Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a refusé de reconnaître comme imputable au service l'affection dont il souffre, d'enjoindre à la commune de Perpignan de procéder au réexamen de son dossier sous quinze jours et de saisir, en cas de refus de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute, la commission de réforme ainsi que de mettre à la charge de la commune de Perpignan, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2002539 du 6 juillet 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2021, sous le n°21MA03771 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL03771, M. A..., représenté par Me Cacciapaglia, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juillet 2021 ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 28 novembre 2019 ;
3°) d'enjoindre à la commune de Perpignan de procéder au réexamen de son dossier sous quinze jours et, en cas de refus de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, de saisir la commission de réforme ;
4°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur d'appréciation en jugeant qu'il n'avait pas respecté les formes prescrites pour formuler sa demande de reconnaissance de l'imputabilité au service de sa pathologie, ce qui a entaché son jugement d'irrégularité ; la mairie n'a pas accusé réception de sa demande et ne l'a pas invité à régulariser sa demande en produisant le formulaire type ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission de réforme ;
- elle méconnaît l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 et l'article 47-5 du décret du 14 mars 1986 ;
- le maire a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 mai et 7 juillet 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Perpignan, représentée par Me Pons-Serradeil, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement contesté et à ce que les dépens et une somme de 3 000 euros soient mis à la charge de M. A... en application des dispositions des articles R.761-1 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le jugement est régulier et qu'aucun des autres moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- les observations de Me Delepine substituant Me Cacciapaglia, représentant M. A... et les observations de Me Pons-Serradeil, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., animateur territorial, recruté par la commune de Perpignan en qualité d'agent contractuel de droit public, le 28 novembre 2016, puis en tant qu'agent municipal par arrêté du 26 février 2018, a adressé le 8 avril 2020 au maire de Perpignan, une demande tendant à la reconnaissance de la pathologie dont il souffre comme imputable au service à compter du 28 novembre 2019 et par voie de conséquence, à la requalification de ses arrêts de travail au titre de la période du 28 novembre 2019 au 20 février 2020. Par un jugement du 6 juillet 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision implicite du maire de Perpignan refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, applicable à l'espèce : " I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (...) IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. (...) "..
3. D'autre part, aux termes de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire, ou son ayant-droit, adresse par tout moyen à l'autorité territoriale une déclaration d'accident de service, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : 1° Un formulaire précisant les circonstances de l'accident ou de la maladie. Ce formulaire est transmis par l'autorité territoriale à l'agent qui en fait la demande, dans un délai de quarante-huit heures suivant celle-ci et, le cas échéant, par voie dématérialisée, si la demande le précise ; 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l'accident ou de la maladie ainsi que, le cas échéant, la durée probable de l'incapacité de travail en découlant. ". Aux termes de l'article 37-5 du même décret : " Pour se prononcer sur l'imputabilité au service de l'accident ou de la maladie, l'autorité territoriale dispose d'un délai : (...)/ 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l'article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles.(...)/Au terme de ces délais, lorsque l'instruction par l'autorité territoriale n'est pas terminée, l'agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire pour la durée d'incapacité de travail indiquée sur le certificat médical prévu au 2° de l'article 37-2 ou au dernier alinéa de l'article 37-9. Cette décision, notifiée au fonctionnaire, précise qu'elle peut être retirée dans les conditions prévues à l'article 37-9. ".
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 8 avril 2020, réceptionnée par la commune de Perpignan le 21 avril suivant, M. A... a adressé, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'imputabilité au service de la pathologie dont il souffre sur le fondement des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983. Il a joint à sa lettre les arrêts de travail qui lui ont été prescrits, les ordonnances délivrées ainsi que des certificats médicaux de son médecin généraliste. S'il est constant que cette demande ne respectait pas les formes prévues par les dispositions précitées de l'article 37-2 du décret du 30 juillet 1987, qui imposaient à l'agent d'adresser une déclaration de maladie professionnelle comprenant notamment un formulaire précisant les circonstances de la maladie, la présentation dudit formulaire n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ou de nullité de la demande, alors en outre que le requérant soutient que la lettre de son conseil contenait tous les éléments nécessaires à l'instruction de sa demande et que la commune ne précise pas en quoi cette dernière, du seul fait qu'elle n'était pas présentée sur le formulaire prévu, aurait été incomplète. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a considéré que le maire de Perpignan avait pu légalement rejeter sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au seul motif qu'elle ne répondait pas aux conditions de forme prévues par le décret du 30 juillet 1987.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Montpellier.
6. Aux termes de l'article 37-6 du décret précité du 30 juillet 1987, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission de réforme est consultée par l'autorité territoriale : (...)3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie au IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. ".
7. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, s'agissant d'une maladie ne relevant pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et en l'absence d'un défaut d'imputabilité manifeste, l'autorité territoriale devait consulter la commission de réforme si elle n'entendait pas faire droit à la demande présentée. Par suite, M. A... est fondé à soutenir que l'absence de saisine de la commission de réforme l'a privé d'une garantie et que la décision implicite de rejet contestée est ainsi intervenue au terme d'une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt implique que le maire de Perpignan procède à l'examen de la demande de M. A... et qu'il saisisse pour avis le conseil médical, qui remplace désormais la commission de réforme aux termes de l'article 37-6 du décret du 30 juillet 1987 dans sa version applicable depuis le 14 mars 2022, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
10. D'une part, en l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par la commune de Perpignan doivent être rejetées.
11. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Perpignan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. A... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2002539 du 6 juillet 2021, ensemble la décision implicite par laquelle le maire de Perpignan a rejeté la demande en date du 8 avril 2020 d'imputabilité au service de la maladie de M. A... sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Perpignan de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, à l'examen la demande de M. A... et de saisir pour avis le conseil médical.
Article 3 : La commune de Perpignan versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21TL03771