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14/03/2023 | FRANCE | N°21TL00045

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mars 2023, 21TL00045


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire à la direction départementale de la police aux frontières de l'Aude, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir,

sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement, d'enjoindre au pré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire à la direction départementale de la police aux frontières de l'Aude, d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900320 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 janvier 2021 sous le n°21MA00045 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°21TL00045, M. A... B..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a rejeté sa demande de mutation à titre dérogatoire à la direction départementale de la police aux frontières de l'Aude ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de faire droit à sa demande de mutation à caractère dérogatoire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit, le préfet s'étant contenté de s'en remettre à l'avis de la commission administrative paritaire régionale alors qu'il n'était pas lié par cet avis ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sa situation correspondant à une circonstance grave ou exceptionnelle permettant de bénéficier d'une mutation dérogatoire à caractère médical, ainsi qu'il le justifie par les éléments médicaux qu'il produit, et le préfet n'a apporté aucun élément de nature à le contredire.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Par une ordonnance du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2022 à 12h.

Un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, a été présenté par le ministre de l'intérieur de et des outre-mer et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., brigadier-chef de la police nationale affecté à la ..., relève appel du jugement du 27 novembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande sollicitant l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud refusant sa mutation à titre dérogatoire pour motif médical.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat applicable à l'espèce : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles (...) ". Aux termes de l'article 47 du décret susvisé du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 60, alinéa 4, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les fonctionnaires de police peuvent obtenir, après avis de la commission administrative paritaire et dans la mesure compatible avec les nécessités du service, des mutations dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raisons de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles ".

3. L'administration de la police nationale dispose, en matière de mutation dérogatoire pour raisons de santé ou autres circonstances graves et exceptionnelles, d'un large pouvoir d'appréciation selon l'intérêt du service, soumis au contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation par le juge administratif.

4. Pour justifier qu'il remplit les conditions pour bénéficier d'une mutation, dérogeant aux règles d'établissement des tableaux périodiques de mutation, pour raison de santé ou autres circonstances graves ou exceptionnelles, M. B... produit une attestation du 22 janvier 2014 du médecin de la police nationale indiquant que son état de santé justifie médicalement une mutation à caractère dérogatoire. Il produit également un certificat médical d'un médecin généraliste daté du 1er décembre 2013 attestant d'une dégradation de son état de santé depuis 2008, puis d'une rechute en 2013 après une nette amélioration, qu'il souffre d'un état d'anxiété et d'un syndrome anxio-dépressif à rechutes, que son état de santé est incompatible avec un travail de nuit et qui précise qu'un changement de contexte professionnel est souhaitable compte tenu de ce syndrome. M. B... produit enfin deux certificats médicaux d'un neurologue psychiatre datés du 18 novembre 2010 et du 26 novembre 2013 attestant qu'il souffre d'un état dépressif majeur, que sa structure basique constitue un élément favorisant le syndrome à rechute et précisant qu'il est indiqué que son patient puisse bénéficier d'un changement d'affectation et de services. M. B... établit ainsi que la gravité de son état de santé justifie que lui soit accordée une mutation pour raison de santé. L'administration n'établit, ni même n'allègue, que des nécessités de service s'opposeraient à ce qu'il ait été donné une suite favorable à la demande de l'intéressé. En refusant d'accorder à M. B... une mutation à caractère dérogatoire pour raison de santé, le préfet de la zone de défense Sud a ainsi porté une appréciation manifestement erronée de sa situation.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

6. Le présent arrêt implique seulement que le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud réexamine la demande de mutation à caractère dérogatoire de M. B..., eu égard aux postes pouvant être offerts à la mutation à la date à laquelle la cour statue. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir pour y procéder un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt, sans qu'il y ait lieu en l'espèce de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1900320 du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Montpellier et la décision du 18 décembre 2017 du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de réexaminer la demande de mutation à titre dérogatoire présentée par M. B... dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

Mme Arquié, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

La rapporteure,

C. Arquié

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL00045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00045
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-01-02 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Affectation et mutation. - Mutation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Céline ARQUIÉ
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-14;21tl00045 ?
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