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24/01/2023 | FRANCE | N°20TL03169

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 24 janvier 2023, 20TL03169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision notifiée le 18 décembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon lui a transmis le montant de prime attribué au titre du reliquat de l'année 2015 et la décision rejetant son recours gracieux du 1er mars 2016, d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision d'attribution de prime de niveau 1 pour l'ann

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision notifiée le 18 décembre 2015 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon lui a transmis le montant de prime attribué au titre du reliquat de l'année 2015 et la décision rejetant son recours gracieux du 1er mars 2016, d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision d'attribution de prime de niveau 1 pour l'année 2015 dans un délai de quinze jours suivant le caractère définitif du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux dépens de l'instance.

Par un jugement n°1802811 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, sous le n°20MA03169 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03169, M. A..., représenté par le cabinet RetC avocats associés, agissant par Me Cadoret, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 26 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon portant attribution du montant de prime au titre du reliquat de l'année 2015 notifiée le 18 décembre 2015, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de prendre une nouvelle décision d'attribution de prime de niveau 1 pour l'année 2015 dans un délai de quinze jours suivant le caractère définitif de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a, à tort, tenu pour acquises les allégations de l'administration, sans vérifier si elles reposaient sur des éléments probants et vérifiables ; il a commis une erreur d'appréciation en écartant son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- les décisions querellées sont entachées d'un défaut de motivation ;

- elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A....

Par une ordonnance du 19 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., directeur du travail, responsable depuis novembre 2011 du pôle emploi, économie, entreprise à l'unité territoriale de ... de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision, qui lui a été remise le 18 décembre 2015, par laquelle le directeur régional, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Languedoc-Roussillon lui a notifié le montant de prime attribué au titre du reliquat de l'année 2015, ensemble la décision du 1er mars 2016 de rejet de son recours gracieux du 16 janvier 2016 ainsi que d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de prendre une nouvelle décision d'attribution de prime de niveau 1 pour l'année 2015. Par un jugement du 26 juin 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal a rejeté ses demandes.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Une note de service du 12 novembre 2015 relative aux modalités de répartition et d'attribution des éléments accessoires de rémunération pour l'année 2015 du secrétaire général des ministères sociaux a prévu, afin de pouvoir récompenser l'implication et la manière de servir de l'ensemble des agents du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, qu'un reliquat de primes, au titre de l'année 2015, serait versé aux agents sur la paie du mois de décembre. Son montant forfaitaire varie selon l'affectation de l'agent en administration centrale ou service déconcentré, la catégorie à laquelle il appartient, enfin son niveau au regard de son implication personnelle et de sa manière de servir, le niveau 1 correspondant à un coefficient majoré, le niveau 2 à un coefficient moyen et le niveau 3 à un coefficient égal à 0.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir (...) ". Ainsi que l'a jugé le tribunal, il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire ni d'aucun principe qu'un fonctionnaire ait droit à un reliquat de prime annuel à un niveau déterminé. Par suite, la décision contestée, notifiée le 18 décembre 2015, qui alloue à l'intéressé un montant au titre du reliquat de prime en retenant un niveau 2, ne lui a refusé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir. Elle n'a donc pas à être motivée.

4. D'autre part, les vices propres dont une décision rejetant un recours gracieux contre un acte administratif serait entachée ne peuvent pas être utilement invoqués dès lors que ce recours n'a d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision de rejet du recours gracieux de M. A... ne peut qu'être écarté comme inopérant.

5. En second lieu, pour établir l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'autorité administrative, M. A... soutient que l'importance des sujétions auxquelles il était contraint n'a pas été prise en considération, pas plus que la situation de surcharge temporaire de travail à laquelle il a été confronté mais également que sa manière de servir s'est située au-delà de l'attendu de son grade et que l'appréciation de sa valeur professionnelle est particulièrement éloquente. Toutefois, s'il ressort de son compte-rendu d'entretien professionnel que sa charge de travail a été effectivement alourdie par le départ d'un directeur adjoint et l'absence d'un chargé de développement de l'emploi et des territoires, la rédaction d'un aide-mémoire, d'une fiche opérationnelle ou d'un mémoire en défense devant le tribunal administratif, l'obtention d'un financement conséquent pour un chantier, l'animation d'une présentation d'actions lors d'une cérémonie de vœux, ou encore le fait de rapporter en amphithéâtre les travaux d'un atelier formé à l'occasion de la biennale de l'inspection du travail, ne constituent pas des tâches dépassant ce qui est attendu d'un directeur du travail responsable de pôle. En outre, il ressort du compte-rendu d'entretien professionnel de l'agent que les objectifs de service définis n'ont été dépassés qu'en ce qui concerne le déploiement des emplois d'avenir, action comprise dans l'objectif collectif 1 qui n'a pas été intégralement atteint et M. A... n'a pas été noté comme " excellent " mais seulement comme " très bon " sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés. Enfin, il n'est pas démontré que les décisions litigieuses seraient fondées sur une limitation de l'enveloppe globale affectée au reliquat indemnitaire, ni que le refus de l'administration d'attribuer à M. A... un reliquat de prime au coefficient majoré serait fondé sur sa personne ou révèlerait un détournement de la procédure d'attribution du reliquat en raison d'une animosité personnelle du directeur régional à son égard. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en allouant à M. A... un reliquat de prime pour 2015 pour un montant de niveau 2, soit 275 euros, au lieu de celui correspondant au niveau 1, soit 550 euros, l'administration aurait entaché les décisions attaquées d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. En l'absence de dépens au sens des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance, les conclusions présentées à ce titre par M. A... doivent être rejetées. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03169
Date de la décision : 24/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08-03 Fonctionnaires et agents publics. - Rémunération. - Indemnités et avantages divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : CABINET RetC- AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-24;20tl03169 ?
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