Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'une part, d'annuler la décision du 8 septembre 2017 E... laquelle le directeur du centre hospitalier de Florac a refusé de faire droit à sa demande de reclassement ainsi que la décision du 28 novembre 2018 E... laquelle le directeur du centre hospitalier de Florac l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 29 août 2018, d'enjoindre au centre hospitalier de Florac de le réintégrer dans le corps de la fonction publique hospitalière dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du jugement à venir et de réexaminer sa demande de reclassement dans un délai d'un mois suivant sa date de réintégration, sous astreinte de cent euros E... jour de retard, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Florac à lui verser une indemnité compensatrice correspondant à la différence entre les indemnités maladie perçues et, actuellement, sa pension de retraite, et le traitement auquel il aurait pu prétendre après service fait à la suite de son reclassement, à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et à lui rembourser la somme de 120 euros toutes taxes comprises correspondant aux frais de contre-expertise médicale réalisée, enfin de mettre à la charge du centre hospitalier de Florac la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
E... un jugement n° 1802008 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 septembre 2017 E... laquelle le directeur du centre hospitalier de Florac a refusé de faire droit à la demande de reclassement de M. C... ainsi que la décision du 28 novembre 2018 E... laquelle le directeur du centre hospitalier de Florac l'a admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 29 août 2018, a enjoint au centre hospitalier de Florac de procéder au réexamen de l'aptitude de M. C... à la date du 8 septembre 2017, après saisine du comité médical départemental, mis à la charge du centre hospitalier de Florac une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
E... une requête enregistrée le 18 août 2020 et des mémoires enregistrés le 15 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, sous le n°20MA02989 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL02989, le centre hospitalier de Florac, représenté E... Me Gely, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. C... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement, en tant qu'il annule la décision du 28 novembre 2018 portant admission de M. C... à faire valoir ses droits à la retraite, n'est pas suffisamment motivé ;
- il est irrégulier, l'éventuelle illégalité de la décision du 8 septembre 2017 rejetant la demande de reclassement étant sans incidence sur la légalité de la décision de mise à la retraite pour invalidité ;
- la décision du 8 septembre 2017 n'est pas entachée d'un vice de procédure ; la saisine du comité médical départemental n'est requise qu'à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire de sorte que les dispositions de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 ont été méconnues ;
- M. C... ayant été déclaré inapte à ses fonctions et à toutes fonctions E... la commission de réforme du 2 février 2017, l'établissement n'était pas dans l'obligation de lui proposer un reclassement de sorte que les dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 n'étaient pas applicables ;
- la circonstance que M. C... ait contesté l'inaptitude absolue et définitive à toute fonction est sans incidence sur l'inapplicabilité de l'article 2 du décret du 8 juin 1989, sa situation étant à la date du 8 septembre 2017 celle d'une inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions ;
- les conclusions dirigées contre la décision du 28 novembre 2018 sont irrecevables ; M. C... a eu connaissance de cette décision qui comprenait la mention des voies et délais de recours dans la mesure où il a signé le 20 novembre 2018 le courrier de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales lui indiquant que sa pension serait versée sur son compte bancaire et qu'il a été informé que sa radiation des cadres intervenait le 29 août 2018 de manière rétroactive ;
- la décision du 28 novembre 2018 portant admission à la retraite pour invalidité aurait pu intervenir indépendamment du refus de reclassement du 8 septembre 2017 et l'illégalité dont serait entachée cette décision antérieure ne peut emporter l'annulation E... voie de conséquence de celle du 28 novembre 2018 ;
- à supposer que la décision du 8 septembre 2017 rejetant la demande de reclassement de M. C... soit illégale, cette illégalité externe est sans incidence sur la légalité de la décision de mise à la retraite pour invalidité, M. C... ayant été déclaré inapte de manière définitive à tout poste ;
- aucun reclassement n'étant possible en raison de l'inaptitude de M. C..., la mise à la retraite pour invalidité s'imposait ;
- la décision du 28 novembre 2018 méconnaît les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 aux termes duquel le fonctionnaire reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi est admis à la retraite après avis de la commission de réforme ;
- trois propositions de reclassement ont été faites à M. C... qui les a refusées.
E... des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2021 et le 15 novembre 2021, M. A... C..., représenté E... Me Leturcq, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Nîmes et à la condamnation du centre hospitalier de Florac à verser une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier s'engageant à renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que :
- l'annulation de la décision du 28 novembre 2018 est motivée en droit et en fait ;
- la décision du 8 septembre 2017 n'a pas été précédée de la saisine pour avis du comité médical en méconnaissance du point 7 de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 qui prévoit l'obligation de consulter le comité médical en cas de reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire ainsi que dans tous les cas prévus E... des textes réglementaires dans lequel entre l'article 2 du décret du 8 juin 1989 imposant la consultation du comité médical en matière de reclassement des fonctionnaires pour raison de santé, peu important qu'il existe une modification de l'état physique ou non du fonctionnaire ;
- elle est entachée d'erreur de droit ; il a en effet formulé sa demande de reclassement sur invitation de l'établissement et a toujours contesté l'inaptitude absolue et définitive à tout poste telle qu'elle ressortait de l'avis de la commission de réforme ; le service de santé au travail l'avait d'ailleurs déclaré apte à reprendre son travail à temps partiel thérapeutique ;
- le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve d'une notification régulière de la décision du 28 novembre 2018 qui mentionne les voies et délais de recours, la connaissance de cette décision ne peut être regardée comme acquise avant le mois de septembre 2019 ;
- la décision du 8 septembre 2017 refusant la demande de reclassement constitue la première phase de la procédure de mise en retraite et elle est illégale, entraînant l'illégalité de la décision 28 novembre 2018, indépendante mais connexe ;
- le centre hospitalier s'étant inscrit dans le cadre de la procédure de reclassement, il était tenu de respecter les différentes étapes prévues E... les dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 ;
- aucune pièce n'établit qu'il ait refusé trois propositions de reclassement.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale E... une décision du 22 janvier 2021.
E... une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier de Florac.
E... une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 décembre 2022 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gely pour le centre hospitalier de Florac.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ... du centre hospitalier de Florac (Lozère) depuis le 1er mai 1995, a été placé en congé de maladie ordinaire à compter du 29 août 2015 en raison de douleurs dorsales. A la suite de la prolongation de ses arrêts de travail, le directeur de l'établissement a saisi le comité médical départemental de la Lozère qui a émis, le 8 septembre 2016, un avis défavorable à la demande de l'intéressé du 13 juin 2016 sollicitant le bénéfice d'un congé de longue maladie et préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique de 50 % pour une durée de trois mois à compter du 29 août 2016. Puis, après avis favorable du comité médical départemental du 8 décembre 2016, M. C... a été placé en disponibilité d'office pour une durée d'un an à compter du 29 août 2016, E... décision du 13 janvier 2017 du directeur du centre hospitalier. Le 2 février 2017, la commission de réforme de la fonction publique hospitalière a émis l'avis que l'intéressé était " inapte de manière définitive et absolue à son poste et à tout poste, (avec) mise à la retraite pour invalidité avec un taux de 30 % dont 5 % préexistant ". M. C..., a sollicité le 14 juin 2017 un reclassement après y avoir été invité E... lettre du 1er juin 2017. E... décision du 8 septembre 2017, le directeur du centre hospitalier de Florac a toutefois informé l'agent qu'il ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de reclassement et que son dossier serait transmis à la commission de réforme et la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales pour envisager une retraite pour invalidité. Le comité médical départemental a émis le 14 septembre 2017 un avis favorable à la prolongation de la disponibilité d'office pour raison de santé de l'intéressé. Puis, E... une décision du 28 novembre 2018 du directeur du centre hospitalier, M. C... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité, à compter du 29 août 2018. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la décision du 8 septembre 2017 et de la décision du 28 novembre 2018 ainsi que la condamnation du centre hospitalier de Florac à lui verser une indemnité compensatrice de la perte de traitement subie et une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral. E... un jugement du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les décisions du 8 septembre 2017 et du 28 novembre 2018, enjoint au centre hospitalier de Florac de procéder au réexamen de l'aptitude de M. C... à la date du 8 septembre 2017 après saisine du comité médical départemental, mis à la charge de l'établissement une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de ses demandes. Le centre hospitalier de Florac relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. En indiquant au point 6 de leur jugement que la décision du 28 novembre 2018 E... laquelle le directeur du centre hospitalier de Florac a admis M. C... à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2018 doit être annulée E... voie de conséquence de l'annulation de la décision du 8 septembre 2017 refusant de faire droit à sa demande de reclassement, les premiers juges ont suffisamment motivé les raisons justifiant l'annulation de cette décision. Si le centre hospitalier soutient que l'illégalité de la décision du 8 septembre 2017 pour un motif de légalité externe est sans incidence sur celle du 28 novembre 2018, un tel moyen qui relève du bien-fondé du jugement, est sans incidence sur sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la décision de refus de reclassement du 8 septembre 2017 :
4. D'une part, aux termes de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 susvisé pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental ".
5. D'autre part, aux termes de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 susvisé dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les comités médicaux sont chargés de donner un avis à l'autorité compétente sur les contestations d'ordre médical qui peuvent s'élever à propos de l'admission des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière, de l'octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l'issue de ces congés. Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : (...)7. Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une modification de l'état physique du fonctionnaire, ainsi que dans tous les autres cas prévus E... des textes réglementaires (...) ".
6. S'il est constant que la commission de réforme de la fonction publique hospitalière a estimé, dans son avis du 2 février 2017, que M. C... était inapte définitivement à tout poste en se fondant notamment sur le rapport du 12 octobre 2016 du docteur B..., psychiatre, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Florac a toutefois décidé de s'écarter de cet avis en se fondant sur le rapport du 22 novembre 2016 du docteur D..., rhumatologue et a informé M. C... E... lettre du 1er juin 2017 qu'il était autorisé à reprendre une activité au sein de l'établissement en l'invitant à présenter une demande de reclassement sur un autre poste. E... lettre du 2 août 2017, le centre hospitalier de Florac a alors interrogé l'agent sur ses souhaits de réorientation professionnelle, puis a finalement refusé E... décision du 8 septembre 2017 de le reclasser. Le centre hospitalier de Florac a ainsi nécessairement estimé que l'état de santé de M. C... ne le rendait pas inapte à toutes fonctions. E... suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en raison de l'inaptitude de M. C... à toute fonction, les dispositions de l'article 2 du décret du 8 juin 1989 n'étaient pas applicables et qu'il n'était pas tenu de solliciter l'avis du comité médical.
7. La situation de M. C... entrait ainsi dans les cas prévus E... les textes réglementaires au sens du 7 de l'article 7 du décret du 19 avril 1988 cité au point 5, de sorte que l'établissement était tenu de saisir, pour avis, le comité médical, ce qu'il n'a pas fait. E... suite, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la décision de refus de reclassement est illégale et eu égard au motif d'illégalité retenu doit être annulée.
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions de première instances dirigées contre la décision du 28 novembre 2018 portant admission à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2018 :
8. Le centre hospitalier de Florac oppose pour la première fois en appel l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2018 pour tardiveté.
9. Toutefois, le centre hospitalier de Florac ne justifie pas avoir notifié à M. C... la décision du 28 novembre 2018 qui portait la mention des voies et délais de recours. E... ailleurs, si l'établissement soutient que M. C... a eu connaissance de cette décision le 11 septembre 2018 dans la mesure où la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a notifié un avis favorable à la mise à la retraite, ou au mois de novembre 2018 date à laquelle l'intéressé a signé sa demande de pension d'invalidité, ces deux documents, antérieurs à la date de la décision litigieuse, ne sont pas de nature à établir que M. C... en avait connaissance, l'employeur n'étant d'ailleurs pas tenu de mettre à la retraite un agent dont la demande a reçu un avis favorable de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. En l'absence de tardiveté, la fin de non-recevoir opposée E... le centre hospitalier de Florac doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 28 novembre 2018 portant admission à la retraite pour invalidité, à compter du 29 août 2018 :
10. Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé : " Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, E... suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande E... l'intéressé. (...) ". L'article 1er du décret du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi du 9 janvier 1986 et relatif au reclassement des fonctionnaires pour raisons de santé dispose que : " Lorsqu'un fonctionnaire n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, de façon temporaire ou permanente, et si les nécessités du service ne permettent pas un aménagement des conditions de travail, l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du médecin du travail, dans l'hypothèse où l'état du fonctionnaire n'a pas nécessité l'octroi d'un congé de maladie, ou du comité médical, si un tel congé a été accordé, peut affecter ce fonctionnaire dans un poste de travail correspondant à son grade dans lequel les conditions de service sont de nature à permettre à l'intéressé d'assurer ses fonctions ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'intéressé peut présenter une demande de reclassement dans un emploi relevant d'un autre grade de son corps ou dans un emploi relevant d'un autre corps. / L'autorité investie du pouvoir de nomination recueille l'avis du comité médical départemental ".
11. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un fonctionnaire est reconnu, E... suite de l'altération de son état physique, inapte à l'exercice de ses fonctions, il incombe à l'administration de rechercher si le poste occupé E... ce fonctionnaire ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. Si le poste ne peut être adapté ou si l'agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l'administration de l'inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. Il n'en va autrement que si, en raison de l'altération de son état de santé, cet agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement. Il peut alors être mis à la retraite pour invalidité.
12. En premier lieu, le centre hospitalier de Florac soutient que la décision de mise à la retraite pour invalidité était justifiée en raison de l'inaptitude totale et définitive de M. C... à toute fonction. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 6, l'établissement a lui-même considéré que tel n'était pas le cas, et a engagé, postérieurement à l'avis du 2 février 2017 de la commission de réforme, une procédure de reclassement. E... ailleurs, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. C... était inapte à toute fonction de sorte que l'établissement n'aurait pas été tenu d'envisager un reclassement. E... suite, l'établissement ne pouvait légalement appliquer les dispositions de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 aux termes duquel le fonctionnaire définitivement inapte à l'exercice de tout emploi est admis à la retraite après avis de la commission de réforme.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que les trois propositions de poste faites à M. C... E... le centre hospitalier de Florac, l'ont été avant que l'établissement engage une procédure de reclassement. Les refus qu'aurait opposés l'agent à ces propositions, à les supposer établis, ne peuvent dès lors être regardés comme des refus opposés à des propositions de reclassement.
14. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Florac n'est pas fondé à se plaindre que, E... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 8 septembre 2017 refusant de faire droit à la demande de reclassement de M. C..., ensemble la décision du 28 novembre 2018 admettant l'agent à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 29 août 2018.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au centre hospitalier de Florac de la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens. M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. E... suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leturcq, avocat de M. C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge du centre hospitalier de Florac le versement à Me Leturcq de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisées et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier de Florac est rejetée.
Article2 : Le centre hospitalier de Florac versera à Me Leturcq, avocat de M. C..., la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me Leturcq et au centre hospitalier de Florac.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public E... mise à disposition au greffe le 7 février 2023.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°20TL02989 2