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14/03/2023 | FRANCE | N°20TL03646

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 14 mars 2023, 20TL03646


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'université de Perpignan à lui payer la somme de 60 000 euros, d'enjoindre à l'université de Perpignan de reconstituer sa carrière ainsi que de mettre à la charge de l'université de Perpignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1806371 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, mis à sa charge le verseme

nt à l'université de Perpignan de la somme de 1 000 euros au titre de l'article...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'université de Perpignan à lui payer la somme de 60 000 euros, d'enjoindre à l'université de Perpignan de reconstituer sa carrière ainsi que de mettre à la charge de l'université de Perpignan une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1806371 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, mis à sa charge le versement à l'université de Perpignan de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté les conclusions présentées par l'université au titre des articles L. 741-2 et L. 741-3 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, un mémoire et un dépôt de pièces, enregistrés les 21 septembre, 10 novembre et 1er décembre 2020, sous le n°20MA03646 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03646, Mme A..., représentée par Me De Guardia De Ponte, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juillet 2020 en ce qu'il a rejeté ses demandes et mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner l'université de Perpignan à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) d'ordonner à l'université de Perpignan de procéder à une reconstitution de sa carrière ;

4°) de mettre à la charge de l'université de Perpignan une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, le tribunal a commis une erreur de fait, une erreur manifeste d'appréciation et une erreur de qualification juridique des faits ; il a également statué ultra petita en estimant justifiée par l'intérêt du service la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier lui refusant la prolongation d'activité ; la responsabilité de l'université de Perpignan est engagée en raison de faits de harcèlement moral et de discrimination dans le déroulement de sa carrière ;

- à titre subsidiaire, l'université a commis une faute engageant sa responsabilité en l'évinçant, sous un faux prétexte, du service des affaires générales et juridiques et en la déclassant ; le retrait d'une partie de ses tâches notamment de l'organisation des élections en 2016, puis son éviction du service des affaires générales et juridiques et sa " mise au placard " constituent une sanction déguisée fautive ; l'université a également commis une faute en s'abstenant de la proposer à une promotion au choix ;

- elle a subi un préjudice professionnel, financier analysé comme une perte de chance, psychologique et moral dont l'évaluation peut être fixée à 60 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2021, l'université de Perpignan Via Domitia, représentée par la SCP Chichet, Henry, Pailles, Garidou et Renaudin agissant par Me Garidou conclut à la confirmation du jugement attaqué et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'elle n'a pas harcelé Mme A..., ni cherché à nuire à son déroulement de carrière ou à sa personne et qu'elle n'a pas commis de fautes à son égard.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A....

Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., agent de catégorie A, a effectué la majorité de sa carrière au sein de l'université de Perpignan, d'abord en position de détachement, puis à compter de 2008 par intégration dans le grade des ingénieurs d'études hors classe. En 2015, elle a demandé et obtenu son intégration dans le corps des attachés d'administration de l'Etat, au grade d'attachée principale, dans la filière des personnels administratifs sociaux. Le 14 juillet 2018, Mme A... a été admise à la retraite pour limite d'âge. Par une lettre du 22 septembre 2018, l'intéressée a présenté une demande préalable à l'université de Perpignan afin d'être indemnisée des préjudices résultant de faits de harcèlement moral et de discrimination. Par un jugement du 15 juillet 2020 dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'université de Perpignan à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation de ses préjudices et mis à sa charge le versement à l'université de Perpignan de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Si le jugement attaqué relève, en son point 14, que la décision de la rectrice de l'académie de Montpellier refusant de maintenir Mme A... en activité au-delà de la limite d'âge était justifiée pour des motifs relevant de l'intérêt du service pour en déduire qu'elle ne révèle pas des agissements présentant le caractère d'un harcèlement moral, les premiers juges se sont limités sur ce point à répondre à un des arguments de la requérante. Par conséquent, le jugement, qui ne s'est pas prononcé sur des conclusions dont il n'était pas saisi, ne peut être regardé comme ayant statué " ultra petita ".

Sur le bien-fondé du jugement :

3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée portant droits et obligations des fonctionnaires, applicable à l'espèce : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique.

5. Mme A... soutient qu'elle a fait l'objet d'un harcèlement psychologique résultant d'une stratégie collective et délibérée de la gouvernance de l'université, se traduisant par des actes répétés sur la durée et qui ont abouti en 2016 à sa " destruction professionnelle ".

6. Au titre des vexations, brimades et humiliations qu'elle soutient avoir subies, la requérante se plaint d'abord d'agissements de la gouvernance en février 2014 excédant le cadre de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Il résulte de l'instruction que par courriel du 3 février 2014, la requérante a sollicité directement l'avis de la direction des affaires juridiques du ministère sur la légalité de l'intervention publique des candidats aux élections municipales de Perpignan sur le campus les 11 et 13 février 2014. La lettre du directeur général des services du 18 février 2014 relative à cette initiative, qui se borne à lui reprocher une saisine intempestive, sans information préalable de sa hiérarchie et du cabinet du président, en méconnaissance du principe hiérarchique, qui indique également que cette façon d'agir constitue un manquement aux principes déontologiques et à la loyauté due à la direction et informe Mme A... d'un prochain entretien, ne permet pas de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Si Mme A... expose ensuite que le compte-rendu d'entretien professionnel de l'année 2014 contient des remarques vexatoires ne relevant pas de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, l'appréciation portée par le directeur général des services dans les rubriques de ce document, notamment sur la capacité d'adaptation et l'aptitude au dialogue de l'intéressée ou sa remarque sur le fait que son sens aigu du service public et de sa mission ne doivent pas freiner son devoir de conseil, ne sont pas susceptibles de faire présumer un harcèlement moral. Aucun élément ne vient, par ailleurs, corroborer les allégations de Mme A... quant à la tenue par le président de l'université de propos injurieux à l'égard des juristes lors d'une réunion d'harmonisation relative aux élections statutaires au cours du mois de janvier 2016. Le courriel du 10 mars 2016 du secrétariat de la présidence, qui se borne à rappeler à Mme A... que le président a chargé le directeur général des services de l'organisation des élections, n'est également pas susceptible de faire présumer un harcèlement moral. La circonstance que le président de l'université ait directement effectué une demande de documents auprès de l'assistante de Mme A..., pas plus que la teneur des courriels échangés entre le 24 février et le 14 avril 2016 versés au dossier ne sont de nature à révéler une inversion hiérarchique des rôles entre la requérante et son assistante. Le courriel du 14 avril 2016 par lequel Mme A... fait état à la direction des ressources humaines des difficultés d'encadrement de son assistante du fait d'initiatives de cette dernière ne permet pas davantage de faire présumer un harcèlement moral.

7. Au titre des difficultés évoquées par Mme A... dans sa progression de carrière, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait présenté un dossier de candidature en vue de son inscription sur la liste d'aptitude au corps des ingénieurs de recherche en 2014. Au titre de l'année 2015, il résulte de l'instruction que la candidature de Mme A... a été classée en rang 2 au motif, selon les propos du directeur général des services tenus lors de la séance de la commission paritaire d'établissement du 12 février 2015, qu'" elle fait face à des situations complexes et possède de réelles compétences professionnelles dans son domaine " et que seule la candidate classée en rang 1 a été en définitive promue sans que la requérante n'allègue qu'elle aurait davantage mérité un classement en rang 1. Si Mme A..., nommée attachée principale d'administration par intégration directe à compter du 1er septembre 2015, était promouvable au grade d'attaché d'administration hors classe au titre de l'année 2017, il résulte de l'instruction, notamment du procès-verbal de la séance du 28 mars 2017 de la commission paritaire d'établissement, que l'administration a, en définitive, proposé de ne classer aucun agent pour cet avancement de grade, et notamment pas Mme A... à l'instar de deux autres agents, notamment en considération d'une trop courte période d'exercice des missions sur des fonctions éligibles. Il résulte ainsi de ce qui précède que l'administration a proposé de promouvoir Mme A... en 2015 et que son absence de promotion en 2014 et 2017 repose sur des considérations étrangères à tout harcèlement ou discrimination.

8. Mme A... dénonce également comme une brimade et une mesure vexatoire la décision du président de l'université du 24 janvier 2018 réduisant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise. Il résulte de l'instruction que la requérante était bénéficiaire depuis l'année 2012, d'une majoration de sa prime de participation à la recherche scientifique, en sa qualité d'ingénieure d'études hors classe, équivalente à une nouvelle bonification indiciaire mensuelle de 20 points et qu'elle avait conservé le bénéfice de cet avantage, dans le cadre du nouveau régime indemnitaire jusqu'à l'intervention de la décision du 24 janvier 2018. La décision d'attribution du complément de prime du 24 septembre 2012 n'en indique pas les motifs, ni la base légale. Dans ces conditions, la suppression de cet avantage par le président de l'université ne permet pas par elle-même de faire présumer un harcèlement.

9. L'avis défavorable du président de l'université en date du 21 juin 2018 à la demande de Mme A... tendant à la prolongation de son activité au-delà de la limite d'âge, fondé sur l'absence d'intérêt pour le service à son maintien en activité, ne permet pas de faire présumer une situation de harcèlement. De même, les circonstances que les pièces du dossier administratif de Mme A... seraient numérotées au crayon à mine graphite, qu'elle ait été convoquée à une séance du 29 novembre 2017 de la commission paritaire d'établissement où était examinée une demande de détachement dans le corps des attachés d'administration de l'Etat d'un agent recruté comme chef de service au sein de la direction des ressources humaines et des affaires institutionnelles et juridiques, ou qu'elle ait également été convoquée le 4 juin 2018 pour son entretien annuel professionnel et de formation ne sont pas de nature à faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. Alors qu'il résulte de ses propres écritures qu'elle a été mise en demeure par lettre du 25 mai 2018 de présenter son dossier d'admission à la retraite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'impossibilité de solder ses congés résulterait d'un fait de l'administration et révèlerait la situation de harcèlement dénoncée. Le refus de l'université de faire droit à sa demande indemnitaire ne constitue, enfin, pas davantage un fait de nature à faire présumer un harcèlement de Mme A....

10. Toutefois, Mme A... expose également avoir été évincée de la ... à compter du mois de septembre 2016, puis " placardisée " de septembre 2016 à mars 2018, sa hiérarchie se manifestant alors pour envisager de travailler avec elle. Elle précise qu'à compter de la rentrée 2016, le service dont elle était responsable n'a pas été véritablement supprimé mais qu'il a seulement changé de dénomination pour s'intituler direction des affaires générales et juridiques sans être alors rattaché à la direction des ressources humaines et produit l'organigramme de l'université sur l'année 2016/2017 pour l'établir. Elle expose également que son service a alors été confié à l'ancienne directrice de cabinet de la présidence, qu'elle n'a, dès lors, plus occupé de fonctions de responsable ou un poste de niveau équivalent, qu'elle s'est seulement vu proposer un poste de " ... " dont les missions n'ont pas été définies, qu'elle a elle-même dû rédiger sa propre fiche de poste, laquelle n'a jamais été validée, et qu'à compter de septembre 2016, plus aucune tâche, ni nouveaux dossiers ne lui ont été confiés, son activité se bornant à transmettre, de sa propre initiative, des notes de veille juridique à la direction des ressources humaines. Pour en justifier, elle produit un courriel du 23 février 2018 adressé à la directrice générale des services adjointe ainsi que des pièces relatives au volume des courriels échangés durant les années 2016 à 2018 montrant une diminution conséquente d'activité à compter de l'année 2017. Elle ajoute qu'à compter du rattachement du service à la direction des ressources humaines effectif sur l'année universitaire 2017/2018, elle n'était pas inscrite sur l'espace de travail numérique de cette direction et n'a jamais été invitée à participer à une réunion de service ni même au repas de fin d'année du personnel.

11. Les éléments de fait avancés par Mme A... au point précédent sont susceptibles de faire présumer un maintien dans un emploi sans réel contenu constitutif d'un harcèlement moral à son encontre. En réponse, l'université de Perpignan, à laquelle il incombe de produire une argumentation en sens contraire, se borne à invoquer la restructuration générale de ses services centraux approuvée en juin 2017, opérant un regroupement des affaires institutionnelles et juridiques sous la direction de la directrice générale des services adjointe, l'inscription de l'agent à de nombreuses formations, le changement de son ordinateur et la courtoisie consistant à ne pas alourdir en nouveaux dossiers les travaux d'un agent quittant le service dans quelques semaines. Cette argumentation n'est pas de nature à utilement contredire les éléments avancés par Mme A... sur son maintien durant dix-huit mois dans un emploi sans réel contenu en l'absence de tâches ou dossiers confiés à ses soins par la hiérarchie et ainsi de démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Dans ces conditions, alors que les fonctionnaires titulaires en activité ont droit à recevoir une affectation dans un emploi correspondant à leur grade, les faits avancés par Mme A... caractérisent des agissements constitutifs de harcèlement moral, dont elle est fondée à solliciter la réparation.

En ce qui concerne la réparation des préjudices :

12. Mme A... est fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice moral résultant des faits de harcèlement moral dont elle a été victime, dont il sera fait une juste appréciation, eu égard notamment à la durée de sa mise à l'écart, en l'évaluant à la somme de 2 000 euros.

13. Mme A... demande également le versement d'une indemnité correspondant au préjudice " professionnel " et financier qu'elle estime avoir subi, au titre de sa perte de chance d'obtenir les promotions auxquelles elle pouvait prétendre. Toutefois, contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle ait perdu une chance sérieuse d'obtenir une promotion. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être rejetées.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande indemnitaire et mis à sa charge le versement à l'université de Perpignan de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Eu égard à ses motifs, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint à l'université de Perpignan de procéder à une reconstitution de la carrière de Mme A... à compter de l'année 2002, cette demande de l'intéressée étant dépourvue de tout lien avec la faute retenue. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'université de Perpignan de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

17. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'université de Perpignan une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°1806371 du 15 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'université de Perpignan Via Domitia est condamnée à verser à Mme A... la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Article 3 : L'université de Perpignan Via Domitia versera à Mme A... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Perpignan Via Domitia.

Délibéré après l'audience du 21 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20TL03646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03646
Date de la décision : 14/03/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CALAS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-03-14;20tl03646 ?
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