Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... et D... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du maire de Vendargues du 25 février 2020 portant non opposition à la déclaration préalable de Mme B... en vue de la division d'un terrain en trois lots à bâtir.
Par un jugement n° 2001788 du 27 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°21MA03837 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL02837 le 20 juillet 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Maillot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Vendargues du 25 février 2020 portant non opposition à la déclaration préalable de Mme B... en vue de la division d'un terrain en trois lots à bâtir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vendargues et de Mme B... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable car ils ont intérêt à agir ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme car il ne comprend pas de places de stationnement public alors que l'opération en litige est une opération d'ensemble ;
- les dispositions de l'article UC 4 et UC 13 sont méconnues faute de dispositif de rétention prévu par le projet qui constitue une opération d'ensemble ;
- le projet nécessitait un permis d'aménager au sens des dispositions de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme et non une déclaration préalable au regard des équipements communs qui devaient être prévus.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er septembre 2021 et 9 novembre 2022, Mme E... B..., représentée par Me Guiraud, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme C... une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;
- les autres moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er mars 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. et Mme C....
Par ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,
- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,
- et les observations de Me Castagnino, représentant M. et Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 25 février 2020, le maire de de Vendargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme B... tendant à la division de sa parcelle, située en secteur UC du plan local d'urbanisme de la commune, en trois lots à bâtir. Par la présente requête, M. et Mme C..., voisins du projet, font appel du jugement susvisé du 27 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions en annulation :
2. Selon l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Il résulte de ces dispositions que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
3. En premier lieu, en vertu de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Vendargues, les constructions à destination d'habitation doivent prévoir au moins deux places de stationnement pour les logements dont la superficie est d'au moins 60 m². Cet article prévoit par ailleurs que : " Dans le cas d'opérations d'ensemble, il est en outre exigé une place de stationnement public pour deux logements, annexée à la voirie (stationnement latéral ou placettes de stationnement collectif) ". Enfin, le règlement du plan local d'urbanisme mentionne les " opérations d'aménagement d'ensemble ", les " opérations d'ensemble ", les " lotissements ", les " groupes d'habitations " sans que ces notions ne soient définies, ni même évoquées par le lexique du document local d'urbanisme, accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de la commune.
4. En l'espèce, eu égard à sa faible ampleur, le projet en litige qui se borne à diviser une parcelle de 1 233 m² en trois lots ne peut être qualifié d'opération d'ensemble pour l'application du plan local d'urbanisme de Vendargues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UC 12 de ce plan faute de prévoir une place de stationnement public doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article UC 4 du règlement du même plan local d'urbanisme : " Lorsque le réseau pluvial existe, les aménagements doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales dans ce réseau. Pour les parcelles de superficie supérieure à 1500 m² et dont le coefficient d'imperméabilisation (...) est supérieur à 40%, des techniques de rétention des eaux de ruissellement doivent être mises en place (...). La capacité minimale de rétention sera calculée sur la base du ratio de 120 l/m2 de surface imperméabilisée excédentaire par rapport au seuil défini ci-dessus (...). Dans le cadre d'opérations d'ensemble, les dispositifs de rétention seront dimensionnés à l'échelle de l'ensemble de l'opération ; sauf impossibilité technique, ils devront être traités en espaces publics paysagers (jardin, espace vert, aire de jeux...) (...) ". Aux termes de l'article UC13 du plan local d'urbanisme, " Dans les opérations d'aménagement et de lotissement, les dispositifs de rétention des eaux pluviales de type bassins de rétention seront intégrés à la composition urbaine de l'opération et traités en espaces paysagers "
6. Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le réseau pluvial existe, seules les parcelles dont la superficie est supérieure à 1 500 m² peuvent être concernées par l'obligation de réaliser des systèmes de rétention. En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis de Montpelier Métropole Méditerranée, que le réseau pluvial existe au droit de la parcelle en litige, laquelle comporte une maison d'habitation dont il n'est pas contesté qu'elle est raccordée au réseau pluvial existant. Par suite, en tout état de cause, alors que la parcelle en litige présente une surface de 1 233 m², le moyen tiré de la méconnaissance par le projet autorisé des dispositions précitées des articles UC 4 et UC 13 en l'absence de système de rétention doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, " doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager, les lotissements qui prévoient la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement doivent être précédés de la délivrance d'un permis d'aménager. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur. "
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la déclaration préalable que le projet de lotissement en litige prévoit des places de stationnement public ou des dispositifs de rétention. Dès lors, le moyen tiré de la nécessité d'un permis d'aménager doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vendargues et Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, la somme que M. et Mme C... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C... verseront à Mme B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Mme D... C..., à la commune de Vendargues et à Mme E... B....
Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
M. Jazeron, premier conseiller,
Mme Lasserre, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
N. Lasserre
Le président,
X. HaïliLe greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21TL02837