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28/03/2023 | FRANCE | N°21TL20939

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 mars 2023, 21TL20939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté n° 3765396-82239 en date du 15 janvier 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa réintégration dans le corps des greffiers au 1er janvier 2020, l'arrêté en date du 16 janvier 2020, extrait de la décision collective n° 3766608 du 16 janvier 2020, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son détachement sortant du corps des greffiers au 1er janvier 2020

, et l'arrêté n° 3768763-82239 en date du 17 janvier 2020 par lequel la garde des ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

1°) d'annuler l'arrêté n° 3765396-82239 en date du 15 janvier 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé sa réintégration dans le corps des greffiers au 1er janvier 2020, l'arrêté en date du 16 janvier 2020, extrait de la décision collective n° 3766608 du 16 janvier 2020, par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son détachement sortant du corps des greffiers au 1er janvier 2020, et l'arrêté n° 3768763-82239 en date du 17 janvier 2020 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son détachement entrant au 1er janvier 2020 dans le statut d'emploi de greffier fonctionnel, ensemble la décision de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours gracieux à l'encontre de ces trois arrêtés, notifiés le 27 février 2020 ;

2°) d'enjoindre à l'État de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant les arrêtés nécessaires et en lui versant les sommes non-perçues ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 2004568 du 28 janvier 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er mars 2021 sous le n° 21BX00939 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL20939, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, Mme B... A..., représentée par Me Lecarpentier de la SCP Bouyssou et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 28 janvier 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la garde des sceaux, ministre de la justice, et, par voie de conséquence, les arrêtés contestés ;

3°) d'enjoindre à l'Etat de reconstituer sa carrière en prenant les arrêtés nécessaires, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il y a lieu de se prononcer sur la requête d'appel dès lors que le ministre ne justifie pas de ce que les arrêtés pris en juillet 2021 lui auraient été notifiés et qu'au surplus elle n'a constaté aucune évolution sur sa fiche de paie ;

- l'ordonnance est entachée d'erreur de droit en ce que seul l'article 7 de l'ordonnance n°2020-306 était applicable, et non son article 2 : la décision implicite de rejet du ministre sur son recours gracieux n'est intervenue que le 8 août 2020, de sorte que sa requête n'était pas tardive ;

- les arrêtés contestés sont entachés à tout le moins d'erreurs matérielles.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse la requête de Mme A....

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête de première instance de Mme A... était tardive ;

- à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête dès lors que la situation de Mme A... a été régularisée : les arrêtés contestés ont été rapportés et de nouveaux arrêtés ont été pris le 23 juillet 2021.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Par un courrier du 1er février 2023, les parties ont été invitées, sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à apporter toutes précisions et justificatifs utiles sur le traitement indiciaire (indice majoré) dont a bénéficié Mme A... depuis le 1er janvier 2020, dans un délai de quinze jours.

Mme A... a versé des pièces complémentaires par un mémoire enregistré le 6 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... exerçait des fonctions de greffière cheffe de greffe au conseil de prud'hommes de ... depuis le 1er mars 2013. Dans le cadre de la loi de programmation judiciaire entrée en vigueur le 1er janvier 2020, qui a procédé à la mutualisation des greffes, son poste a été supprimé à cette date. En septembre 2019, elle s'est positionnée par le biais d'une fiche de vœux à la demande de la sous-direction des greffes des services judiciaires, sur le poste de " greffier fonctionnel " du tribunal judiciaire de .... Par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du 15 janvier 2020, Mme A... a été réintégrée dans le corps des greffiers au 1er janvier 2020. Par un arrêté du 16 janvier 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son détachement sortant du corps des greffiers. Enfin, par un arrêté du 17 janvier 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prononcé son détachement entrant au 1er janvier 2020 dans le statut d'emploi de greffier fonctionnel. Par un courrier du 25 février 2020, dont il a été accusé réception le 27 février suivant, Mme A... a formé un recours à l'encontre de ces trois arrêtés en raison des erreurs et omissions qu'ils comportaient entre l'ancienne et la nouvelle situation. En l'absence de réponse à sa demande, elle a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ces arrêtés ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Mme A... relève appel de l'ordonnance en date du 28 janvier 2021 par laquelle le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur l'exception de non-lieu à statuer :

2. Le ministre de la justice fait valoir que les arrêtés contestés, qui comportaient des erreurs et omissions, ont été rapportés par arrêtés des 17 mai 2021, 28 avril 2021 et 22 avril 2021 respectivement. En outre, par un premier arrêté du 23 juillet 2021 comportant les précisions concernant ses indices brut et majoré ainsi que son affectation, Mme A... a été réintégrée dans le corps des greffiers des services judiciaires à compter du 1er janvier 2020. Par un deuxième arrêté pris à la même date, elle a été nommée, dans le cadre d'un détachement, sur l'emploi des greffiers fonctionnels pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2020 en précisant sa fonction de chef de service ainsi que ses indices brut et majoré. Par un troisième arrêté pris également à la même date, elle a été placée en position de détachement sortant pour une période de quatre ans à compter du 1er janvier 2020, avec les précisions concernant le ministère d'accueil, le statut d'emploi et le grade d'accueil de l'agent. Si Mme A... soutient que le ministre ne justifie pas de la notification de ces arrêtés, il ressort toutefois de l'extrait du logiciel " Harmonie " qu'elle produit que les arrêtés du 23 juillet 2021 lui ont été notifiés par le biais de ce logiciel à la même date et qu'elle en a pris connaissance le 7 octobre 2021. Si Mme A... soutient ensuite n'avoir constaté aucune évolution sur ses fiches de paie à la suite de ces arrêtés rectificatifs, il ressort des pièces du dossier que son traitement indiciaire, qui était calculé sur la base de l'indice majoré 569 depuis le 8 mai 2018, n'a subi aucune modification à compter du 1er janvier 2020, lors de son changement de fonctions du fait de la réforme résultant de la loi de programmation judiciaire. Ainsi, alors même que l'arrêté du 15 janvier 2020 était entaché d'une erreur concernant sa nouvelle situation en ce qu'il mentionnait qu'elle était réintégrée au 9ème échelon correspondant à un indice majoré 550, cette erreur n'a eu aucune conséquence quant à sa rémunération effective à l'indice majoré 569, comme mentionné dans l'arrêté du 17 janvier 2020. Dans ces conditions, les erreurs et omissions dont Mme A... a fait état dans son recours gracieux n'impliquaient, en tout état de cause, aucune régularisation de sa situation indemnitaire à compter du 1er janvier 2020.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A... dirigées à l'encontre des arrêtés des 15 janvier 2020, 16 janvier 2020 et 17 janvier 2020 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais de l'instance :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 21TL20939 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20939
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. - Incidents. - Non-lieu. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-28;21tl20939 ?
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