Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions des 16 août et 17 septembre 2018 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse portant, d'une part, retrait de la décision du 25 avril 2018 prononçant sa réintégration dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique et prolongation de son congé de longue durée à demi-traitement à titre conservatoire et, d'autre part, prolongation de son congé de longue durée jusqu'au 25 décembre 2018, d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de la réintégrer sur un poste adapté à compter du 25 juin 2018, avec reconstitution de carrière et rappel des traitements correspondants dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à un réexamen de sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ainsi que de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1804989 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 août 2018 et du 17 septembre 2018 du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a enjoint au centre hospitalier universitaire de Toulouse de statuer de nouveau, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sur la situation statutaire de Mme A... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, sous le n°21BX00638 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20638, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est mal fondé ; le droit à réintégration, en cas d'aptitude à la reprise de fonctions sous réserve d'un aménagement du poste de travail est conditionné à l'existence d'un emploi adapté aux aménagements préconisés ; le tribunal ne pouvait donc retenir que l'absence de poste adapté était sans incidence sur la légalité de la décision de réintégration ; le tribunal s'est également mépris sur le périmètre de recherche d'un poste adapté en considérant qu'il lui appartenait de rechercher et proposer un emploi de catégorie B de la filière technique, soit dans tous les statuts particuliers des corps des personnels médico-techniques ; il ne disposait d'aucun poste aménagé susceptible d'être occupé par Mme A... entre le 26 juin et le 25 septembre 2018 ; dans ces conditions, il était fondé à retirer sa précédente décision de réintégration du 25 avril 2018 et à maintenir l'intéressée en congé de longue durée dans l'attente d'un poste adapté.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Une mise en demeure a été adressée le 21 juillet 2022 à Mme A....
Par une ordonnance du 14 décembre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 6 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Sabatté, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., préparatrice en pharmacie hospitalière au centre hospitalier universitaire de Toulouse, a sollicité, le 1er février 2018, alors qu'elle bénéficiait d'un congé de longue durée, sa réintégration dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle a été reçue, le 20 mars 2018, par le médecin de prévention, qui l'a jugée inapte à reprendre son poste de travail ou tout autre poste au sein du pôle pharmacie mais néanmoins apte à occuper un emploi sous réserve du respect des prescriptions qu'il énonçait. Le comité médical a émis, le 18 avril 2018, un avis favorable à un renouvellement du congé de longue durée jusqu'au 25 juin 2018 en observant que l'agent était apte une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 26 juin 2018 pendant une durée de trois mois, sur un poste respectant les préconisations du médecin de prévention. Par deux décisions du 25 avril 2018, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a, d'une part, prolongé le congé de longue durée de l'intéressée jusqu'au 25 juin 2018 et, d'autre part, prononcé sa réintégration dans ses fonctions à compter du 26 juin 2018 dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une durée de trois mois. Par décisions du 16 août 2018, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a retiré sa décision du 25 avril 2018 et prolongé à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical, à compter du 26 juin, le congé de longue durée de Mme A.... Après un avis favorable du comité médical du 6 septembre 2018, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a décidé, le 17 septembre 2018, de prolonger le congé de longue durée de Mme A... jusqu'au 25 décembre 2018. Le centre hospitalier universitaire de Toulouse relève appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions en date des 16 août et 17 septembre 2018.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En vertu de l'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, tout fonctionnaire atteint d'une maladie le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions a droit, sous conditions, à des congés de maladie, de longue maladie et de longue durée. Aux termes de l'article 41-1 de cette loi, alors applicable : " Après un congé de maladie, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection. (.... )". L'article 30 du décret susvisé du 19 avril 1988 disposait : " Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte, après examen par un spécialiste agréé et avis favorable du comité médical compétent (...) ". Aux termes de l'article 31 du même décret : " Si, au vu de l'avis du comité médical compétent et, éventuellement, de celui du comité médical supérieur, dans le cas où l'autorité investie du pouvoir de nomination ou l'intéressé juge utile de le solliciter, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend son activité, éventuellement dans les conditions prévues à l'article 32 ci-après. Si, au vu du ou des avis prévus ci-dessus, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rémunéré à laquelle il peut prétendre. (...) ". Aux termes de l'article 32 de ce décret, alors applicable : " Le comité médical consulté sur la reprise des fonctions d'un fonctionnaire qui avait bénéficié d'un congé de longue maladie ou de longue durée peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé, sans qu'il puisse être porté atteinte à sa situation administrative. / Si le fonctionnaire bénéficie d'un aménagement de ses conditions de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum et de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur rapport du chef d'établissement. ".
3. Lorsque le comité médical se prononce favorablement à la reprise du travail par l'agent mais en formulant des recommandations, il appartient à l'autorité administrative de rechercher si un poste ainsi adapté peut être proposé au fonctionnaire et si elle ne peut pas lui proposer un tel poste, le congé se poursuit ou est renouvelé.
4. L'administration ne peut, par ailleurs, retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant la prise de cette décision.
5. En l'espèce, à la suite d'une demande présentée le 1er février 2018 par Mme A... de réintégration dans ses fonctions, le comité médical départemental a émis, le 18 avril 2018, un avis favorable à un renouvellement de son congé de longue durée jusqu'au 25 juin 2018 en observant que l'agent était apte une reprise du travail à mi-temps thérapeutique à compter du 26 juin 2018 pour une durée de trois mois, sur un poste respectant les préconisations du médecin de prévention, lesquelles consistaient à une interdiction des positions statiques prolongées, de la manutention de charges lourdes, de la conduite professionnelle et du travail de nuit. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'administration, qui a pris dès le 25 avril 2018, en suivant l'avis du comité médical, une décision de réintégration de l'agent dans ses fonctions à compter du 26 juin 2018, a alors recherché si un poste adapté de préparateur en pharmacie pouvait être proposé à Mme A.... Au regard des précisions qu'il apporte et des éléments qu'il a versés au dossier de première instance, le centre hospitalier universitaire établit qu'il ne disposait d'aucun poste aménagé de préparateur en pharmacie susceptible d'être occupé par Mme A... entre le 26 juin et le 25 septembre 2018. Dans ces conditions, il a pu légalement prolonger, à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du comité médical, par sa décision du 16 août 2018, le congé de longue durée de Mme A... à compter du 26 juin 2018 et prolonger ce congé, après avis de ce comité médical, sur la période du 26 juin au 25 décembre 2018 par sa seconde décision du 17 septembre 2018. Il a également pu, par sa décision du 16 août 2018, retirer la décision du 25 avril 2018 de réintégration de l'intéressée dans ses fonctions, qui ne pouvait être légalement prise sans une recherche préalable d'un emploi adapté à laquelle l'établissement n'avait pas initialement procédé. Par suite, le centre hospitalier universitaire est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions des 16 août et 17 septembre 2018 au motif qu'il ne pouvait retirer légalement, le 16 août 2018, la décision créatrice de droits du 25 avril 2018.
6. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
7. En premier lieu, les auteurs des décisions contestées bénéficiaient d'une délégation de signature, par décisions en date du 2 juillet 2018, du directeur général du centre hospitalier universitaire, à l'effet notamment de signer les décisions se rapportant aux attributions de la direction des ressources humaines. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence des auteurs des décisions attaquées manque en fait.
8. En deuxième lieu, la décision du 16 août 2018 est suffisamment motivée en droit et en fait. Par ailleurs, une décision prolongeant le congé de longue durée d'un fonctionnaire ne correspond à aucun des cas mentionnés à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, dans lesquels une décision doit être motivée. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 17 septembre 2018 doit être écarté comme inopérant. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions attaquées n'auraient pas été prises après un examen sérieux de la situation de l'intéressée.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 23 du décret susvisé du 19 avril 1988 : " Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination estime, au vu d'une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l'état de santé d'un fonctionnaire pourrait justifier qu'il lui soit fait application des dispositions de l'article 41 (3° et 4°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l'article 24 ci-dessous. ".
10. Mme A..., qui a été seulement maintenue en position de congé de longue durée, ne peut utilement invoquer les dispositions précitées de l'article 23 du décret du 19 avril 1988, qui sont relatives à la procédure applicable lorsque l'administration envisage un placement d'office en congé de longue maladie ou de longue durée.
11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision du 17 septembre 2018 que l'administration se serait cru liée par l'avis du comité médical départemental du 6 septembre 2018.
12. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait légalement retirer la décision du 25 avril 2018 doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. S'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut déroger à cette règle générale en leur conférant une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation.
14. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 5, eu égard à l'impossibilité de proposer un emploi adapté à Mme A..., le centre hospitalier universitaire, qui n'avait pas à inviter l'agent à solliciter un reclassement ni à le soumettre à un nouvel examen, a pu légalement prolonger, par les décisions attaquées, son congé de longue durée, de manière rétroactive à compter du 26 juin 2018 afin de procéder à la régularisation de sa situation. Pour ces motifs, ces décisions ne sont pas affectées d'erreur de droit, de qualification juridique ou d'appréciation, notamment quant à leurs conséquences.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Toulouse est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ses décisions des 16 août et 17 septembre 2018, lui a enjoint de statuer de nouveau sur la situation statutaire de Mme A... et a mis à sa charge une somme de 1 200 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur les frais liés au litige :
16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de Mme A... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°1804989 du tribunal administratif de Toulouse du 17 décembre 2020 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du centre hospitalier universitaire de Toulouse est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à Mme B... A....
Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL20638