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07/02/2023 | FRANCE | N°22TL20730

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 07 février 2023, 22TL20730


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de Pérols a décidé de sa reprise d'activité, ensemble la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003459 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022 au greffe de la cour administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 par lequel le maire de Pérols a décidé de sa reprise d'activité, ensemble la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux et de mettre à la charge de la commune de Pérols la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°2003459 du 31 décembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20730, Mme B..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pérols portant reprise d'activité au 11 mai 2020, ensemble la décision du 3 juin 2020 rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement contesté cite dans ses visas et au point 4 l'article 2-1 du décret n°85-565 du 10 juin 1985 et non l'article 2-1 du décret n°85-603 du même jour et est ainsi insuffisamment motivé en droit ;

- il n'est pas suffisamment motivé quant à sa réponse aux moyens tirés de l'absence de mise en place de mesures appropriées à sa reprise de poste et du détournement de pouvoir ;

- il comporte une analyse erronée de ses conclusions ;

- l'arrêté contesté est irrégulier, en l'absence de la consultation du comité médical en méconnaissance de l'article 4 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;

- il méconnaît l'article 2-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 en l'absence de saisine du comité médical sur les restrictions possibles quant à l'aptitude au poste et en l'absence de saisine du médecin de prévention ;

- la législation relative aux travailleurs handicapés et son droit à un poste adapté ont été méconnus ; le maire aurait dû prendre les mesures appropriées pour sa reprise de poste, notamment en saisissant le comité médical et le médecin de prévention au regard de sa maladie professionnelle et de sa qualité de travailleur handicapé ;

-les décisions contestées sont entachées de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la commune de Pérols, représentée par la SCP Territoires d'Avocats, agissant par Me Margall et Me D'Audigier, conclut au rejet de la requête et à ce que qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B... en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par une ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-603 du 30 juin 1985 ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., adjoint technique territorial de la commune de Pérols (Hérault) était affectée à l'entretien de bâtiments communaux. Elle a notamment été arrêtée le 7 juin 2016 du fait de douleurs à la main justifiant une opération du canal carpien, puis de nouveau arrêtée en mars 2018 pour une inflammation du canal carpien. Victime d'une rechute, elle a été placée en congé de maladie du 13 mai 2019 jusqu'au 9 mars 2020. Le 25 février 2020, la commission de réforme a émis un avis favorable à la rechute du 13 mai 2019 de la maladie professionnelle " MP57C bilatérale " apparue le 8 juillet 2016, a fixé une date de consolidation au 16 décembre 2019 et renvoyé au comité médical la question de l'aptitude à son poste de travail. Elle a, en conséquence, par un arrêté du 6 mars 2020, été placée en congé relevant d'une maladie professionnelle du 13 mai au 16 décembre 2019 et en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 17 décembre 2019 au 9 mars 2020. Le 4 mai 2020, elle a sollicité sa reprise d'activité. Par un arrêté du 11 mai 2020, le maire de Pérols a décidé de cette reprise à compter du même jour, compte tenu des conclusions du 24 avril 2020 du docteur C..., médecin agréé, estimant l'intéressée apte à reprendre son poste sans restriction. Le 15 mai 2020, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été explicitement rejeté le 3 juin 2020. Par un jugement du 31 décembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987 dans sa rédaction applicable au litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : / e) L'aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d'office (...) ".

3. En l'espèce, par son avis du 25 février 2020, la commission de réforme, qui a fixé une date de consolidation de la rechute de la maladie professionnelle de Mme B..., a renvoyé au comité médical départemental la question de l'aptitude de l'agent à son poste de travail. A la suite de cet avis, par un arrêté du 6 mars 2020, Mme B... a été placée en congé relevant de la maladie professionnelle du 13 mai au 16 décembre 2019 et en congé de maladie ordinaire au titre de la période du 17 décembre 2019 au 9 mars 2020. Par une lettre du 9 mars 2020, le secrétariat du comité médical a demandé à Mme B... de se présenter au cabinet du docteur C..., médecin expert, pour permettre au comité de statuer sur son aptitude au poste de travail. Ce médecin agréé a expertisé Mme B... par téléphone le 24 avril 2020, et après avoir noté qu'elle souhaitait reprendre sur son poste sans aucune restriction, a conclu qu'elle était apte à cette reprise sans restriction. Par l'arrêté contesté du 11 mai 2020, le maire de Pérols a alors décidé de sa reprise d'activité à temps complet à compter du même jour. Il est constant que cet arrêté est intervenu sans attendre l'avis du comité médical alors qu'il résulte des dispositions citées au point précédent que cet organisme doit être obligatoirement consulté sur l'aménagement des conditions de travail de l'agent après un congé de maladie. Par suite, l'arrêté contesté est intervenu au terme d'une procédure irrégulière privant l'intéressée d'une garantie et c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du décret susvisé du 30 juillet 1987. Dès lors, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués y compris ceux tirés de l'irrégularité du jugement, Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020, ensemble de la décision expresse de rejet de son recours gracieux du 3 juin 2020.

Sur les frais liés au litige :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Pérols au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Pérols une somme de 1 500 euros à verser à Mme B... sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°2003459 du 31 décembre 2021 du tribunal administratif de Montpellier, l'arrêté du 11 mai 2020 du maire de Pérols, ensemble la décision du 3 juin 2020 de rejet du recours gracieux de Mme B..., sont annulés.

Article 2 : La commune de Pérols versera une somme de 1 500 euros à Mme B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Pérols sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la commune de Pérols.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22TL20730


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20730
Date de la décision : 07/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-01-03 Fonctionnaires et agents publics. - Statuts, droits, obligations et garanties. - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales. - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-07;22tl20730 ?
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