispositions de l'article R. 111-13 du code de l'urbanisme en l'absence de raccordement aux réseaux d'électricité et de distribution d'eau ;

- les projets ne peuvent être autorisés en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme compte tenu de caractère insuffisant de la desserte du terrain par les différents réseaux et de l'impossibilité pour la commune d'indiquer une date prochaine de réalisation des travaux d'équipements ;

- la réalisation de dix maisons individuelles entraîne un risque pour la sécurité publique compte tenu de l'insuffisance de la défense extérieure contre l'incendie et les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme justifient un refus de permis de construire ; en raison du risque d'inondation du chemin de Persipo, un refus doit être opposé sur le fondement des mêmes dispositions ;

- le projet d'édifier dix maisons individuelles est contraire à l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme en l'absence de tout éclairage de la voie interne prévue ;

- le permis de construire relatif aux dix maisons individuelles doit être refusé sur le fondement de l'article R. 111-7 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de réalisation d'aires de jeux et de loisirs à proximité des maisons d'habitation ;

- elle est fondée à solliciter une substitution de motifs en opposant aux demandes les dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme dès lors que chacune de ces demandes ne porte que sur une partie de l'assiette foncière ;

- les permis de construire sollicités devaient donner lieu à la délivrance préalable d'une autorisation de lotir ; les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir d'une division primaire dans les conditions prévues à l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme alors que les projets ne portent pas sur l'intégralité de l'assiette foncière ;

- aucun permis de construire ne peut être accordé en raison de la fraude qui affecte chacune des demandes dès lors que les pétitionnaires ont modifié la limite de constructibilité du terrain d'assiette des projets ;

- les permis de construire doivent être refusés sur le fondement des articles R. 111-5 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

A titre subsidiaire, sur la demande de sursis à exécution fondée sur l'article R. 811-15 du code de justice administrative :

- pour l'ensemble des raisons développées sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, il y a lieu de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;

- en outre, elle est recevable à présenter dans la même requête des conclusions présentées sur le fondement tant de l'article R. 811-17 du code de justice administrative que sur le fondement de l'article R. 811-15 du même code ; la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. A... B... et la société Promotion Groupe VDL, représentés par Me Attyé, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjeville une somme de 8 000 euros à leur verser respectivement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la commune de Fréjeville sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ne sont pas recevables ;

- l'exécution du jugement attaqué n'est pas susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- il n'est pas justifié de l'impossibilité de remettre en état le terrain d'assiette du projet ;

- la délivrance des permis de construire ordonnée par le jugement attaqué n'est pas de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme et les circonstances de l'espèce s'opposent à ce qu'il soit sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme ;

- ils conservent le bénéfice des dispositions en vigueur à la date des refus annulés en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- aucun des moyens soulevés par la commune de Fréjeville ne revêt un caractère sérieux.

Vu :

- la requête enregistrée le 7 février 2023 sous le n° 23TL00327 par laquelle la commune de Fréjeville demande l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience du 21 avril 2023 à 9 h 30 :

- le rapport de M. Chabert, président,

- et les observations de Me Chevallier, représentant la commune de Fréjeville, ainsi que celles de Me Groslambert, substituant Me Attyé, représentant M. B... et la société Promotion Groupe VDL.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté n° PC 018 098 20 A0003 du 20 juillet 2020, le maire de Fréjeville (Tarn) a opposé un refus à la demande de permis de construire déposée par M. B... pour la réalisation de trois maisons individuelles sur un terrain cadastré ... situé au lieu-dit " Le Pujol ". Par un second arrêté PC 018 098 20 A0004, la même autorité a également refusé de délivrer le permis de construire sollicité par M. B... et la société Promotion Groupe VDL pour implanter dix maisons individuelles sur le même terrain. Par la présente requête, la commune de Fréjeville demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 6 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé chacun de ces arrêtés, a ordonné au maire de délivrer les deux permis de construire sollicités dans un délai de deux mois et à mis à la charge de la commune une somme de globale de 3 000 euros à verser à M. B... et à la société Promotion Groupe VDL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ". L'article R. 811-17 du même code dispose que : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ".

3. Les demandes formées devant une juridiction d'appel sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles identiques. Par suite, elles peuvent être présentées simultanément dans une même requête.

4. La commune de Fréjeville demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, à titre principal, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R. 811-15 du même code. Ainsi qu'il vient d'être exposé, ces demandes formées sur chacun des fondements précités peuvent être présentées simultanément dans la même requête. Par suite et contrairement à ce qu'opposent en défense les intimés, la présente requête ne peut être regardée comme irrecevable en tant qu'elle fondée sur les dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative. En revanche, alors que le jugement attaqué prononce l'annulation des arrêtés municipaux portant refus de permis de construire, il y a lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article R. 811-15 précité et d'examiner si les moyens soulevés par la commune de Fréjeville sont sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

5. En application des dispositions précitées de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, lorsque le juge d'appel est saisi d'une demande de sursis à exécution d'un jugement prononçant l'annulation d'une décision administrative, il lui incombe de statuer au vu de l'argumentation développée devant lui par l'appelant et le défendeur et en tenant compte, le cas échéant, des moyens qu'il est tenu de soulever d'office. Après avoir analysé dans les visas ou les motifs de sa décision les moyens des parties, il peut se borner à relever qu'aucun de ces moyens n'est de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué et rejeter, pour ce motif, la demande de sursis. Si un moyen lui paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, il lui appartient de vérifier si un des moyens soulevés devant lui ou un moyen relevé d'office est de nature, en l'état de l'instruction, à infirmer ou confirmer l'annulation de la décision administrative en litige, avant, selon le cas, de faire droit à la demande de sursis ou de la rejeter.

6. Pour annuler les arrêtés du maire de Fréjeville refusant de délivrer les permis de construire sollicités, d'une part, par M. B... pour l'édification de trois maisons individuelles et, d'autre part, par M. B... et la société Promotion Groupe VDL pour la réalisation de dix maisons individuelles sur le même terrain, le tribunal administratif a considéré que les motifs initialement opposés par le maire, fondés sur l'application des articles L. 161-4 et R. 161-4 du code de l'urbanisme et sur la délimitation des zones constructibles ou non de la carte communale, sur les articles R. 111-14, R. 111-5, R. 111-6, R. 111-25, R. 111-13, L.111-11, L. 332-15, R. 111-2 et R. 111-7 du code de l'urbanisme, ne permettaient pas refuser de délivrer les autorisations d'urbanisme sollicitées. Le tribunal a également considéré que la demande de substitution de motifs présentée par la même commune, fondée sur l'application des articles R. 431-8, R. 431-16 et L. 421-6 du code de l'urbanisme, sur l'application du de l'article 1-2-1 du règlement du plan de prévention des risques de mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles et sur l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard de ce risque ne pouvait être accueillie pour justifier les arrêtés de refus en litige.

7.

L'article R. 111-1 du code de l'urbanisme dispose que : " Le règlement national d'urbanisme est applicable aux constructions et aménagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. / Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à R. 111-19 et R. 111-28 à R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-14 du même code : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : / 1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; / 2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) ".

8. A l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution, la commune de Fréjeville soutient notamment que les projets de M. B... et de la société Promotion Groupe VDL, consistant à réaliser un ensemble de treize maisons individuelles sur une parcelle située en dehors des parties urbanisées de la commune et classée par la carte communale pour partie en zone constructible U2 et pour partie en zone non constructible N, sont de nature à compromettre l'exploitation agricole de cette parcelle en violation des dispositions précitées du 2° de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que ces projets prévoient de créer, sur la partie classée en zone non constructible N de la carte communale, plusieurs lots destinés à servir de jardins d'agrément aux futures constructions devant être implantées sur les mêmes lots mais dans la partie classée en zone constructible U2. La commune soutient également que le tribunal a retenu à tort que cette parcelle, dans son ensemble, se trouvait dans les parties urbanisées de la commune et que la circonstance que les jardins d'agrément situés en zone N puissent être plantés d'arbres est sans incidence sur la valeur agronomique des terrains et n'est pas susceptible de mettre en cause une exploitation agricole quand bien même l'activité céréalière qui y est actuellement déployée n'y serait plus maintenue. En l'état de l'instruction, le moyen développé par la commune de Fréjeville fondé sur l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme et tiré de ce que les projets en cause sont de nature à compromettre l'activité agricole sur cette parcelle actuellement exploitée paraît, en l'état de l'instruction, sérieux.

9. En revanche, les autres moyens invoqués par la commune ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux. Mais eu égard à la nature et à la portée du motif de refus fondé sur la méconnaissance par chacun des projets en litige de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme en raison du risque de compromettre une activité agricole existante sur la partie du terrain classée en zone non constructible, le moyen présentant un caractère sérieux mentionné au point précédent paraît de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de Fréjeville est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête d'appel au fond.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Fréjeville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent M. B... et la société Promotion Groupe VDL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... et de la société Promotion Groupe VDL une somme à verser à la commune de Fréjeville sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Fréjeville contre le jugement nos 2024720 et 2024721 du tribunal administratif de Montpellier du 6 décembre 2022, il est sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Fréjeville est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et la société Promotion Groupe VDL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fréjeville, à M. A... B... et à la société par actions simplifiée à associé unique Promotion Group VDL.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023.

Le président de la 4ème chambre,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 23TL00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Magistrat statuant seul
Numéro d'arrêt : 23TL00328
Date de la décision : 21/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Avocat(s) : ATTYE MAHER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-21;23tl00328 ?
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