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16/02/2023 | FRANCE | N°20TL23313

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 16 février 2023, 20TL23313


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 28 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Gagnac-sur-Cère a décidé que, du fait du refus d'un des habitants du hameau de Lavaur Haute de se brancher au réseau d'eau potable en voie d'achèvement, le futur demandeur devra assumer l'intégralité du coût du branchement jusqu'au point de connexion avec le réseau existant d'eau potable, d'enjoindre à la commune de Gagnac-sur-Cère de réexaminer sa demande tendant

à bénéficier du forfait applicable en matière de raccordement au réseau d'eau...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la délibération du 28 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Gagnac-sur-Cère a décidé que, du fait du refus d'un des habitants du hameau de Lavaur Haute de se brancher au réseau d'eau potable en voie d'achèvement, le futur demandeur devra assumer l'intégralité du coût du branchement jusqu'au point de connexion avec le réseau existant d'eau potable, d'enjoindre à la commune de Gagnac-sur-Cère de réexaminer sa demande tendant à bénéficier du forfait applicable en matière de raccordement au réseau d'eau potable au tarif applicable en juillet 2014, à savoir 350 euros, et de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.

Par un jugement n° 1700662 du 17 janvier 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une décision du 21 septembre 2020 n° 439570 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 septembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. A....

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 16 mars 2020 et 3 juin 2020, puis des mémoires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n°20BX03313 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL23313 les 22 avril 2021, les 27 juillet 2022 et 21 septembre 2022, M. A..., représenté par Me Mazars, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la délibération du 28 juillet 2005 du conseil municipal de Gagnac-sur-Cère ;

3°) de dire et juger qu'en raison du principe d'égalité d'accès à l'eau, la commune de Gagnac-sur-Cère aurait dû le faire bénéficier du forfait applicable en matière de raccordement au réseau d'eau potable au tarif applicable en juillet 2014, à savoir 350 euros ;

4°) de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il a subis ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Gagnac-sur-Cère une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement est irrégulier dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les délais requis par l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement est irrégulier dès lors que sa minute n'est pas revêtue des signatures exigées par l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le jugement est insuffisamment motivé quant à l'absence de caractère inexistant de la délibération en litige et quant au coût excessif des travaux de raccordement par rapport à la situation des autres habitations raccordées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la délibération du conseil municipal du 28 juillet 2005 est inexistante et doit être annulée ;

- la commune a commis une faute en lui opposant, par la délibération du 28 juillet 2005, un refus de raccordement au tarif applicable pour les autres administrés ;

- la commune a commis une faute du fait de la promesse non tenue par ses services de le raccorder au réseau d'eau potable, les informations recueillies auprès de la mairie et l'absence d'identification de l'habitant de Lavaur Haute dans la délibération ne pouvant bénéficier du forfait pour le raccordement étant de nature à l'avoir induit en erreur ;

- son préjudice moral d'un montant de 3 000 euros est en lien avec ces fautes, en ce compris la promesse non tenue ;

- la situation de précarité qu'il connaît alors qu'il doit supporter une dépense de travaux et des dépenses courantes imprévues, a pour cause directe et déterminante le refus de la commune de lui octroyer le bénéfice du forfait de 350 euros, en méconnaissance du principe d'égalité et de ses propres promesses ;

- son préjudice financier doit être évalué à 3 000 euros ;

- la responsabilité sans faute de la commune est engagée du fait d'une rupture d'égalité devant les charges publiques ; son préjudice est grave et spécial ; le tribunal a méconnu le principe même de la responsabilité sans faute en recherchant dans son raisonnement si la commune n'avait pas commis de faute en violant un texte législatif ou règlementaire ou un principal général du droit ; le coût et la distance entre sa maison et le réseau d'eau potable ne pouvant justifier une différence de traitement ; au surplus, le point de raccordement se situe à proximité immédiate de sa maison d'habitation.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2021 et 2 septembre 2022, la commune de Gagnac-sur-Cère, représentée par Me Banel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les conclusions tendant à ce qu'il plaise à la cour de " dire et juger qu'en raison du principe d'égalité d'accès à l'eau la commune de Gagnac-sur-Cère aurait dû faire bénéficier du forfait applicable à M. A... en matière de raccordement au réseau d'eau potable au tarif applicable en juillet 2014, à savoir 350 euros " sont irrecevables ;

- les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrégularité du jugement attaqué dès lors que les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2005 n'entrant pas dans le champ d'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif n'était pas compétent pour statuer sur cette demande.

Par un courrier du 27 janvier 2023, la commune de Gagnac-sur-Cère, représentée par Me Banel, a présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Par un courrier du 30 janvier 2023, M. A..., représenté par Me Mazars, a présenté des observations en réponse à la communication du moyen relevé d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delessalle, représentant la commune de Gagnac-sur-Cère.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Gagnac-sur-Cère (Lot) a procédé en 2005 à l'extension de son réseau public d'eau potable, afin de permettre par adduction, le raccordement au réseau des habitations situées dans le hameau de Lavaur Haute. M. B..., alors propriétaire d'une maison située dans ce hameau, a indiqué à la commune qu'il ne comptait pas être raccordé à ce réseau public. Par délibération du 28 juillet 2005, le conseil municipal a décidé que, compte tenu du refus d'un habitant de ce hameau de s'acquitter du forfait de branchement de 250 euros demandé aux propriétaires pour se brancher au réseau d'eau potable en voie d'achèvement, le " futur demandeur devra alors assumer l'intégralité du coût du branchement jusqu'au point de connexion avec le réseau existant ". M. A... a fait l'acquisition auprès de M. B..., le 12 juin 2014, de la maison se trouvant au lieu-dit Lavaur Haute sur la commune de Gagnac-sur-Cère, laquelle n'est pas raccordée au réseau public d'eau potable. Par une requête du 17 février 2017, M. A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse l'annulation de la délibération du 28 juillet 2005, d'enjoindre à la commune de Gagnac-sur-Cère de réexaminer sa demande tendant à bénéficier du forfait applicable en matière de raccordement au réseau d'eau potable au tarif applicable en juillet 2014, à savoir 350 euros, et de condamner la commune à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation de l'intégralité des préjudices qu'il a subis. M. A... fait appel du jugement en date du 17 janvier 2020 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort de la lecture du jugement attaqué que, contrairement à ce qu'affirme M. A..., le tribunal administratif de Toulouse, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments des parties, a statué sur les moyens tirés de l'inexistence de la délibération du 28 juillet 2005 et sur le moyen tiré de la rupture d'égalité devant les charges publiques. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative: " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. (...) ".

5. La communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré. En conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public.

6. Il ressort des pièces de la procédure que le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire litigieuse a été porté à la connaissance des parties le 11 décembre 2020 à 9 h 30, alors que l'audience se tenait le 13 décembre 2020 à 9 h 15. Les parties ont ainsi été informées, dans un délai raisonnable avant l'audience, du sens des conclusions. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.

7. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5 ; / 2° Sur les litiges relatifs à la notation ou à l'évaluation professionnelle des fonctionnaires ou agents publics ainsi qu'aux sanctions disciplinaires prononcées à leur encontre qui ne requièrent pas l'intervention d'un organe disciplinaire collégial ; / 3° Sur les litiges en matière de pensions de retraite des agents public ; 4° Sur les litiges en matière de consultation et de communication de documents administratifs ou d'archives publiques ; / 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / 6° Sur les litiges relatifs aux refus de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ; / 7° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ; / 8° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ou aux immeubles insalubres ; / 9° Sur les litiges relatifs au permis de conduire ; 10° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15. ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 222-13 du code de justice administrative que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'était pas compétent pour statuer sur la demande de M. A... tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Gagnac-sur-Cère. Par suite, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette délibération.

9. Il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions à fin d'annulation de M. A... ainsi que sur celles accessoires en injonction et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions indemnitaires présentées par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse.

Sur les conclusions en annulation de la délibération du 28 juillet 2005 :

En ce qui concerne l'exception d'incompétence de la juridiction administrative opposée en défense :

10. la demande de M. A... tendait, en première instance, à annuler la délibération du 28 juillet 2005 par laquelle le conseil municipal de Gagnac-sur-Cère a décidé que, du fait du refus d'un des habitants de se brancher au réseau d'eau potable en voie d'achèvement, le futur demandeur devra assumer l'intégralité du coût du branchement jusqu'au point de connexion avec le réseau existant d'eau potable. Il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige ainsi soulevé relatif à la légalité d'une délibération adoptée par le conseil municipal de la Gagnac-sur-Cère. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative doit être écartée.

En ce qui concerne la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ces conclusions :

11. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

12. Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.

13. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée, annexée à l'acte de vente de la propriété produit par M. A... dans sa requête, porte les mentions, qui font foi jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles elle a été transmise en préfecture le 24 août 2005 et régulièrement publiée par affichage le 29 août 2005. Si M. A... soutient que cette délibération constituerait un acte inexistant, de sorte que les délais de recours ne pourraient lui être opposables, le moyen qu'il soulève, tiré de ce que cette délibération crée une rupture d'égalité entre les usagers du service public de l'eau potable, n'est en tout état de cause pas de nature à affecter l'existence même de la délibération contestée. Par ailleurs, si M. A... soutient que la parcelle concernée par cette délibération n'est pas identifiable, il ressort de sa lecture même qu'elle s'applique aux propriétaires successifs de la seule parcelle du hameau de Lavaur Haute dont le propriétaire a refusé le raccordement au réseau d'eau potable lors de sa création. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération serait un acte inexistant dont le juge administratif pourrait constater la nullité sans condition de délai. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 28 juillet 2005 présentées par M. A... dans sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables. Par voie de conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions en injonction présentées par M. A..., tant en première instance qu'en appel, doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute de la commune :

14. En premier lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit, dans l'un comme l'autre cas, en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier.

15. Par une délibération du 28 juillet 2005, le conseil municipal de la commune de Gagnac-sur-Cère a décidé de ce que " compte tenu du refus de l'ancien propriétaire de cette maison, M. B..., de s'acquitter du forfait de branchement de 250 euros dans le cadre des travaux de raccordement au réseau d'eau potable, le futur demandeur devra (alors) assumer l'intégralité du coût du branchement jusqu'au point de connexion avec le réseau existant ". En l'espèce, M. A..., en sa qualité d'acquéreur de la maison de M. B..., ne se trouve ni dans la même situation que les personnes dont les habitations ont été raccordées au réseau d'eau potable lors de sa création, ni dans la même situation que les nouvelles habitations construites postérieurement à la création de ce réseau. En outre, la seule circonstance que le devis des travaux de raccordement s'élève à un montant de 2 812,92 euros ne permet de considérer que la différence de traitement qui résulte de cette délibération serait manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. A..., en mettant les travaux de raccordement au réseau d'eau potable à sa charge en sa qualité d'acquéreur de la maison de M. B..., la délibération en litige n'enfreint pas un principe d'égalité d'accès au service public de l'eau potable. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que cette délibération serait illégale et constituerait une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration.

16. En deuxième lieu, s'il est constant que les services de la commune de Gagnac-sur-Cère ont délivré des informations erronées à M. A... quant à la possibilité de faire supporter le coût des travaux de raccordement au réseau d'eau potable par la commune au mois de décembre 2013, il résulte de l'instruction que l'acte de vente de la propriété en litige mentionnait que cette dernière n'était pas raccordée au réseau d'eau potable et comprenait en annexe la délibération du 28 juillet 2005, dont le bénéficiaire était donc aisément identifiable. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune de Gagnac-sur-Cère serait engagée à raison de la délivrance de renseignements erronés préalablement à l'achat de son bien immobilier le 12 juin 2014 ou d'une promesse non tenue en ce qui concerne la possibilité de bénéficier du forfait de raccordement au réseau de distribution d'eau potable.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute de la commune :

17. Les mesures légalement prises par l'administration peuvent ouvrir droit à réparation sur le fondement du principe de l'égalité devant les charges publiques au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial.

18. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il est indiqué au point 4 ci-dessus, que la délibération du 28 juillet 2005 est légale. Contrairement à ce que soutient M. A..., il est placé dans une situation différente des autres administrés, du fait du refus de M. B... de raccorder sa parcelle au réseau d'eau potable lors de la création de ce dernier. En outre, le coût des travaux de raccordement ne paraît pas disproportionné au regard du service rendu pour M. A.... Dans ces conditions, l'appelant ne démontre pas avoir subi un préjudice anormal en lien avec la délibération du 28 juillet 2005. Par suite, M. A... n'est pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de la commune de Gagnac-sur-Cère pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

19. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Gagnac-sur-Cère qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Gagnac-sur-Cère et non compris dans les dépens sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°1700662 du 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulouse est annulé en tant qu'il rejette sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A....

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions sont rejetés.

Article 3 : M. A... versera à la commune de Gagnac-sur-Cère une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et à la commune de Gagnac-sur-Cère.

Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

Mme Lasserre, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

D. Chabert La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet du Lot en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20TL23313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL23313
Date de la décision : 16/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Délibérations.

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Services communaux - Eau.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : GOUTAL ALIBERT et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-16;20tl23313 ?
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