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06/04/2023 | FRANCE | N°23TL00135

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 06 avril 2023, 23TL00135


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201182 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un tit

re de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de l'arrêté du 14 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2201182 du 15 décembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de ce jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser au conseil de Mme A... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I - Sous le n° 23TL00135, par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d'annuler ce jugement.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que Mme A... justifiait du caractère réel et sérieux de ses études et qu'une erreur d'appréciation avait en conséquence été commise ;

- Mme A... ne démontre pas que sa grossesse et la naissance de son enfant ont eu un impact néfaste insurmontable sur ses études et sa présence aux examens durant l'année scolaire 2020-2021 ;

- le nouveau cursus dans lequel elle est inscrite, par le biais d'une formation à distance, ne nécessite pas sa présence sur le territoire français ;

- Mme A... n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, Mme A..., représentée par Me Francos, conclut :

1°) à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

II - Sous le n° 23TL00136, par une requête, enregistrée le 13 janvier 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande le sursis à exécution du jugement n° 2201182 rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal administratif de Toulouse.

Il soutient qu'il existe des moyens sérieux exposés dans sa requête au fond de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et que les premiers juges ne pouvaient annuler l'arrêté attaqué sans commettre une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, Mme A..., représentée par Me Francos, conclut :

1°) à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) au rejet de la requête ;

3°) à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non admission à l'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chabert, président.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., de nationalité gabonaise née le 28 juin 1994, a sollicité le 23 août 2021 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 14 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00135, le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement rendu le 15 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00136, le représentant de l'Etat demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2023. Dès lors, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Toulouse :

3. Aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : " Les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre État d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable ". Aux termes de l'article 12 de la même convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ". Aux termes de L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ".

4. Pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement en France des études.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... est entrée en France le 10 septembre 2015, munie d'un passeport revêtu d'un visa " étudiant " valable du 5 septembre 2015 au 5 septembre 2016, et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étudiante à compter du 15 octobre 2016 régulièrement renouvelé jusqu'au 14 octobre 2021. S'il est vrai qu'après avoir validé en 2016 une première année de brevet de technicien supérieur management des unités commerciales, Mme A... n'a pu suivre les enseignements de la seconde année ni validé son diplôme, il est constant que cette circonstance est justifiée par la fermeture de l'établissement d'enseignement décidée par le tribunal de commerce de Toulouse le 7 juin 2016. Mme A... a toutefois validé un diplôme universitaire de technologie spécialité gestion logistique et transport au terme de deux années de formation en 2018, puis une licence professionnelle droit, économie, gestion mention technico-commercial parcours transport et logistique en 2019. Comme en atteste la directrice du campus Promotrans des Hauts de France le 16 août 2021, l'appelante a ensuite validé une première année de formation se déroulant sur deux ans en centre de formation des apprentis " manager des opérations logistiques internationales ".

6. Toutefois, Mme A... n'a pas poursuivi son cursus au titre de la seconde année de formation en 2020-2021 et a dû interrompre, en octobre 2020, son contrat de professionnalisation avec la société pour laquelle elle était employée depuis le 5 novembre 2018. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a rencontré des difficultés médicales durant sa grossesse et qu'elle a dû se réorienter après la naissance de son enfant le 26 mai 2021, compte tenu des difficultés d'obtention d'un mode de garde à temps plein, il ressort des pièces du dossier que la formation au sein de laquelle elle s'est inscrite en dernier lieu, propose un cursus de formation exclusivement à distance. Le dossier d'inscription dans cette formation précise sur ce point que " la formation est délivrée à distance sur la plateforme de formation digitale de l'organisme de formation accessible de n'importe quel lieu, ou Tiers lieu, à partir d'un ordinateur connecté à internet ". Ainsi, même si cette formation a vocation à délivrer un " master of business administration (MBA) marketing et développement commercial ", en cohérence avec son parcours de formation, la circonstance tenant au fait que ces enseignements sont exclusivement délivrés à distance ne permet pas de considérer que le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne pouvait être admise au séjour en qualité d'étudiante au regard de l'article 9 de la convention franco-gabonaise susvisé, alors que le suivi de cet enseignement ne nécessite pas la présence de l'étranger en France. Dans ces conditions, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté en litige au motif de l'erreur d'appréciation commise au regard des stipulations précitées de l'article 9 de la convention franco-gabonaise.

7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A..., tant en première instance qu'en appel, au soutien de sa demande d'annulation des décisions portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Sur les autres moyens invoqués par Mme A... :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :

8. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour portant mention " étudiante " vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention franco-gabonaise et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative en France de Mme A..., notamment une date d'entrée en France le 10 septembre 2015 sous couvert d'un visa long séjour, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante jusqu'au 14 octobre 2021 ainsi que la circonstance qu'à la date de la décision attaquée elle se déclare célibataire et mère d'un enfant né le 26 mai 2021. Par suite, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation établit que le préfet a procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.

9. En second lieu, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étudiant " au motif qu'elle ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, aurait entaché cette décision d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient à l'autorité préfectorale, ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 du présent arrêt, de rechercher, pour l'application des stipulations de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressée peut être raisonnablement regardée comme poursuivant effectivement en France des études. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. D'une part, Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, elle ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre serait dépourvue de base légale.

11. D'autre part, si l'intéressée soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire a pour effet de l'empêcher de poursuivre sa formation professionnelle en cohérence avec son parcours, il ressort de ce qui a été précédemment exposé au point 5 du présent arrêt, que si Mme A... s'est inscrite en dernier lieu en 2021 dans une formation visant à délivrer " un master of business administration option marketing et développement commercial ", cette dernière, dispensée à distance, ne nécessite pas le séjour en France de l'intéressée. Par suite, la mesure d'éloignement contestée n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'appelante.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Il résulte de ce qui vient d'être exposé précédemment que Mme A..., qui n'a pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement.

13. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant refus de renouvellement d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, a enjoint au préfet de délivrer à Mme A... un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

14. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 décembre 2022, les conclusions de la requête n° 23TL00136 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement deviennent sans objet.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, une somme à verser au conseil de Mme A... ou à cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2001182 du 15 décembre 2022 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins de sursis à exécution de la requête n° 23TL00136 du préfet de la Haute-Garonne.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B... et à Me Benjamin Francos.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.

Le président-rapporteur,

D. Chabert

Le président-assesseur,

X. Haïli

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Nos 23TL00135, 23TL00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 23TL00135
Date de la décision : 06/04/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Denis CHABERT
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : FRANCOS;FRANCOS;FRANCOS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-04-06;23tl00135 ?
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