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28/03/2023 | FRANCE | N°21TL00841

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 28 mars 2023, 21TL00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard et le préfet du Gard l'ont affecté au service de la direction du service départemental au poste d'officier de prévention ainsi que la décision refusant sa réintégration sur le poste occupé initialement au centre de secours de Nîmes, et d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre toutes les m

esures nécessaires afin d'être réintégré dans son poste dans des conditions iden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard et le préfet du Gard l'ont affecté au service de la direction du service départemental au poste d'officier de prévention ainsi que la décision refusant sa réintégration sur le poste occupé initialement au centre de secours de Nîmes, et d'enjoindre à l'autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'être réintégré dans son poste dans des conditions identiques à celles existant précédemment, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1804045 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2018 et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, sous le n° 21MA00841 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL00841, et un mémoire enregistré le 11 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Allegret-Dimanche, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2018 par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard et le préfet du Gard l'ont affecté à la direction du service départemental au poste d'officier de prévention, ainsi que la décision refusant sa réintégration sur le poste occupé initialement au centre de secours de Nîmes ;

3°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours du Gard de prendre toutes les mesures nécessaires afin d'être réintégré dans son poste dans des conditions identiques à celles existant précédemment, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la réformation du jugement :

- le jugement contesté est entaché d'erreur de droit en ce qu'il a considéré que l'arrêté du 28 mars 2019 avait abrogé l'arrêté contesté du 26 novembre 2018 et que celui-ci n'avait pas connu d'exécution ;

- c'est également à tort qu'il a considéré que la décision refusant sa réintégration au centre de secours de Nîmes était inexistante ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 26 novembre 2018 :

- il est entaché d'insuffisance de motivation, s'agissant d'une sanction ;

- il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission administrative paritaire ;

- il est entaché d'irrégularité en l'absence de déclaration de vacance de poste auprès du centre de gestion ;

- il est entaché d'erreur de droit en ce que le changement d'affectation n'est pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions applicables ; il ne s'agit pas d'une décision prise dans l'intérêt du service mais d'une mutation d'office disciplinaire ; il repose sur des éléments erronés, non justifiés, est disproportionné et a pour but de le mettre en difficulté quant à son avenir professionnel ;

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de le réintégrer sur son poste initial au centre de secours de Nîmes :

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- le médecin de prévention n'a pas été informé de son changement d'affectation, le privant d'une garantie ;

- elle est entachée d'une erreur de droit en ce que l'autorité n'a pas tenu compte de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 31 octobre 2018 suspendant l'exécution de l'arrêté du 3 septembre 2018 l'affectant au groupement territorial de la vallée du Rhône à ..., et de ce qu'il a expressément confirmé sa volonté de retrouver son poste initial ; il appartenait à l'autorité de le réintégrer dans ses fonctions.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 7 novembre 2022, le dernier n'ayant pas été communiqué, le service départemental d'incendie et de secours du Gard, représenté par Me Journault, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- à titre principal, il y a absence d'objet à statuer en ce que l'arrêté du 28 mars 2019, devenu définitif, emporte nécessairement abrogation de l'arrêté du 26 novembre 2018 qui n'a pas reçu exécution ;

- à titre subsidiaire, la décision contestée constitue une simple mesure d'organisation du service insusceptible de recours pour excès de pouvoir ;

- la demande à fin d'annulation de la décision de refus de le réintégrer sur le poste qu'il occupait avant la première décision de changement d'affectation du 3 septembre 2018 est irrecevable, ainsi que l'a jugé le tribunal ;

- aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 8 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Allegret, représentant M. B..., et de Me Journault, représentant le service départemental d'incendie et de secours du Gard.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., capitaine stagiaire de sapeur-pompier en poste au centre de secours principal de Nîmes, a été affecté provisoirement pour une durée de six mois au groupement territorial de la vallée du Rhône à ... (Gard) par un arrêté conjoint du 3 septembre 2018 du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard et du préfet du Gard. Par une ordonnance du 31 octobre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l'exécution de cet arrêté, lequel a été retiré par un arrêté du 14 novembre 2018 porté à la connaissance de l'intéressé par courrier du 15 novembre suivant. Par un arrêté conjoint du 26 novembre 2018, les mêmes autorités ont affecté M. B... au service de la direction du service départemental d'incendie et de secours en qualité d'officier de prévention. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler cet arrêté ainsi que la décision lui refusant sa réintégration sur le poste qu'il occupait initialement au centre de secours de Nîmes. M. B... relève appel du jugement rendu le 29 décembre 2020 qui a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2018 et rejeté le surplus de sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, pour prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2018, les premiers juges ont considéré que l'arrêté du 28 mars 2019, devenu définitif, par lequel le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours du Gard et le préfet du Gard ont affecté M. B... au service infrastructure et matériel opérationnel du centre de secours principal ... à compter du 8 avril 2019, devait être regardé comme ayant abrogé l'arrêté contesté. Il est constant que l'intéressé ayant été placé en congé de maladie de manière continue du 26 novembre 2018 au 7 avril 2019, l'arrêté contesté n'a reçu aucune exécution pendant la période au cours de laquelle il était en vigueur. La circonstance que l'arrêté du 28 mars 2019 portant nouvelle affectation de M. B... ait pris effet à compter du 8 avril suivant, correspondant à la fin de son congé de maladie, ne permet pas de considérer qu'il n'a pas pour effet de remettre en cause l'affectation prononcée par l'arrêté contesté et, par suite, d'abroger cet arrêté. En l'absence de contestation par l'intéressé de l'arrêté du 28 mars 2019, lequel est par suite devenu définitif, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a prononcé à tort un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées à l'encontre de l'arrêté du 26 novembre 2018, doit être écarté.

3. En second lieu, le tribunal a rejeté comme irrecevable la demande dirigée à l'encontre de la décision portant refus de réintégrer M. B... sur son poste initialement occupé au centre de secours de Nîmes au motif que l'existence d'une telle mesure, distincte de l'arrêté du 26 novembre 2018 portant affectation de l'intéressé à la direction du service au poste d'officier de prévention, n'était pas établie. M. B... soutient qu'après l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes, le 31 octobre 2018, il a présenté une demande de réintégration sur son poste par le biais de son conseil par un courrier du 15 novembre 2018. Toutefois, par ce courrier indiquant que " M. B... reprendra ses fonctions en accord avec son médecin traitant ce lundi 19 novembre 2018 telles qu'exercées avant la décision contestée ", l'appelant ne peut être regardé comme ayant formé une demande formelle de réintégration sur le poste qu'il occupait au centre de secours de Nîmes. Par ailleurs, alors que ce poste avait été pourvu antérieurement à l'arrêté du 26 novembre 2018, il est constant que M. B... n'a pas contesté l'arrêté du 28 mars 2019 l'affectant au centre de secours principal .... Par suite, sa demande était irrecevable et c'est à bon droit que les premiers juges l'ont rejetée pour ce motif.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a d'une part prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2018 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du service départemental d'incendie et de secours du Gard, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

6. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le service départemental d'incendie et de secours du Gard et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera au service départemental d'incendie et de secours du Gard une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A... B..., au service départemental d'incendie et de secours du Gard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21TL00841 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00841
Date de la décision : 28/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : JOURNAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-28;21tl00841 ?
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