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28/03/2023 | FRANCE | N°21TL04860

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 mars 2023, 21TL04860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé d'attribuer une subvention de 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée France, d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer à la commune de Montpellier la somme de 15 000 euros correspondant à la subvention reçue ainsi que de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application

de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé d'attribuer une subvention de 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée France, d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer à la commune de Montpellier la somme de 15 000 euros correspondant à la subvention reçue ainsi que de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2004323 du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, sous le n°21MA04860 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille puis le 1er mars 2022 sous le n°21TL04860 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. B..., représenté par Me Lambert, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a décidé d'attribuer une subvention de 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée France ;

3°) d'enjoindre à l'association SOS Méditerranée France de restituer à la commune de Montpellier la somme de 15 000 euros correspondant à la subvention reçue ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ; il a intérêt à agir en sa qualité de contribuable local dès lors que la subvention litigieuse n'est compensée par aucune recette ou retour sur investissement ;

- aucune des conditions de légalité dégagées par la jurisprudence s'agissant de l'octroi des subventions des communes aux personnes morales de droit privé n'est réunie en l'espèce ;

- la subvention est illégale en l'absence d'intérêt public local ;

- l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales est inapplicable ; l'activité de l'association SOS Méditerranée France ne constitue pas une action internationale dès lors qu'elle ne bénéficie pas à une population étrangère locale identifiée ; la subvention ne respecte pas les engagements internationaux de la France ;

- elle a été prise en violation du principe de neutralité du service public, compte tenu de l'action politique et des conflits internationaux suscités par l'association SOS Méditerranée France et de la manifestation d'un soutien politique et idéologique ainsi que de l'immixtion dans un conflit politique que constitue l'octroi de cette subvention ;

- l'association, qui n'a pas qualité de partie, ne pouvait prétendre à des frais de procès au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, la commune de Montpellier représentée par la SCP CGCB et associés agissant par Me Geoffret et Me Rosier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont déclaré le recours irrecevable, faute de conséquences significatives de la décision sur les finances de la collectivité ;

- la délibération se fonde sur les dispositions de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, même si elle ne les vise pas explicitement ; la cour pourra si nécessaire procéder à une substitution de base légale ;

- la décision étant prise en application de dispositions législatives spéciales, elle n'avait pas à rapporter l'existence d'un intérêt public local s'agissant d'une aide extérieure qu'elle peut librement apporter et qui ne viole pas le principe de neutralité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, l'association SOS Méditerranée France représentée par la SELARL Seattle Avocats agissant par Me Mabile, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B... à lui verser une somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le tribunal a justement retenu l'absence d'intérêt à agir de M. B..., que les dispositions spéciales de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales autorisaient la commune de Montpellier à accorder la subvention en litige, excluant par principe une intervention au titre de la clause générale de compétence, qu'à titre subsidiaire, le moyen tiré du défaut d'intérêt public local doit être écarté, enfin, que le moyen tiré de la méconnaissance du principe de neutralité du service public est inopérant et également infondé.

Par ordonnance du 2 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 mai 2022.

Un mémoire, enregistré le 6 mars 2023, a été présenté pour le requérant et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- les observations de Me Lambert, représentant M. B..., les observations de Me Geoffret, représentant la commune de Montpellier et les observations de Me Philippe, représentant l'association SOS Méditerranée France.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la délibération du 30 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de Montpellier a attribué une subvention de 15 000 euros à l'association SOS Méditerranée France et à ce qu'il soit enjoint à cette association de restituer à la commune la somme correspondant à la subvention reçue. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir.

3. En l'espèce, il n'est pas contesté que le montant de la subvention litigieuse représente 0,34 % du montant total des subventions que la commune de Montpellier a accordées à des associations en 2020, 0,014 % de ses dépenses d'investissement ou encore 0,0032 % de son budget de l'année 2020. Dans ces conditions, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, M. B... n'établit pas que les conséquences directes de la délibération litigieuse sur les finances communales seraient d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt à agir en sa qualité de contribuable local.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Montpellier en date du 30 juillet 2020 et à ce qu'il soit enjoint à l'association SOS Méditerranée France de restituer à la commune de Montpellier la somme correspondant à la subvention reçue.

Sur les frais liés au litige :

5. D'une part, l'association SOS Méditerranée France, qui a produit des observations devant le tribunal, aurait eu qualité pour former tierce opposition si elle n'avait pas été mise en cause. Elle doit, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'association ne pouvait prétendre au paiement de frais devant le tribunal sur ce fondement au motif qu'elle n'aurait pas eu qualité de partie.

6. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montpellier, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... les sommes que demandent respectivement la commune de Montpellier et l'association SOS Méditerranée France sur ce fondement.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montpellier et l'association SOS Méditerranée France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Montpellier et à l'association SOS Méditerranée France.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL04860


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL04860
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-04-03-04 Collectivités territoriales. - Commune. - Finances communales. - Recettes. - Subventions.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : COULOMBIE, GRAS, CRETIN, BECQUEVORT, ROSIER, SOLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-28;21tl04860 ?
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