Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse :
1°) de condamner l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 85 700 euros, dont 30 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices extrapatrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait d'un accident de service ;
2°) de condamner l'Etat à verser à M. A... B... la somme de 45 000 euros à parfaire, en réparation des préjudices patrimoniaux qu'il estime avoir subis du fait de la faute du ministère de l'intérieur dans l'organisation du service ;
3°) de condamner l'Etat à verser à Mme E... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ;
4°) de condamner l'Etat à verser à M. C... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ;
5°) de condamner l'Etat à verser à Mme D... B... la somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident de service de M. A... B... ;
6°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
7°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°1704682 du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2019, M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B..., représentés par Me Faure-Tronche, demandent à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de condamner l'Etat à payer à M. B... :
- au titre de la réparation des préjudices extrapatrimoniaux :
- avant consolidation :
- le déficit fonctionnel total à hauteur de 1 000 euros ;
- le déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 22 000 euros ;
- les souffrances endurées à hauteur de 9 000 euros ;
- le préjudice esthétique temporaire à hauteur de 3 000 euros ;
- après consolidation :
- le taux de déficit fonctionnel permanent à hauteur de 1 700 euros ;
- le préjudice esthétique définitif à hauteur de 4 000 euros ;
- le préjudice d'agrément à hauteur de 3 000 euros ;
- le préjudice sexuel à hauteur de 4 000 euros ;
- le préjudice permanent exceptionnel à hauteur de 8 000 euros ;
- le préjudice lié au caractère évolutif de la pathologie à hauteur de 30 000 euros à parfaire ;
- au titre de la réparation des préjudices patrimoniaux, le préjudice sur l'incidence professionnelle à hauteur de 45 0000 euros à parfaire ;
3°) de condamner l'Etat à payer au titre de la réparation des préjudices des victimes par ricochet :
- à Mme E... B..., son épouse, la somme de 4 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi ;
- à M. C... B..., son fils, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;
- à Mme D... B..., sa fille, la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
- l'ordonnance est entachée d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;
- d'une part, les dommages extra-patrimoniaux non couverts par le forfait (souffrance morale, préjudice esthétique ou d'agrément, trouble dans les conditions d'existence ...) peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité de l'administration qui est engagée même sans faute ;
- d'autre part, les dommages patrimoniaux subis par l'agent victime (perte de revenus liée à l'arrêt du développement normal de carrière, frais engagés par l'adaptation éventuelle des moyens d'existence, logement, véhicule ..., toutes dépenses actuelles et prévisibles nécessitées par l'état de la personne...) peuvent être réparés en cas de faute de service, la faute simple prouvée étant alors requise ;
- au cas d'espèce, sur le terrain de la responsabilité sans faute et pour faute, les requérants ont droit à la réparation des préjudices respectivement extra-patrimoniaux et patrimoniaux, l'Etat étant responsable des préjudices subis par M. B... à raison de son accident du 5 mars 2003 reconnu imputable au service ;
- l'ensemble des préjudices allégués qui sont en lien avec cet accident sont établis.
Par une ordonnance n° 19BX04538 du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., son épouse et leurs enfants contre cette ordonnance.
Par une décision n°440845 du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. A... B..., son épouse Mme E... B... et leurs enfants M. C... B... et F... B..., a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle a statué sur les conclusions de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d'Etat :
La requête de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... a été réenregistrée le 10 décembre 2021 sous le n° 21BX04491 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 sous le n° 21TL24491 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête pour les sommes supérieures à 9 000 euros.
Il fait valoir qu'il reprend ses observations produites dans le cadre de l'instance n° 2001987 qui est pendante devant le tribunal administratif de Toulouse.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023 et non communiqué, M. A... B..., son épouse Mme E... B... et ses enfants M. C... B... et F... B..., représentés par Me Faure-Tronche, sollicitent le bénéfice de leurs précédentes écritures.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. Abel Mora, secrétaire administratif de classe normale du cadre national des préfectures, détaché sur un emploi de contrôleur des système d'information et de communication et affecté au groupement des missions nationales de Toulouse, a été victime, le 5 mars 2003 sur son lieu de travail, d'un accident coronarien reconnu imputable au service par arrêté du ministre de l'intérieur du 3 février 2009. A la suite du jugement n° 1000675, 1002563, 1005414 en date du 4 juillet 2013 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 10% a été octroyée à M. B..., pour une durée de cinq ans à compter du 1er septembre 2004. Par arrêté du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2014, l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'intéressé a été portée au taux de 25%. Par un jugement n° 1503790 en date du 24 mai 2017, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à M. B... la somme de 9 309,60 euros au titre de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui était due pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 août 2009 sur la base du taux de 25%. Le 26 avril 2017, M. et Mme B... et leurs enfants ont formé une demande tendant à l'indemnisation de leurs préjudices subis du fait de l'accident de service dont a été victime M. B..., non couverts par le versement de l'allocation temporaire d'invalidité, et en raison de la faute imputable au ministre de l'intérieur dans l'organisation du service. Cette demande ayant été implicitement rejetée, ils ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande indemnitaire. Par une ordonnance du 24 septembre 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme manifestement irrecevable pour tardiveté. Par une ordonnance du 20 janvier 2020, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B..., son épouse et leurs enfants contre cette ordonnance. Par une décision du 10 décembre 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par M. et Mme B... et leurs enfants, a annulé l'ordonnance du 20 janvier 2020 de la cour en tant qu'elle a statué sur les conclusions de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B..., et lui a renvoyé l'affaire dans cette mesure. Ainsi, la cour n'est plus saisie des conclusions de M. A... B... définitivement rejetées par l'ordonnance du 20 janvier 2020 confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l'ordonnance :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (...) ". Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (...) ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception. / (...). " Selon l'article R. 112-5 de ce code, l'accusé de réception prévu par l'article L. 112-3 " indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision ". L'article L. 112-6 du même code dispose que : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / (...) ". Enfin, son article L. 112-2 dispose que les articles précités " ne sont pas applicables aux relations entre l'administration et ses agents. " Le litige entre l'administration et les membres de la famille d'un fonctionnaire aux fins de réparation des préjudices propres, qu'ils estiment avoir subis du fait de l'accident de service de leur conjoint, père ou mère, ne saurait être regardé comme un litige entre l'administration et l'un de ses agents au sens et pour l'application de l'article L. 112-2 du code des relations entre le public et l'administration. Les dispositions précitées de l'article L. 112-6 leur sont, par suite, applicables.
4. Pour rejeter les demandes présentées par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... comme irrecevables en raison de leur tardiveté, le premier juge a relevé que le silence gardé par le ministre de l'intérieur sur leur réclamation préalable reçue le 3 mai 2017 avait fait naître une décision implicite de rejet le 3 juillet suivant et a estimé que leur demande avait été enregistrée au greffe du tribunal après expiration du délai de recours contentieux défini à l'article R. 421-2 du code de justice administrative. Toutefois, il est constant que le ministre de l'intérieur n'a pas accusé réception de la demande préalable d'indemnisation présentée par les intéressés, en méconnaissance des dispositions énoncées à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, leur demande enregistrée devant le tribunal administratif le 11 octobre 2017 n'était pas tardive. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité soulevés, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme tardive et par suite irrecevable la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B....
5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la responsabilité :
6. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien incombait à celle-ci.
7. En premier lieu, l'épouse et les enfants de M. A... B..., lequel a été victime le 5 mars 2003 d'un accident reconnu imputable au service le 3 février 2009, sont fondés à demander la condamnation de l'Etat sur le fondement de la responsabilité sans faute.
8. En second lieu, les appelants exposent que l'accident dont a été victime M. A... B... est imputable à une faute dans l'organisation du service. Il résulte de l'instruction que celui-ci a été victime d'un accident coronarien dans un contexte de stress professionnel et à la suite de la réalisation d'un effort physique important lors d'un déménagement de matériel informatique. Le ministre de l'intérieur ne conteste pas qu'aucun déménageur n'avait été prévu pour cette opération et que M. A... B... a été contraint de déplacer un bureau d'une centaine de kilogrammes ainsi qu'une armoire contenant cinq ordinateurs, alors que ces missions n'entrent pas dans le champ de ses fonctions de contrôleur des systèmes d'information et de communication. Par suite, les appelants sont également fondés à invoquer la responsabilité pour faute de l'Etat en raison d'un défaut dans l'organisation du service, alors même qu'ils se bornent à solliciter l'indemnisation de leur préjudice moral.
Sur la réparation :
9. Il résulte de l'instruction que M. A... B... a subi en urgence un pontage coronarien. Son état a été déclaré consolidé le 31 août 2004, avec une incapacité permanente partielle au taux de 10%. Il a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique le 1er septembre 2004, puis à temps plein le 1er mars 2005, sur un poste sans contrainte physique. A la suite d'une majoration des douleurs thoraciques, il a été hospitalisé en octobre 2013 afin de subir une angioplastie. Une nouvelle expertise médicale réalisée le 10 avril 2014 a évalué son taux d'incapacité permanente partielle à 20%. M. A... B... reste soumis à une observance thérapeutique associant la prise quotidienne de six médications avec des astreintes de surveillance médicale bimensuelle. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme E... B..., son épouse, et de leurs enfants M. C... B... et F... B..., en leur allouant les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros respectivement.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... sont seulement fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur verser les sommes mentionnées au point précédent en réparation de leurs préjudices.
Sur les intérêts :
11. Lorsqu'ils sont demandés, les intérêts au taux légal sur le montant de l'indemnité allouée sont dus, quelle que soit la date de la demande préalable, à compter du jour où cette demande est parvenue à l'autorité compétente ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. Par suite, les appelants ont droit aux intérêts sur les sommes de 3 000 euros, 1 500 euros et 1 500 euros à compter du 3 mai 2017.
Sur les frais de l'instance :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B..., et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n°1704682 du 24 septembre 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu'elle a rejeté la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme E... B... la somme de 3 000 euros, et à M. C... B... et Mme D... B... la somme de 1 500 euros chacun. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2017.
Article 3 : L'Etat versera à Mme E... B..., M. C... B..., Mme D... B... la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de Mme E... B..., M. C... B... et Mme D... B... devant le tribunal administratif et de leur requête devant la cour est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., M. C... B..., Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
La rapporteure,
A. Blin
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°21TL24491 2