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21/02/2023 | FRANCE | N°21TL20345

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 21 février 2023, 21TL20345


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 21 janvier 2019 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac, ainsi que la décision du 15 mai 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement nos 1903779, 1904209 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande

, ainsi que les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 76...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 21 janvier 2019 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac, ainsi que la décision du 15 mai 2019 par laquelle le président de la communauté d'agglomération a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement nos 1903779, 1904209 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2021 sous le n° 21BX00345 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et ensuite sous le n° 21TL20345 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires enregistrés le 7 janvier 2022 et le 24 octobre 2022, M. D... B..., représenté par Me Larrouy-Castera, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 4 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 janvier 2019 et la décision du 15 mai 2019 ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet de réexaminer le zonage du hameau de Rousiès ou, au moins, de sa parcelle cadastrée section ... sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le vice-président de la communauté d'agglomération n'était pas habilité à désigner le maire de Gaillac pour ouvrir et organiser l'enquête publique ; la décision par laquelle il a été procédé à cette désignation n'était par ailleurs pas exécutoire ;

- le public a été induit en erreur sur le calendrier de l'enquête publique en raison des indications erronées portées sur les panneaux d'information et de la conduite concomitante des procédures de révision et de modification du plan local d'urbanisme ;

- les avis des personnes publiques associées n'ont pas été mis à disposition du public sur le site internet de la commune de Gaillac pendant l'enquête publique en méconnaissance des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;

- les documents relatifs à l'élaboration de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine n'ont pas été mis à disposition du public pendant l'enquête ;

- la communauté d'agglomération n'est pas intervenue pendant l'enquête publique en méconnaissance des articles R. 123-18 et R. 123-19 du code de l'environnement, dès lors que seuls les représentants de la commune ont été destinataires du procès-verbal de synthèse établi par la commissaire enquêtrice et ont présenté des observations en réponse ;

- le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est insuffisant au regard de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme s'agissant de l'analyse des disponibilités foncières au sein des zones d'activités préexistantes sur le territoire de la commune ;

- la création de la nouvelle zone d'activités " Roumagnac II " est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; cette zone n'est pas justifiée au regard des besoins de la commune et porte atteinte à des espaces agricoles de qualité ainsi qu'au paysage ;

- le classement du hameau de Rousiès et, en particulier, de sa parcelle ... en zone agricole est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il ne s'agit pas d'un secteur d'habitat diffus et qu'il n'existe pas d'enjeu agricole ; la différence de traitement avec plusieurs autres hameaux classés en zone U4 n'apparaît pas justifiée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 décembre 2021, le 21 septembre 2022 et le 10 novembre 2022, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, représentée par la SCP Bouyssou et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Cadiou, représentant M. B..., et de Me Izembard, représentant la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet.

Une note en délibéré, présentée pour M. B..., représenté par Me Larrouy-Castera, a été enregistrée le 2 février 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Gaillac (Tarn) a prescrit le 9 juillet 2013 la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. La même assemblée a tenu le 22 décembre 2016 un débat sur les orientations générales du projet de développement et d'aménagement durables. En accord avec la commune de Gaillac, la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, mise en place le 1er janvier 2017, a poursuivi la procédure de révision du plan local d'urbanisme. Le projet de plan a été arrêté par le conseil de la communauté d'agglomération le 26 mars 2018 et l'enquête publique a été organisée du 24 septembre 2018 au 25 octobre 2018. Par une délibération du 21 janvier 2019, le conseil communautaire a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac. M. B... a présenté un recours gracieux contre cette délibération, lequel a été rejeté par le président de l'établissement public de coopération intercommunale par une décision du 15 mai 2019. Par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement du 4 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 janvier 2019 et de la décision du 15 mai 2019.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique :

2. S'il appartient à l'autorité administrative compétente de soumettre le projet de plan local d'urbanisme à enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions du code de l'environnement, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure suivie et donc à entraîner l'illégalité de la décision administrative prise à l'issue de l'enquête publique que si elle a pu avoir pour effet de nuire à l'information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête publique et, par suite, sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

3. D'une part, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'environnement : " I. - Lorsque la réalisation d'un projet, plan ou programme est soumise à l'organisation de plusieurs enquêtes publiques dont l'une au moins en application de l'article L. 123-2, il peut être procédé à une enquête unique régie par la présente section dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision désignent d'un commun accord celle qui sera chargée d'ouvrir et d'organiser cette enquête. (...) / Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une enquête unique lorsque les enquêtes de plusieurs projets, plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l'organisation d'une telle enquête contribue à améliorer l'information et la participation du public. / (...) / II. - En cas de contestation d'une décision prise au terme d'une enquête publique organisée dans les conditions du présent article, la régularité du dossier est appréciée au regard des règles spécifiques applicables à la décision contestée. ".

4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet et la commune de Gaillac ont décidé d'organiser une enquête publique unique relative à la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac, à l'élaboration de l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine de cette commune et à la délimitation du périmètre des abords des monuments historiques situés dans son centre-ville. Par un courrier du 2 août 2018, M. Pascal Néel, vice-président de la communauté d'agglomération, a fait part de son accord pour confier à la commune de Gaillac l'ouverture et l'organisation de cette enquête publique unique. L'intéressé, en charge de l'aménagement du territoire au sein de l'établissement public de coopération intercommunale, était compétent pour émettre un tel accord en vertu des arrêtés pris par le président de cet établissement les 3 mars 2017 et 28 juin 2017. Aucun texte n'imposait par ailleurs que le courrier du 2 août 2018 fasse l'objet de mesures de publicité particulières pour produire ses effets. Par suite et contrairement à ce que soutient le requérant, le maire de Gaillac a pu régulièrement saisir le président du tribunal administratif de Toulouse le 3 août 2018 en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur pour conduire cette enquête publique unique, puis prescrire l'ouverture de l'enquête par arrêté du 29 août 2018. En outre, si l'appelant soutient que le public a pu être induit en erreur sur les dates de l'enquête, tant au regard du calendrier prévisionnel mentionné sur les panneaux d'information en tout début de procédure qu'en raison de la concomitance d'une procédure de modification ponctuelle du plan local d'urbanisme, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis d'enquête publique unique et du rapport de la commissaire enquêtrice, que l'organisation de l'enquête a donné lieu à des mesures de publicité adéquates et suffisantes par voie de presse et par affichage en mairie, au service urbanisme et dans le hall d'entrée du pôle développement urbain.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 123-12 du code de l'environnement : " Le dossier d'enquête publique est mis en ligne pendant toute la durée de l'enquête. Il reste consultable, pendant cette même durée, sur support papier en un ou plusieurs lieux déterminés dès l'ouverture de l'enquête publique. Un accès gratuit au dossier est également garanti par un ou plusieurs postes informatiques dans un lieu ouvert au public. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-8 du même code : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; / (...) ". Selon l'article R. 123-9 dudit code : " (...) / II. - Un dossier d'enquête publique est disponible en support papier au minimum au siège de l'enquête publique. / Ce dossier est également disponible depuis le site internet mentionné au II de l'article R. 123-11. ". En outre, selon l'article R. 123-11 du même code : " (...) / II. - L'avis mentionné au I est publié sur le site internet de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. (...) ".

6. Il n'est pas contesté que les avis des personnes publiques associées à la procédure de révision du plan local d'urbanisme n'ont pas été mis à disposition du public sur le site internet de la commune de Gaillac en méconnaissance des dispositions du code de l'environnement citées au point précédent. Néanmoins, il est constant que toutes les autres pièces du dossier d'enquête publique étaient disponibles sur ce site et que les avis des personnes publiques associées étaient présents dans le dossier consultable en mairie sur support papier. Le rapport d'enquête publique indique que les deux-tiers des observations émises par le public l'ont été soit oralement lors des permanences de la commissaire enquêtrice, soit par écrit sur le registre, c'est-à-dire, dans les deux cas, par des personnes ayant été en situation de consulter les avis en cause. En outre, il ressort de ce même rapport que la commissaire enquêtrice a elle-même procédé à une analyse précise des avis des personnes publiques associées, lesquels ont d'ailleurs conduit les auteurs du plan local d'urbanisme à modifier leur projet, notamment en réduisant la taille de la nouvelle zone d'activités de " Roumagnac II " pour prendre en compte les réserves émises sur ce point par la direction départementale des territoires du Tarn et par la chambre d'agriculture. Par suite, l'absence des seuls avis litigieux sur le site internet de la commune de Gaillac n'a pas été de nature à nuire à l'information suffisante de la population et n'a exercé aucune influence sur le contenu du plan local d'urbanisme. Par ailleurs, si le requérant soutient que les documents relatifs à l'aire de valorisation de l'architecture et du patrimoine ne figuraient pas dans le dossier soumis à enquête, une telle circonstance, à la supposer même établie alors qu'elle est contredite par les mentions du rapport d'enquête, n'aurait en tout état de cause aucune incidence sur la légalité du plan local d'urbanisme dès lors qu'il s'agit de deux procédures distinctes.

7. Enfin, aux termes de l'article R. 123-18 du code de l'environnement : " (...) / Après clôture du registre d'enquête, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rencontre, dans un délai de huit jours, le responsable du projet, plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. (...) Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations. / (...) ". Aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " (...) / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / (...) ".

8. Il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d'enquête publique que la commissaire enquêtrice a rencontré le 8 novembre 2018 une délégation composée d'élus de la commune de Gaillac et de personnels du service d'urbanisme de cette même collectivité pour leur communiquer le procès-verbal de synthèse établi par ses soins. Il en ressort également que la commune de Gaillac a produit le 23 novembre 2018 un " mémoire en réponse " indiquant les suites qu'elle entendait réserver aux observations du public. Eu égard au transfert de compétence intervenu au profit de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, tel que mentionné au point 1 du présent arrêt, il incombait cependant à la commissaire enquêtrice de communiquer le procès-verbal de synthèse non pas à la commune, mais à l'établissement public de coopération intercommunale, pour recueillir les observations éventuelles de ce dernier en sa qualité de seul responsable du projet au sens des dispositions citées au point 7 ci-dessus. La circonstance que la commune de Gaillac a été mandatée pour ouvrir et organiser l'enquête unique n'a notamment pas eu pour effet de la rendre responsable du projet pour l'application de ces dispositions, lesquelles ont ainsi été méconnues. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les résultats de l'enquête publique ont été présentés et débattus lors de plusieurs réunions associant les élus de la communauté d'agglomération, notamment au sein de l'atelier urbanisme le 10 janvier 2019, de la conférence intercommunale des maires le 14 janvier 2019 et de la commission aménagement le 17 janvier 2019, ce qui a permis à ces élus d'émettre leurs éventuelles observations sur la révision du plan local d'urbanisme communal avant son approbation par l'organe délibérant le 21 janvier 2019. Le requérant n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à laisser présumer l'existence d'une divergence de vues entre la commune et la communauté d'agglomération au regard des choix opérés à l'issue de l'enquête publique. En particulier, les options retenues dans le plan local d'urbanisme s'agissant des zones d'activités économiques sont en cohérence avec les prévisions du schéma directeur des infrastructures économiques validé le 26 novembre 2015 par la communauté de communes Tarn et Dadou et dont les orientations avaient été reprises le 18 décembre 2017 par la communauté d'agglomération. Dès lors, le vice de procédure relevé au regard des articles R. 113-18 et R. 123-19 du code de l'environnement n'a pas eu pour effet de nuire à l'information des personnes intéressées et n'a pas été de nature à exercer une influence sur le contenu du plan local d'urbanisme. En conséquence, le moyen doit être écarté.

En ce qui concerne le contenu du rapport de présentation :

9. L'article L. 151-4 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige, prévoit que : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, de surfaces et de développement agricoles, de développement forestier, d'aménagement de l'espace, d'environnement, notamment en matière de biodiversité, d'équilibre social de l'habitat, de transports, de commerce, d'équipements et de services. / (...) / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'approbation du plan ou depuis la dernière révision du document d'urbanisme et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis, en tenant compte des formes urbaines et architecturales. Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet d'aménagement et de développement durables au regard des objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques économiques et démographiques. / (...) ".

10. Le rapport de présentation établi lors de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Gaillac comporte notamment un diagnostic des zones d'activités économiques préexistantes, lesquelles sont au nombre de cinq et accueillent environ 120 entreprises sur une superficie totale de l'ordre de 180 hectares. Il présente également une analyse de l'évolution de la consommation d'espace destinée aux activités économiques et des disponibilités restantes pour satisfaire les besoins des entreprises au regard de l'attractivité de la commune. Si le diagnostic initial avait conduit à estimer qu'une vingtaine d'hectares étaient réellement disponibles pour l'accueil d'activités économiques, il relevait déjà que cette superficie était éclatée sur plusieurs sites et qu'une mise à jour serait nécessaire dans le cadre de la révision du zonage. Le rapport de présentation indique que le travail d'analyse des disponibilités foncières a été actualisé à la fin de l'année 2017 avec les services compétents de la commune et de l'agglomération et qu'il n'a alors pu être identifié que 3,85 hectares réellement disponibles, soit seulement 0,95 hectare dans la zone de Roumagnac I compte tenu de la rétention foncière observée sur les parcelles privées et 2,9 hectares dans la zone de Mas de Rest compte tenu de l'installation récente d'une centrale de production d'énergie solaire sur une superficie de 18 hectares. Le même document précise que les zones des Clergous, des Clottes et de Piquerouge sont pour leur part déjà saturées. Eu égard à l'ensemble de ces indications et alors même que certains passages de ce document n'ont pas été mis à jour pour tenir compte des données actualisées en 2017, le rapport de présentation du plan local d'urbanisme satisfait aux exigences de l'article L. 151-4 précité du code de l'urbanisme s'agissant de l'analyse des capacités de densification des zones d'activités économiques.

En ce qui concerne la zone d'activités " Roumagnac II " :

11. Selon les dispositions de l'article R. 151-20 du code de l'urbanisme : " Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / (...) ".

12. Par ailleurs, il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation peut être censurée par le juge administratif si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'une erreur manifeste.

13. En l'espèce, les auteurs du plan local d'urbanisme en litige ont prévu d'ouvrir à l'urbanisation un secteur dit " C... A... ", situé à l'entrée ouest de la ville, le long de la route départementale n° 999. Ce secteur fait l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation et comprend, d'une part, trois zones contiguës AUx1, AUx2 et AUx3, dédiées à l'accueil d'activités économiques sur une superficie totale de 14,2 hectares et, d'autre part, une zone AUxe, non adjacente aux trois zones précédentes, destinée à l'accueil d'équipements publics ou d'activités économiques sur une superficie de 4 hectares. Il ressort notamment du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables que la population de la commune de Gaillac a enregistré une croissance importante pendant les années précédant la révision du plan local d'urbanisme en passant de 11 070 à 15 077 habitants entre 1999 et 2014. Il en ressort également que la commune présente un bon niveau d'attractivité en matière d'économie et d'emploi, notamment dans les domaines du commerce, du transport et des services, mais que les zones d'activités existantes ne présentent plus de disponibilités foncières suffisantes pour répondre aux besoins des entreprises, ainsi qu'il a été exposé au point 10 du présent arrêt. Dans ce contexte, le projet d'aménagement et de développement durables vise en particulier à conforter l'attractivité économique de la commune en augmentant et en diversifiant l'offre d'espaces pour l'accueil d'entreprises et d'équipements. L'ouverture à l'urbanisation du secteur de " Roumagnac II " s'inscrit dans cet objectif et a vocation à se réaliser en trois phases successives en fonction du taux de remplissage de chacune des zones. La localisation retenue par les auteurs du plan est en outre cohérente au regard de la proximité des zones d'activités Roumagnac I et Piquerouge et de l'accessibilité de ce secteur depuis l'autoroute A 68.

14. S'il est vrai que la création de la zone d'activités " Roumagnac II " a fait l'objet de réserves de la part des services de l'Etat et de la chambre d'agriculture du Tarn, il ressort des pièces du dossier que son urbanisation ne portera aucune atteinte aux " espaces agricoles à pérenniser " tels qu'identifiés dans le rapport de présentation et que sa superficie a été réduite de manière significative à l'issue de l'enquête publique, passant de 39 hectares à 18,4 hectares pour prendre en compte les observations émises par ces services. Dans cette nouvelle configuration, l'aménagement de la zone d'activités " Roumagnac II " impliquera, à terme, la suppression de seulement 0,5 % de la superficie agricole de la commune et n'impactera pratiquement plus de parcelles irriguées. Par ailleurs, l'orientation d'aménagement et de programmation comporte des mesures propres à limiter les incidences de cette urbanisation sur le paysage environnant et notamment sur la plaine située à l'ouest de la route départementale n° 999. Par suite et alors au surplus que le schéma directeur des infrastructures économiques mentionné au point 8 du présent arrêt retenait déjà l'aménagement de ce secteur parmi ses orientations prioritaires, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ouvrant à l'urbanisation le secteur dit " C... A... " pour l'accueil d'une zone d'activités.

En ce qui concerne le hameau de Rousiès et la parcelle ... :

15. Selon les dispositions de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations et les objectifs du projet d''aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.

16. M. B... est propriétaire de la parcelle cadastrée section ..., située dans le hameau de Rousiès à l'extrémité est du territoire de la commune de Gaillac. L'ensemble de ce hameau a été classé en zone agricole à l'occasion de la révision du plan local d'urbanisme en litige. Il ressort du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs dudit plan ont notamment entendu limiter l'étalement urbain et la consommation d'espace et qu'ils ont prévu à ce titre de contenir les limites de la ville dans l'enveloppe urbaine actuelle, de conforter le village de Tessonnières et de ne permettre l'évolution que de quatre hameaux, parmi lesquels ne figure pas celui de Rousiès, au sein de leur enveloppe existante. Ils se sont également donné pour objectifs de consolider la présence de l'agriculture au plus près de la ville, de valoriser les terres agricoles et naturelles autour des secteurs résidentiels situés au nord de la commune et de pérenniser les espaces agricoles situés à proximité des espaces urbains, voire insérés en leur sein, notamment au sud du chemin Toulze ainsi que dans la plaine. La cartographie présentée dans le projet d'aménagement et de développement durables identifie le hameau de Rousiès comme un " espace à préserver " à ces divers titres. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si le hameau en cause est composé d'une vingtaine de maisons d'habitation et de deux bâtiments hébergeant des activités artisanales, il présente néanmoins une densité de constructions modérée, inférieure notamment à celle des quatre hameaux dont les auteurs du plan ont choisi de permettre l'évolution limitée. Il en ressort également que le hameau de Rousiès est distant des principales parties agglomérées de la commune et qu'il entouré sur l'ensemble de ses côtés par de vastes superficies agricoles cultivées de part et d'autre du chemin Toulze. Il s'intègre ainsi dans un secteur à protéger en raison du potentiel des terres agricoles limitrophes. Eu égard aux objectifs retenus par le projet d'aménagement et de développement durables et aux caractéristiques intrinsèques de ce secteur, le rattachement du hameau de Rousiès à la zone agricole n'est dès lors pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite et alors même qu'elle jouxte des parcelles bâties au sein dudit hameau, le classement de la parcelle ... de M. B... en zone agricole ne peut pas davantage être regardé comme entaché d'une telle erreur.

17. Enfin, il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes et des zones inconstructibles. Dès lors que la délimitation opérée par les auteurs du plan local d'urbanisme de Gaillac ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le classement retenu pour le hameau de Rousiès méconnaîtrait le principe d'égalité de traitement.

18. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

19. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution particulière au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera une somme de 1 500 euros à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et à la communauté d'agglomération Gaillac-Graulhet.

Copie en sera adressée au préfet du Tarn et à la commissaire enquêtrice.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21TL20345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL20345
Date de la décision : 21/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : CABINET LARROUY-CASTERA ET CADIOU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-21;21tl20345 ?
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