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31/01/2023 | FRANCE | N°21TL00781

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 31 janvier 2023, 21TL00781


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler d'une part, la décision verbale par laquelle le maire de la commune de Sault a donné mandat général à Mme C... pour conduire la politique communale de capture et de stérilisation des chats errants et d'autre part, la décision du 14 août 2020 de ce maire de saisir les chatons se trouvant sur la place communale de la Croix blanche.

Par un jugement n° 1803514 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîme

s a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... F... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler d'une part, la décision verbale par laquelle le maire de la commune de Sault a donné mandat général à Mme C... pour conduire la politique communale de capture et de stérilisation des chats errants et d'autre part, la décision du 14 août 2020 de ce maire de saisir les chatons se trouvant sur la place communale de la Croix blanche.

Par un jugement n° 1803514 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 février 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réplique et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 août, 8 septembre et 29 octobre 2021, Mme F... et M. D..., représentés par Me Pourret, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2020 ;

2°) de prononcer un non-lieu à statuer sur la décision verbale du maire de Sault ;

3°) d'annuler la décision du maire de Sault du 13 août 2020 ;

4°) d'enjoindre au maire de Sault de prendre un arrêté sur le fondement de l'article L. 211-27 du code rural et de la pêche maritime, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

5°) de prononcer la suppression de certains passages du dernier mémoire en défense de la commune de Sault ainsi que les pièces n° 17 et n° 21, produites devant les premiers juges, sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Sault une somme de 2 000 euros à verser à leur profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; d'une part, les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire en ne faisant pas droit à leur demande de report de la date de la clôture de l'audience afin qu'ils puissent répondre au mémoire en défense reçu le 19 octobre 2020 ; d'autre part, ils ont omis de prononcer un non-lieu à statuer ; en effet, la décision verbale du maire de Sault a été implicitement retirée par la convention tripartite signée par la commune avec la société protectrice des animaux du Vaucluse et l'association Sac à puces le 29 novembre 2018 ;

- Mme F... justifie de son appartenance à la société protectrice des animaux vauclusienne ;

- les dispositions de l'article R. 211-12 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues dès lors qu'aucun arrêté municipal n'a été pris en application de l'article L.211-27 de ce même code pour justifier du fondement de la saisie des chatons ; aucune campagne de stérilisation n'a été conduite conformément à cet article ; la commune de Sault ne saurait justifier a posteriori sa décision sur la présence de puces sur la place de la Croix blanche ; les chatons saisis ne pouvaient être considérés comme des chats errants au sens de l'article L. 211-23 du code rural et de la pêche maritime ;

- la décision de saisie des chatons est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la suppression de pièces produites en défense qui présentent un caractère outrageant et injurieux doit être prononcée.

Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 avril, 2 et 10 septembre, et 16 novembre 2021, la commune de Sault, représentée par Me Beveraggi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... et de Mme F... une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- les premiers juges ont respecté le principe du contradictoire ; son mémoire en réponse a été communiqué aux demandeurs le 15 octobre 2020 ; les premiers juges ont estimé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu à réouverture de l'instruction dès lors que chacune des parties avait pu exposer ses moyens ; les premiers juges ont statué en droit sans rappeler les éléments factuels de contexte contenus dans ce mémoire ;

- la preuve n'est pas rapportée de l'existence d'une décision verbale de son maire autorisant Mme C... à mener la politique de lutte contre les chats errants et leur stérilisation sur la commune ; elle est parfaitement engagée dans les campagnes de stérilisation des chats errants et dans leur capture ;

- aucune décision de saisir des chatons n'a été prononcée par son maire le 14 août 2020 ; les chatons malades, qui n'étaient pas la propriété de Mme F..., ont été retrouvés le 13 août 2020 et immédiatement conduits par les services de la commune auprès d'un vétérinaire ; cette prise en charge relevait du pouvoir de police générale du maire tel que défini à l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales ; sa décision a été prise dans un intérêt de salubrité publique ;

- la décision du 13 août 2020 n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir.

Par une ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 novembre 2022 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Karine Beltrami, première conseillère,

- et les conclusions de Mme Françoise Perrin, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme F... et M. D..., qui résident dans la commune de Sault (Vaucluse), ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler, d'une part, la décision verbale par laquelle le maire de la commune précitée a donné mandat général à Mme C... pour conduire la politique communale de capture et de stérilisation des chats errants et, d'autre part, la décision du 14 août 2020 de ce maire de saisir les chatons se trouvant sur la place communale de la Croix blanche. Ils relèvent appel du jugement du 31 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe./ La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6./ Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Selon l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. / La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, alors que la date de la clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 20 octobre 2020, un mémoire en défense a été produit par la commune de Sault le 15 octobre 2020 et a été communiqué à Mme F... par un courrier simple daté du même jour et reçu le 19 octobre 2020. La mention, contenue dans ce courrier, l'invitant à produire, le cas échéant, des observations " dans les meilleurs délais ", n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. En outre, eu égard à la teneur du mémoire en défense du 15 octobre 2020 qui répliquait pour la première fois au mémoire complémentaire des demandeurs présentant des conclusions nouvelles en annulation dirigées contre la décision d'août 2020 du maire de la commune de Sault de saisir les chatons se trouvant sur la place communale de la Croix blanche, Mme F..., qui n'en a eu connaissance que la veille de la clôture de l'instruction, n'a pas disposé d'un délai suffisant pour y répondre. Les appelants sont dès lors fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu. Dès lors, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen d'irrégularité soulevé, les appelants sont fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2020 a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par Mme F... et M. D... devant le tribunal administratif de Nîmes.

Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions dirigées contre la décision verbale du maire de la commune de Sault :

5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) ". Une décision qui n'a pas revêtu la forme d'un écrit est un acte susceptible de recours dès lors que son existence est établie.

6. Il ne ressort d'aucune pièce versée au dossier que le maire de la commune de Sault aurait décidé verbalement de donner un mandat général à Mme A... C... pour conduire la politique communale de capture et de stérilisation des chats errants. En particulier, la lettre de ce maire du 7 novembre 2018, en réponse à la lettre de M. D... du 28 octobre 2018, se borne à lui indiquer que la commune ne s'est pas opposée au nourrissage des chats errants effectué par Mme C... et a déterminé avec elle, pour des raisons de salubrité, des lieux précis et adaptés pour y procéder. Dès lors, en l'absence de justification de l'existence de la décision verbale du maire de Sault invoquée par les demandeurs, leurs conclusions tendant à ce que cette décision soit annulée sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sault doit être accueillie.

Sur la fin de non-recevoir opposée à l'encontre des conclusions dirigées contre la décision de capture des chatons du 13 août 2020 :

7. Si Mme F... se prévaut de son activité de " mère nourricière " de chatons, elle ne justifie pas de sa qualité de maître des chatons, objets de la saisie du 13 août 2020. Par ailleurs, elle ne saurait être regardée comme justifiant de sa qualité de membre adhérent de l'association " société protectrice des animaux vauclusienne " à la date de la décision attaquée en se bornant à produire un justificatif de don effectué en 2019 et une convocation à l'assemblée générale de cette association datée du 26 septembre 2020 et indiquant que " seuls pourront participer à cette réunion, les sociétaires présentant leur carte validée pour 2019 ou 2020 ". Dès lors, Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir contre la décision du 13 août 2020.

8. M. D... ne justifie pas davantage de son intérêt à agir à l'encontre de cette décision par la seule production d'un reçu pour un don effectué en 2020 au profit de la société protectrice des animaux vauclusienne, qui ne permet pas d'attester de sa qualité d'adhérent de cette association.

9. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 7 et 8 que les conclusions en annulation dirigées contre la décision du maire de Sault du 13 août 2020 sont irrecevables et doivent être rejetées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Sault doit être accueillie.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... et M. D... ne sont fondés à demander ni l'annulation de la décision verbale du maire de Sault ni l'annulation de la décision de capture des chatons du 13 août 2020.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

11. Aux termes de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : " Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : (...) Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts. (...) ".

12. Mme F... et M. D... demandent à la cour de supprimer les pièces 17 et 21 jointes aux mémoires en défense présentés devant les premiers juges, enregistrés le 7 mars 2019 et le 15 octobre 2020. Ces pièces, bien que n'étant pas directement en lien avec l'objet du litige, permettent cependant d'illustrer le contexte dans lequel ce contentieux intervient et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Par suite, les conclusions présentées à ce titre doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des appelants sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Sault n'étant pas la partie perdante à l'instance.

14. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge tant de Mme F... que de M. D... une somme de 750 euros au titre des conclusions présentées sur le même fondement par la commune de Sault.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 31 décembre 2020 est annulé.

Article 2 : La requête de Mme F... et de M. D... est rejetée.

Article 3 : Mme F... et M. D... verseront chacun à la commune de Sault une somme de 750 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... F..., à M. B... D..., à Mme G... C... et à la commune de Sault.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

M. Rey-Bèthbéder, président,

M. Bentolila, président-assesseur,

Mme Beltrami, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.

La rapporteure,

K. Beltrami

Le président,

É. Rey-Bèthbéder

La greffière,

C. Lanoux

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL00781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00781
Date de la décision : 31/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-05 Police. - Police générale. - Salubrité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BÈTHBÉDER
Rapporteur ?: Mme Karine BELTRAMI
Rapporteur public ?: Mme PERRIN
Avocat(s) : SCP PENARD - OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-31;21tl00781 ?
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