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02/02/2023 | FRANCE | N°21TL03926

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 02 février 2023, 21TL03926


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., M. F... C... et M. E... H... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Cabrières d'Avignon a accordé à Mme B... un permis d'aménager n° PA 084025 17S0001 pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots à usage d'habitation.

Par un jugement avant dire droit n° 2000649 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a sursis à statuer en applicati

on de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D..., M. F... C... et M. E... H... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2019 par lequel le maire de Cabrières d'Avignon a accordé à Mme B... un permis d'aménager n° PA 084025 17S0001 pour la réalisation d'un lotissement de quatre lots à usage d'habitation.

Par un jugement avant dire droit n° 2000649 du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens de la demande, a sursis à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre la régularisation de ce permis d'aménager au regard de l'article L. 441-4 du même code.

Par un arrêté du 5 février 2021, le maire de Cabrières d'Avignon a délivré un permis d'aménager modificatif à la société LA Promotion, à laquelle le permis initial avait été transféré depuis le 3 janvier 2020. Mme D... et les autres requérants ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler également cette autorisation modificative.

Par un jugement n° 2000649 du 20 juillet 2021 mettant fin à l'instance, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme D... et des autres requérants, ainsi que les conclusions présentées par la commune de Cabrières d'Avignon et par Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 sous le n° 21MA03926 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL03926 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, puis des mémoires en réplique enregistrés le 15 avril 2022 et le 9 mai 2022, Mme A... D..., représentée par Me Bounnong, demande à la cour :

1°) d'annuler les jugements susvisés n° 2000649 rendus par le tribunal administratif de Nîmes le 8 décembre 2020 et le 20 juillet 2021 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Cabrières d'Avignon et de Mme B... une somme globale de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 8 décembre 2020 est irrégulier dès lors que le tribunal administratif s'est immiscé dans les compétences du juge judiciaire et a statué " ultra petita " s'agissant de l'usage du cheminement privé existant le long du terrain d'assiette du projet ;

- le dossier de demande de permis d'aménager présente des insuffisances ;

- la demande de permis devait être instruite sur le fondement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabrières d'Avignon et non du règlement national d'urbanisme ;

- le permis d'aménager méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols au regard du risque d'inondation ;

- il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols et les prévisions du plan de prévention du risque d'incendie de forêt applicables à la zone B3 en raison de l'exposition du projet au risque d'incendie ;

- il méconnaît en outre l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme et l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols s'agissant de la gestion des eaux pluviales ;

- le maire aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager ;

- l'illégalité entachant le permis d'aménager initial tenant à la méconnaissance de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme n'a pas été complètement régularisée par le permis modificatif délivré le 5 février 2021 ;

- le permis d'aménager litigieux est entaché de fraude dès lors que la pétitionnaire a procédé à une substitution de plans à l'insu du service instructeur.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier 2022 et le 23 mai 2022, Mme G... B..., représentée par la SELAS Lawtec, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D... une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la demande de première instance était irrecevable pour absence d'intérêt à agir ;

- les moyens invoqués par l'appelante sont inopérants ou non fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, la commune de Cabrières d'Avignon, représentée par Me Imbert-Gargiulo, conclut au rejet des conclusions présentées par Mme D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et s'en remet à la sagesse de la cour pour le surplus des conclusions de la requête.

Elle fait valoir que :

- elle s'en remet à l'appréciation de la cour en ce qui concerne l'intérêt à agir de la requérante et l'appréciation du caractère complet du dossier de demande de permis d'aménager ;

- il ne pouvait être opposé un sursis à statuer à la demande de permis d'aménager dès lors que le plan local d'urbanisme a été approuvé avant la date de l'arrêté en litige et que cette demande a été instruite sur le fondement de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 18 juin 2019 lui ordonnant de délivrer le permis d'aménager sollicité par Mme B..., les moyens tirés de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols ne peuvent être utilement opposés à cette autorisation ;

- la commune étant soumise au règlement national d'urbanisme, les moyens tirés de la méconnaissance des articles NB 3 et NB 4 du plan d'occupation des sols sont inopérants ;

- elle était en situation de compétence liée pour délivrer le permis d'aménager et il ne peut être fait droit à la demande de la requérante présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La procédure a été communiquée le 20 septembre 2022 à la société LA Promotion, laquelle n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 20 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Bounnong, représentant Mme D..., et de Me Le Fustec, représentant Mme B....

Des notes en délibéré produites par la requérante, représentée par Me Bounnong, ont été enregistrées les 24 et 31 janvier 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée ..., sise chemin de l'ancien stade, sur le territoire de la commune de Cabrières d'Avignon (Vaucluse). Elle a présenté, le 19 juillet 2017, une demande de permis d'aménager, enregistrée sous le numéro PA 084025 17S0001, pour la réalisation d'un lotissement dénommé " Le Clos de Pierre droite " composé de quatre lots à usage d'habitation sur cette parcelle. Par arrêté du 23 novembre 2017, le maire de Cabrières d'Avignon lui a refusé le permis d'aménager ainsi sollicité. Par un jugement n° 1800083 du 18 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes, saisi par Mme B..., a prononcé l'annulation de cet arrêté et a enjoint au maire de Cabrières d'Avignon de réexaminer la demande de permis. Par un arrêté du 13 septembre 2019, le maire a accordé à l'intéressée le permis d'aménager pour la réalisation de ce lotissement. Puis, par un arrêté du 3 janvier 2020, le permis en cause a été transféré à la société LA Promotion. Trois riverains dont Mme D... ont contesté l'autorisation ainsi délivrée devant le tribunal administratif de Nîmes. Par un jugement avant droit n° 2000649 du 8 décembre 2020, ledit tribunal a sursis à statuer sur cette demande en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de l'intervention d'une mesure de régularisation. Le maire de Cabrières d'Avignon a accordé un permis d'aménager modificatif à la société LA Promotion par un arrêté du 5 février 2021 dont les demandeurs ont également sollicité l'annulation devant le tribunal. Enfin, par un jugement n° 2000649 mettant fin à l'instance rendu le 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par Mme D... et les autres riverains. Par la présente requête, Mme D... relève appel de ces jugements des 8 décembre 2020 et 20 juillet 2021.

Sur la régularité du jugement du 8 décembre 2020 :

2. Il ressort des pièces du dossier qu'un cheminement privé longe le terrain d'assiette du projet sur son côté est et que les propriétaires de cette voie ont consenti à Mme B..., par un acte notarié signé le 17 juillet 2017, une servitude de passage en tous temps réservée aux services de sécurité et de lutte contre l'incendie. Pour répondre au moyen invoqué par la requérante sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard du risque d'inondation, le tribunal administratif de Nîmes a notamment relevé, au point 22 du jugement attaqué, que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse avait constaté l'existence de cette seconde voie de desserte dédiée aux services de secours et que ledit cheminement permettait un accès sécurisé au terrain en cas de crue ou de précipitations importantes. En se prononçant de la sorte, les premiers juges ont fondé leur appréciation sur les pièces du dossier et ne peuvent être regardés comme ayant reconnu un droit de passage aux habitants du lotissement sur cette voie d'accès secondaire. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le tribunal se serait immiscé dans les compétences du juge judiciaire ou qu'il aurait statué " ultra petita ".

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne le permis d'aménager initial du 13 septembre 2019 :

S'agissant des règles d'urbanisme applicables :

3. D'une part, l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ". L'article L. 410-1 du même code mentionne que : " Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ".

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. / A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". L'article L. 174-3 du même code dispose que : " Lorsqu'une procédure de révision du plan d'occupation des sols a été engagée avant le 31 décembre 2015, cette procédure peut être menée à terme en application des articles L. 123-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, sous réserve d'être achevée au plus tard le 26 mars 2017 (...). Les dispositions du plan d'occupation des sols restent en vigueur jusqu'à l'approbation du plan local d'urbanisme et au plus tard jusqu'à cette dernière date. ".

5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B... a confirmé sa demande de permis d'aménager par une lettre du 20 juin 2019, soit dans le délai de six mois suivant la notification du jugement du 18 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l'arrêté lui refusant initialement cette autorisation d'urbanisme. En application de l'article L. 600-2 précité du code de l'urbanisme, ledit jugement étant devenu définitif, la demande de permis devait donc être instruite sur le fondement des règles d'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté annulé, à savoir le 23 novembre 2017. Il ressort des pièces du dossier que le territoire de la commune de Cabrières d'Avignon était antérieurement couvert par un plan d'occupation des sols, dont le conseil municipal avait prescrit la révision par délibération du 29 mai 2009. Il en ressort également que le nouveau plan local d'urbanisme n'a été adopté par ce même conseil que le 23 juillet 2019, de sorte que le plan d'occupation des sols était devenu caduc à compter du 27 mars 2017 ainsi que le prévoyait l'article L. 174-3 précité du code de l'urbanisme.

6. Il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté litigieux et il n'est au demeurant pas contesté que Mme B... avait obtenu le 6 juin 2016 un certificat d'urbanisme concernant le terrain d'assiette du projet, lequel avait eu pour effet de cristalliser à cette date les dispositions applicables à sa demande de permis d'aménager en application de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la pétitionnaire ait manifesté son intention de renoncer aux droits qu'elle tirait de ce certificat d'urbanisme, alors d'ailleurs que le projet de règlement du lotissement joint à sa demande de permis se fonde de manière expresse sur les dispositions du règlement du plan d'occupation des sols. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué, corroborés par les mentions de la demande de pièces complémentaires adressée par le service instructeur le 11 août 2017, que le maire de Cabrières d'Avignon a entendu faire application du plan d'occupation des sols lorsqu'il a procédé au réexamen de la demande de permis. La seule circonstance que le maire a saisi le préfet de Vaucluse pour recueillir son avis conforme au titre de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme n'est pas, par elle-même, de nature à faire échec à l'application du plan d'occupation des sols en vigueur à la date de délivrance du certificat d'urbanisme. Dans ces conditions et contrairement à ce que soutiennent en défense les intimées, il y a lieu d'examiner la légalité du permis d'aménager en litige au regard notamment du règlement du plan d'occupation des sols de la commune.

S'agissant de la légalité du permis d'aménager :

7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-2 du code de l'urbanisme : " Sont joints à la demande de permis d'aménager : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; / b) Le projet d'aménagement comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 441-3 et R. 441-4. ". Selon l'article R. 441-3 du même code : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages (...) ". Aux termes de l'article R. 442-5 du même code : " Un projet architectural, paysager et environnemental est joint à la demande. / Il tient lieu du projet d'aménagement mentionné au b de l'article R. 441-2. / Il comporte, outre les pièces mentionnées aux articles R. 441-2 à R. 441-8 : / (...) / c) Le programme et les plans des travaux d'aménagement indiquant les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies, l'emplacement des réseaux et les modalités de raccordement aux bâtiments qui seront édifiés par les acquéreurs de lots ainsi que les dispositions prises pour la collecte des déchets ; / (...) ".

8. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les pièces produites seraient insuffisantes, imprécises ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis d'aménager qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la notice de présentation du projet, jointe par Mme B... à sa demande de permis d'aménager, indique que l'opération est envisagée sur un terrain boisé en friche bordé au nord et au sud par des habitations, à l'est par des vignes et à l'ouest par le chemin de l'ancien stade. Elle précise que le projet consiste à aménager un lotissement de quatre lots destinés à l'implantation d'habitations, avec une voirie principale et une voirie secondaire réservée aux services de secours. Le dossier de demande de permis d'aménager comportait également de nombreuses photographies, une vue aérienne, un plan cadastral et un plan de masse, lesquels ont permis à l'administration de porter une appréciation en toute connaissance de cause sur l'intégration du lotissement dans son environnement, notamment par rapport aux habitations voisines. Le dossier de demande incluait enfin un plan référencé PA 3 précisant les cotes du terrain naturel avant réalisation des travaux ainsi que des profils en long et en travers de ce dernier, ce qui a permis au service instructeur d'appréhender la portée des travaux de déblais et de remblais évoqués dans le programme des travaux.

10. D'autre part, si le plan cadastral annexé à la demande de permis identifie un poteau incendie situé sur la voie publique et si la notice mentionne que la défense du lotissement contre l'incendie sera assurée par un autre poteau incendie implanté au sein du lotissement, lequel est représenté sur le plan du réseau d'eau potable, le programme des travaux se borne à indiquer le diamètre de la canalisation alimentant cet ouvrage, sans préciser ses autres caractéristiques et notamment son débit. Dans son avis relatif au projet, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a rappelé que la règlementation applicable imposait pour une telle opération la présence d'un poteau incendie de 60 m3 par heure, situé à moins de 150 mètres de la parcelle la plus éloignée. Relevant que le lot n° 4 se trouvait à 250 mètres du poteau incendie existant sur la voie publique, ledit service a estimé que le projet ne pouvait être accepté que si le poteau prévu dans le lotissement répondait aux prescriptions techniques ainsi rappelées. Par l'article 2 de l'arrêté en litige, le maire de Cabrières d'Avignon a imposé que les prescriptions émises par le service départemental d'incendie et de secours soient strictement respectées et qu'une visite de réception des travaux soit obligatoirement réalisée en présence des pompiers. En conséquence, l'imprécision du dossier de demande sur les caractéristiques du poteau incendie n'a pas été de nature à fausser l'appréciation du maire sur le respect de la règlementation par le projet.

11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 9 et 10 ci-dessus que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande de permis d'aménager ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'administration et au juge, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte de la probabilité de réalisation de ces risques et de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Lorsqu'un projet est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

13. Aux termes de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Cabrières d'Avignon, applicable à la zone NB dans laquelle se situait le terrain d'assiette du projet : " (...) / Voirie : / Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, sécurité civile et ramassage des ordures ménagères. Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent ou aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies se terminant en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour. ".

14. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet du lotissement est situé dans un secteur concerné par le risque d'inondation, tel qu'identifié par les travaux préparatoires du plan de prévention des risques d'inondation du Cavalon-Coulon, lesquels ont été portés par le préfet de Vaucluse à la connaissance des maires du département au mois de janvier 2017. La cartographie des aléas identifie un " aléa fort " sur l'emprise du chemin de l'ancien stade, principale voie d'accès au projet, ainsi que sur ses abords immédiats incluant 3 % de la superficie de la parcelle de Mme B.... La partie ouest du terrain est en outre impactée par un " aléa faible " sur 34 % de sa surface totale, mais la partie restante, sur laquelle ont vocation à s'implanter les futures constructions, n'est pas identifiée comme exposée au risque. Le caractère inondable du chemin de l'ancien stade n'obère par ailleurs pas l'accessibilité des véhicules de secours à la parcelle, dès lors qu'une servitude a été consentie à la pétitionnaire, ainsi qu'il a été rappelé au point 2 du présent arrêt, pour permettre le passage de ces engins sur le cheminement longeant le côté est du terrain, ce qui a d'ailleurs amené le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse à regarder comme suffisantes les modalités d'accès prévues.

15. Mme D... soutient que la réalisation du lotissement autorisé par l'arrêté attaqué serait néanmoins de nature à aggraver le risque d'inondation dans le secteur et, en particulier, sur le chemin de l'ancien stade et sur sa parcelle cadastrée D 261, située en contrebas, en raison de l'écoulement supplémentaire d'eaux pluviales causé par l'imperméabilisation du sol. Les pièces produites par la pétitionnaire au soutien de sa demande de permis d'aménager révèlent que les seules superficies dont l'aménagement a été prévu en enrobé sont la voirie principale interne du lotissement et les plateformes permettant l'accès aux quatre lots, ce qui représente une emprise totale de l'ordre de 740 m2, pour laquelle il est projeté de réaliser, sous la voirie interne, près de l'accès au terrain, un bassin de rétention d'un volume de 35 m3, correspondant aux précipitations maximales relevées par Météo France sur une période centennale. Si le programme des travaux précise qu'une surverse sera créée vers le réseau public situé sous le chemin de l'ancien stade, ni les allégations de l'appelante, ni les rapports d'architecte et de géomètre versés au dossier, ne permettent de démontrer que la capacité de rétention prévue serait sous-évaluée au point de majorer le risque de déversement vers ledit chemin par rapport à la situation existante. De même, si les rapports ainsi produits tendent à montrer que les eaux pluviales des lots nos 2, 3 et 4 sont susceptibles de s'écouler de manière prioritaire en direction de la parcelle ..., le projet de règlement du lotissement reprend les termes de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, en imposant à chacun des propriétaires de retenir sur son lot les eaux provenant de sa toiture et de ses espaces privatifs par l'aménagement d'un puisard ou de toute installation permettant de stocker et récupérer ces eaux. Ce faisant, la pétitionnaire a prévu des mesures adaptées et suffisantes pour assurer la gestion et la rétention des eaux de ruissellement sans provoquer une aggravation du risque d'inondation pour les parcelles voisines.

16. Il résulte de ce qui a été mentionné aux points 14 et 15 ci-dessus qu'en délivrant le permis d'aménager en litige, le maire de Cabrières d'Avignon n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'inondation. Par ailleurs, si la requérante a également invoqué sur ce point les prescriptions de l'article NB 3 du règlement du plan d'occupation des sols, mentionnées au point 13 du présent arrêt, les risques naturels ne sont pas au nombre de ceux visés par de telles prescriptions, dont l'objet se limite à garantir la sécurité des conditions de la circulation. Par suite, le moyen ainsi soulevé sur le fondement de cet article NB 3 doit être écarté comme inopérant.

17. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols, régissant la lutte contre l'incendie en lieu et place de celles de l'article NB 5 invoquées à tort dans les écritures de la requérante : " (...) / Eau : / (...) / Pour permettre une lutte efficace contre un éventuel incendie, la défense contre l'incendie devra être assurée de la façon suivante : / - pour les constructions neuves : par des poteaux-incendie présentant des débits de 1 000 l/mn implantés à moins de 100 m des risques à défendre ; / - pour les extensions d'habitation : par des réserves d'eau de 30 m3 minimum. / (...) ".

18. Il ressort notamment des termes de l'arrêté contesté que le terrain d'assiette du projet en litige est situé en zone B3 du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse ouest, approuvé par arrêté préfectoral du 3 décembre 2015, ce qui le classe au sein d'un secteur présentant un " aléa moyen ". Le poteau incendie existant sur la voie publique à l'extrémité du chemin de l'ancien stade est situé à près de 250 mètres de l'emplacement projeté pour l'habitation à construire sur le lot le plus éloigné, de sorte que le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse, saisi pour avis, ne l'a pas estimé suffisant pour assurer la lutte contre l'incendie au sein du lotissement. Toutefois, ainsi qu'il a été indiqué au point 10 du présent arrêt, la notice présentée à l'appui du dossier de demande de permis mentionne que la défense contre l'incendie sera assurée par un poteau incendie implanté sur la voirie du lotissement et le plan du réseau d'eau potable matérialise un poteau incendie, situé au centre du lotissement, à moins de 100 mètres de l'emplacement projeté pour la maison la plus éloignée. Il est vrai que les pièces du dossier de demande de permis ne permettaient pas de vérifier les caractéristiques de cet ouvrage, dès lors que le programme des travaux se bornait à indiquer le diamètre de la canalisation prévue pour l'alimenter en eau sans en préciser le débit. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'article 2 de l'arrêté de permis d'aménager impose le respect des prescriptions émises dans l'avis du service départemental d'incendie et de secours, lequel est joint audit arrêté et exige notamment que la lutte contre l'incendie soit assurée par la mise en place d'un poteau incendie présentant un débit de 60 m3 par heure pendant deux heures. Le même article de cet arrêté oblige au surplus l'aménageur à organiser une visite de réception de cet équipement en présence des pompiers pour en vérifier la conformité.

19. L'appelante soutient également que ni le cheminement servant d'accès secondaire réservé aux services de secours, ni le chemin des tennis sur lequel cette voie débouche au nord, ne seraient adaptés au passage des véhicules de lutte contre l'incendie. Il ressort à cet égard du procès-verbal de constat d'huissier versé aux débats par l'intéressée que la largeur de la voie de secours serait comprise entre 2,70 et 3,30 mètres et celle du chemin des tennis entre 3,45 et 4,36 mètres. Dans son avis sur le projet en litige, le service départemental d'incendie et de secours de Vaucluse a cependant relevé que tant la voirie interne du projet que le chemin de l'ancien stade, large d'environ 3 mètres, ainsi que le chemin des tennis et la voie de secours, de la même largeur, présentaient une accessibilité suffisante pour le passage de ses engins.

20. Il résulte de ce qui vient d'être développé aux points 18 et 19 du présent arrêt que le maire de Cabrières d'Avignon n'a ni commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme s'agissant du risque d'incendie, ni méconnu les prescriptions précitées de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols. Enfin, la requérante ne peut utilement invoquer les énonciations du règlement du plan de prévention des risques d'incendie de forêt du massif des Monts de Vaucluse ouest invitant les pétitionnaires à prévoir des dispositifs de protection répondant à certaines normes techniques particulières, dès lors que ces énonciations ne sont pas au nombre des mesures obligatoires imposées par ledit plan, mais constituent de simples recommandations dépourvues de portée règlementaire.

21. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur. ". Selon l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) / Eaux pluviales : / Chaque propriétaire sera tenu de conserver sur son lot les eaux de toitures et d'espace(s) privatif(s). Un puisard ou toute autre installation pour récupérer et stocker ces eaux devra être réalisé sur chaque lot à la charge de l'acquéreur. / Cette installation correctement dimensionnée doit être adapté au projet et s'intégrer à l'architecture du bâtiment et dans le paysage. / Aucun rejet ne sera permis dans le réseau du lotissement et sur la voirie. / L'évacuation des eaux pluviales dans le réseau d'assainissement des eaux usées est interdite. / La collecte des eaux de pluie en aval des toitures est fortement conseillée. ".

22. D'une part, Mme D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme, lesquelles ne sont pas applicables à une autorisation régie par un plan d'occupation des sols en vertu de l'article R. 111-1 dudit code. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent arrêt, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions précitées de l'article NB 4 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Cabrières d'Avignon.

23. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " L'autorité administrative compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

24. L'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, rappelé au point 3 ci-dessus, prévoit que, lorsqu'un refus de permis a fait l'objet d'une annulation contentieuse définitive et que le pétitionnaire confirme sa demande de permis dans les six mois suivant la notification de l'annulation, cette demande ne peut être rejetée sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date du permis annulé. Il en résulte que l'administration ne peut légalement surseoir à statuer sur la confirmation de la demande par le pétitionnaire en se fondant sur ce que la réalisation du projet serait de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution d'un plan local d'urbanisme intervenu postérieurement à cette date. Par conséquent, la requérante ne peut utilement soutenir que le maire de Cabrières d'Avignon aurait dû surseoir à statuer sur la demande de permis d'aménager présentée par Mme B... au regard des objectifs retenus par le conseil municipal en vue de la révision de son document d'urbanisme.

En ce qui concerne le permis d'aménager modificatif du 5 février 2021 :

25. En premier lieu, selon l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture. ".

26. Par son jugement avant dire droit du 8 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir écarté les autres moyens de la demande d'annulation du permis d'aménager initial, a relevé que Mme B... n'avait pas eu recours aux compétences d'un architecte pour l'élaboration du projet architectural, paysager et environnemental accompagnant sa demande de permis d'aménager, de sorte que l'arrêté attaqué était intervenu en méconnaissance de l'article L. 441-4 précité du code de l'urbanisme, et a sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de ce vice. Par son jugement du 20 juillet 2021 mettant fin à l'instance, le même tribunal a considéré que l'illégalité ainsi constatée avait été régularisée par le permis d'aménager modificatif délivré le 5 février 2021 à la société LA Promotion. Il ressort des pièces du dossier que la signature et le cachet d'un architecte ont été apposés tant dans l'encadré prévu à cet effet au niveau du formulaire de demande que sur les pièces constituant le projet architectural, paysager et environnemental, y compris sur la page de garde du dossier photographique. Si Mme D... souligne que l'architecte n'a pas signé et tamponné le plan de situation et le plan cadastral, ces pièces ne font pas partie du projet architectural, paysager et environnemental dont la composition est précisée à l'article R. 442-5 du code de l'urbanisme. En tout état de cause et ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, les dispositions précitées n'imposent pas que l'architecte appose sa signature sur chacune des pages constituant ledit projet. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de considérer que, comme le prétend l'appelante, l'architecte mandaté par la société LA Promotion aurait signé la demande de permis modificatif par pure complaisance. Il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal a estimé que l'autorisation en litige ainsi régularisée ne méconnaissait plus l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme.

27. En second lieu, la requérante relève que les plans joints à la demande de permis modificatif présentent des discordances avec les plans annexés à la demande de permis initial portant la date du 13 juillet 2017, notamment s'agissant des surfaces respectives du lot n° 1 et de la voirie interne du lotissement, de l'aménagement de places de stationnement pour visiteurs sur la voirie secondaire et de l'emplacement de certains ouvrages relevant des réseaux. Il ressort néanmoins du rapprochement de l'ensemble des pièces versées au dossier que Mme B... avait procédé à certaines modifications des plans dès le 25 août 2017, en réponse à la demande de pièces complémentaires qui lui avait été adressée par le service instructeur. Les pièces produites par l'appelante elle-même et portant cette dernière date révèlent d'ailleurs que l'ajustement des surfaces et l'ajout des places de stationnement étaient déjà intervenus à cette occasion. Ainsi, la requérante ne démontre pas que la société pétitionnaire aurait procédé à une substitution de plans à l'insu du service instructeur. De surcroît et en tout état de cause, aucune disposition ni aucun principe n'interdisait au bénéficiaire du permis d'apporter à sa demande, au stade de la régularisation, d'autres modifications que celles induites par le jugement avant dire droit, dès lors que les travaux n'avaient pas débuté et que, à les supposer même avérées, les modifications invoquées par l'appelante n'auraient pas bouleversé le projet litigieux au point d'en changer la nature. Il suit de là que le moyen tiré de la fraude ne peut qu'être également écarté.

28. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance, que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés des 13 septembre 2019 et 5 février 2021.

Sur les frais liés au litige :

29. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Cabrières d'Avignon ou de Mme B..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par Mme D... au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme D... une somme de 750 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Mme D... versera une somme de 750 euros à Mme B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Mme G... B..., à la société par actions simplifiée LA Promotion et à la commune de Cabrières d'Avignon.

Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL03926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL03926
Date de la décision : 02/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Procédures d'intervention foncière. - Lotissements. - Autorisation de lotir.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : IMBERT GARGIULO

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-02-02;21tl03926 ?
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