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11/04/2023 | FRANCE | N°21TL00870

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 11 avril 2023, 21TL00870


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions fixant sa valeur professionnelle comme " à consolider " valant 95 points, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa valeur professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler les décisions fixant sa valeur professionnelle comme " à consolider " valant 95 points, d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa valeur professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1902802 du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2021 sous le n°21MA00870 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00870, Mme C... A... née B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1902802 du 30 décembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler les décisions fixant sa valeur professionnelle comme " à consolider " valant 95 points ;

3°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Montpellier de réexaminer sa valeur professionnelle dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de reconstituer sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen d'ordre public soulevé par le tribunal n'était pas suffisamment précis pour permettre de le discuter utilement ;

- en l'absence d'indication des voies et délai de recours, aucune irrecevabilité tirée de la tardiveté de sa requête ne pouvait lui être opposée ;

- l'absence de saisine de la commission administrative paritaire a vicié la procédure, elle a été privée d'une garantie substantielle ;

- son dossier n'a pas fait l'objet d'un examen ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2022, la rectrice de la région académique Occitanie conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 décembre 2022 à 12h.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n°2017-120 du 1er février 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., professeure des écoles détachée dans le corps des psychologues de l'éducation nationale spécialité " éducation développement apprentissage ", relève appel du jugement du 30 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation des décisions fixant sa valeur professionnelle comme " à consolider " et valant 95 points dans le cadre de la campagne 2018 du tableau d'avancement à la hors classe des psychologues de l'éducation nationale, ainsi que l'annulation de la décision du 19 novembre 2018 de la rectrice de l'académie de Montpellier rejetant sa demande de révision de l'appréciation finale de sa valeur professionnelle et de la décision du 10 octobre 2018 de l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) ".

3. Par lettre en date du 1er décembre 2020, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'appréciation de l'inspecteur de l'éducation nationale du 16 juin 2018 ensemble le rejet du recours hiérarchique du 10 octobre 2018, l'appréciation de l'inspecteur de l'éducation nationale constituant un acte préparatoire et étant insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

4. Une telle information était suffisamment précise pour permettre à Mme A... de connaître le moyen susceptible de faire regarder les conclusions dirigées contre l'appréciation de l'inspecteur de l'éducation nationale et celles dirigées contre la décision de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale rejetant de son recours hiérarchique, comme irrecevables et de le discuter utilement. Le tribunal administratif de Montpellier ne s'est dès lors pas fondé sur un moyen irrégulièrement soulevé d'office.

5. Il ressort des points 4 et 5 du jugement attaqué que le surplus des conclusions de la requête Mme A... n'a pas été rejeté au motif que ces conclusions ont été introduites tardivement au greffe du tribunal, ni au visa de l'article R.421-1 du code de justice administrative. Par suite le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article 19 décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale : " Pour les psychologues de l'éducation nationale mentionnés à l'article précédent, le rendez-vous de carrière donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le recteur ". Aux termes l'article 20 du même décret: " Le psychologue de l'éducation nationale peut saisir le recteur d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de 30 jours francs suivant sa notification. Le recteur dispose d'un délai de 30 jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur requête de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au recteur la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de 30 jours francs suivant la réponse de l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. Le recteur notifie au psychologue de l'éducation nationale l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle ".

7. En deuxième lieu, la note de service 2018-024 sur l'accès au grade de la hors-classe des professeurs certifiés, des professeurs de lycée professionnel, des professeurs d'éducation physique et sportive, des psychologues de l'éducation nationale et des conseillers principaux d'éducation, de valeur réglementaire, prévoit qu'à " titre transitoire pour la campagne 2018, à défaut pour les agents éligibles de bénéficier d'une appréciation issue du troisième rendez- vous de carrière, vous formulerez une appréciation sur leur valeur professionnelle en vous fondant principalement sur les notes, attribuées au 31 août 2016 (ou 31 août 2017 pour les situations particulières), et sur les avis des corps d'inspection, des chefs d'établissement ou des autorités auprès desquelles ils sont affectés. J'appelle votre attention sur le fait que l'appréciation qui sera portée cette année conformément aux orientations précitées sera conservée pour les campagnes de promotion ultérieures si l'agent n'est pas promu au titre de la présente campagne (...). Pour les psychologues de l'éducation nationale, les avis suivants seront recueillis (...) ; - l'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription et celui de l'inspecteur de l'éducation nationale adjoint, pour ce qui concerne les psychologues de l'éducation nationale spécialité éducation, développement et apprentissages (...) ".

En ce qui concerne la décision du 10 octobre 2018 de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale :

8. Il résulte des dispositions citées aux points 6 et 7 que l'avis émis par l'inspecteur de l'éducation nationale ne lie pas le recteur qui émet l'appréciation finale sur la valeur professionnelle du psychologue. Ainsi, à supposer que la lettre du 10 octobre 2018 de l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Hérault réponde à une demande de révision de l'avis émis par l'inspecteur de l'éducation nationale quant à la valeur professionnelle de Mme A... en qualité de psychologue, le rejet par cette autorité du recours hiérarchique formé contre cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être portée devant le juge de l'excès de pouvoir.

En ce qui concerne la décision du 19 novembre 2018 de la rectrice de l'académie de Montpellier rejetant la demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle

9. L'appréciation finale portée par la rectrice sur la valeur professionnelle de Mme A... lui a été notifiée le 4 juillet 2018. Faute pour l'intéressée d'avoir demandé la révision de cette appréciation dans un délai de trente jours, celle-ci est devenue l'appréciation finale définitive de sa valeur professionnelle au sens des dispositions citées au point 2 et la rectrice pouvait rejeter sa demande de révision comme tardive. Par suite, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, le moyen tiré de ce que la rectrice de l'académie de Montpellier ne l'aurait pas informée de la possibilité de saisine de la commission administrative paritaire est inopérant. De même, est sans incidence sur la légalité de la décision du 19 novembre 2018 portant refus de révision, la circonstance que l'appréciation des mérites de Mme A... serait entachée d'un défaut d'examen ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... née B... et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée à la rectrice de la région académique Occitanie.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

M. Teulière, premier conseiller,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL00870


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00870
Date de la décision : 11/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Qualité de fonctionnaire ou d'agent public. - Qualité de fonctionnaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-11;21tl00870 ?
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