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17/04/2023 | FRANCE | N°23TL00717

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 17 avril 2023, 23TL00717


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 par le comptable du service des impôts des particuliers de Béziers pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 dont il restait redevable.

Par un jugement

n° 1905997 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 par le comptable du service des impôts des particuliers de Béziers pour avoir paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 dont il restait redevable.

Par un jugement n° 1905997 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 mars 2023 et le 12 avril 2023, M. A..., représenté par Me Lauron, demande au juge des référés de la cour, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des mesures de poursuite prises par l'administration fiscale et de suspendre l'obligation de paiement des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, les mises en demeure de payer du 18 janvier 2023 montrant la volonté de l'administration fiscale d'obtenir le paiement des cotisations d'impôt en litige et le paiement de ces impositions dépassant les capacités financières de sa famille ;

- il existe un doute sérieux quant à l'exigibilité des sommes dont le paiement est demandé, l'action en recouvrement mise en œuvre par l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 étant en effet prescrite dès lors que, notamment, il n'a jamais été régulièrement destinataire des mises en demeure de payer établies le 6 juin 2017 et qu'il ne pouvait donc opposer contre ces mises en demeure la prescription de l'action en recouvrement.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas établie dès lors que les revenus du couple s'élèvent à 5 150 euros par mois ;

- les moyens que M. A... soulève ne sont pas propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'exigibilité des sommes dont le paiement est demandé.

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21MA04538 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL04538 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, par laquelle M. A... demande à la cour d'annuler le jugement du 4 octobre 2021 du tribunal administratif de Montpellier.

Par une ordonnance n° 21MA04538 du 7 février 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant que ce jugement a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes réclamées à raison des cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007.

Le président de la cour a, par une décision du 1er septembre 2022, désigné M. Alain Barthez, président de la 1ère chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 avril 2023 :

- le rapport de M. Barthez, juge des référés, qui indique en outre que la cour administrative d'appel de Toulouse n'est plus saisie des conclusions de la requête d'appel de M. A... portant sur l'obligation de payer les cotisations de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007, ces conclusions ayant été transmises au Conseil d'Etat par l'ordonnance n° 21MA04538 du 7 février 2022 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille ;

- les observations de Me Cortet, substituant Me Lauron, représentant M. A..., qui confirme que la cour n'est plus saisie des conclusions relatives à la taxe d'habitation, qui souligne les changements récents survenus dans la famille de M. A..., qui ont fortement accru ses charges financières, et qui pour le surplus persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens.

La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 16 heures 45.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 26 736,07 euros résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 2 juillet 2019 et correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005 et de taxe d'habitation au titre des années 2005, 2006 et 2007 et aux frais de recouvrement dont il restait redevable et à la restitution des sommes déjà prélevées. M. A..., qui a fait appel de ce jugement et a reçu récemment notification de plusieurs mises en demeure de payer en date du 18 janvier 2023 pour un montant total de 31 197,62 euros correspondant principalement à ces impositions, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de suspendre l'obligation de paiement de ces cotisations et des majorations correspondantes.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".

3. A la suite de l'ordonnance n° 21MA04538 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille du 7 février 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse n'est plus saisie des conclusions de M. A... concernant l'obligation de payer à raison des cotisations supplémentaires de taxe d'habitation. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution des actes de poursuite en tant qu'ils concernent l'obligation de payer se rattachant à ces cotisations ne sont pas au nombre de celles dont il appartient à la cour administrative d'appel de Toulouse de connaître. Il y a donc lieu de rejeter ces conclusions par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation au en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". L'article L. 522-1 du même code dispose que : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ".

5. S'agissant de l'obligation de payer à raison des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales dont la cour demeure saisie dans la requête d'appel enregistrée sous le n° 21TL04538, il résulte des dispositions précédemment citées au point 4 et de celles de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales que, si l'urgence le justifie et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou à l'exigibilité de la somme réclamée, le juge administratif des référés a le pouvoir d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution d'un acte de poursuite demandée par un contribuable qui a saisi le juge administratif d'une demande en décharge de l'obligation de payer.

6. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par M. A... n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à l'existence de l'obligation de payer, au montant de la dette compte tenu des paiements effectués ou à l'exigibilité de la somme réclamée par les actes de poursuite contestés. Il y a donc lieu de rejeter également les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'obligation de payer en tant qu'elles concernent les cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser à M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Occitanie.

Fait à Toulouse, le 17 avril 2023.

Le juge des référés,

A. Barthez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23TL00717


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 23TL00717
Date de la décision : 17/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Prescription.

Procédure - Voies de recours - Appel.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain BARTHEZ
Avocat(s) : LAURON

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-17;23tl00717 ?
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