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19/01/2023 | FRANCE | N°21TL00764

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 19 janvier 2023, 21TL00764


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Massillargues-Atuech a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Par un jugement n° 1903079 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme B... et a mis à leur charge le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes l'annulation de la délibération du 8 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Massillargues-Atuech a approuvé le plan local d'urbanisme de cette commune.

Par un jugement n° 1903079 du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. et Mme B... et a mis à leur charge le paiement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 février 2021 sous le n° 21MA00764 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL00764 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, M. C... B... et Mme A... B..., représentés par Me Audouin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2020 ;

2°) à titre principal, d'annuler la délibération adoptée le 8 juillet 2019 par le conseil municipal de Massillargues-Atuech ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler la délibération du 8 juillet 2019 en tant qu'elle porte sur les parcelles cadastrées section ... et sur l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 ou, a minima, en tant qu'elle porte sur la parcelle ... ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Massillargues-Atuech le paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Su la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal administratif de Nîmes n'a pas complètement répondu à leurs moyens tirés de la méconnaissance du principe d'équilibre mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et de l'insuffisance du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables ;

- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il a retenu que le classement de leurs parcelles n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

- la délibération du 16 novembre 2015 prescrivant la procédure d'élaboration du plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité dès lors qu'elle n'est pas fondée sur les articles pertinents du code de l'urbanisme et qu'elle définit des objectifs trop imprécis ;

- la délibération du 6 novembre 2017 relatant le débat sur le projet d'aménagement et de développement durables est entachée d'illégalité à défaut d'être fondée sur les dispositions pertinentes et en l'absence de réel débat sur les orientations dudit projet ;

- la commune n'a pas saisi l'autorité environnementale pour déterminer si le projet de plan local d'urbanisme devait donner lieu à une évaluation environnementale ;

- la commune n'a pas respecté les modalités de la concertation telles que définies dans la délibération du 16 novembre 2015 ; par ailleurs, la délibération du 6 novembre 2018 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas tiré le bilan de la concertation ;

- la commune n'établit pas avoir procédé à la consultation de l'ensemble des personnes publiques devant être associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme ;

- le dossier d'enquête publique était irrégulier en ce qu'il ne comportait pas les avis des personnes publiques associées et qu'il restait imprécis sur l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 ; la commune n'a pas pris en compte leurs observations ;

- la délibération attaquée est irrégulière en ce que les conseillers municipaux n'ont pas reçu une information suffisante avant d'approuver le plan local d'urbanisme ;

- le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables sont entachés d'insuffisance en l'absence de cohérence entre les prévisions démographiques et les possibilités d'accueil au sein des secteurs ouverts à l'urbanisation ;

- le plan local d'urbanisme méconnaît le principe d'équilibre prévu à l'ancien article L. 121-1 du code de l'urbanisme devenu l'actuel article L. 101-2 du même code ;

- le classement des parcelles ... en zone inconstructible agricole ou naturelle est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; l'identification d'une zone de protection du paysage sur ces terrains ne répond à aucune justification ;

- l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 est entachée d'illégalité dès lors que le secteur n'est pas actuellement desservi par la voirie et les réseaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2021, la commune de Massillargues-Atuech, représentée par la SELARL Gil-Cros, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me Audouin, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Massillargues-Atuech (Gard) a prescrit le 5 avril 2014, puis à nouveau le 16 novembre 2015, l'élaboration d'un plan local d'urbanisme ayant vocation à se substituer au plan d'occupation des sols alors en vigueur. La même assemblée a tenu un débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables lors de sa séance du 6 novembre 2017. Elle a ensuite tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de plan local d'urbanisme le 6 novembre 2018. L'enquête publique s'est tenue du 4 mars 2019 au 5 avril 2019 et, par une délibération adoptée le 8 juillet 2019, le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. Par la présente requête, M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 29 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de la délibération du 8 juillet 2019 et a mis à leur charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement :

2. Les appelants soutiennent que le tribunal administratif n'aurait pas complètement répondu à leurs moyens tirés, d'une part, de la méconnaissance du principe d'équilibre prévu à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'insuffisance du rapport de présentation et du projet d'aménagement et de développement durables. Il ressort cependant de la motivation du jugement attaqué que le tribunal a suffisamment exposé, au point 21 de ce jugement, les raisons pour lesquelles il a écarté ces moyens au regard des arguments présentés par les requérants. Il s'est également prononcé au point 27 sur les critiques tirées de la prétendue incohérence des choix d'urbanisation retenus par la commune de Massillargues-Atuech.

3. Les appelants reprochent également aux premiers juges de s'être fondés sur des motifs erronés pour écarter leur moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement des parcelles cadastrées section .... Les critiques ainsi présentées se rattachent toutefois au bien-fondé du jugement et non pas à sa régularité.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme applicable à la date d'approbation de la délibération du 16 novembre 2015 mentionnée au point 1 du présent arrêt : " Le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'établissement public de coopération intercommunale lorsqu'il est doté de la compétence en matière de plan local d'urbanisme (...). / Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de la commune, le cas échéant en collaboration avec l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. / La délibération qui prescrit l'élaboration du plan local d'urbanisme et précise les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de concertation, conformément à l'article L. 300-2, est notifiée au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil départemental et, le cas échéant, au président de l'établissement public prévu à l'article L. 122-4, ainsi qu'au président de l'autorité compétente en matière d'organisation des transports urbains (...) ".

5. La délibération prescrivant l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme qui porte, d'une part, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d'élaborer ou de réviser ce document d'urbanisme et, d'autre part, sur les modalités de la concertation avec les habitants et les associations locales, est susceptible de recours devant le juge de l'excès de pouvoir. Eu égard à l'objet et à la portée de cette délibération, le moyen tiré de son illégalité ne peut, en revanche, être utilement invoqué contre la délibération approuvant le plan. Par suite et ainsi que l'a considéré à bon droit le tribunal au point 6 de son jugement, le moyen des requérants selon lequel la délibération susmentionnée du 16 novembre 2015, d'une part, ne serait pas fondée sur les dispositions pertinentes du code de l'urbanisme et, d'autre part, ne définirait pas des objectifs suffisamment précis ne peut qu'être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 153-12 du code de l'urbanisme, lesquelles sont les seules applicables à compter du 1er janvier 2016, y compris pour les procédures d'élaboration ou de révision de plan local d'urbanisme engagées avant cette date : " Un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux ou du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables mentionné à l'article L. 151-5, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. ".

7. D'une part, il est vrai que c'est à tort que la délibération du conseil municipal de Massillargues-Atuech du 6 novembre 2017 se réfère à l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, lequel était abrogé depuis le 1er janvier 2016, ainsi qu'à la délibération du 5 mai 2014, laquelle avait été abrogée par la délibération sus-évoquée du 16 novembre 2015. Les erreurs dont sont ainsi entachés les visas de la délibération du 6 novembre 2017 restent cependant sans incidence sur sa légalité. D'autre part, il ressort des termes mêmes de cette délibération que les axes du projet d'aménagement et de développement durables ont été rappelés aux membres du conseil municipal lors de cette séance et qu'une discussion a eu lieu entre ces derniers, laquelle a porté principalement sur les thématiques de la densification et de l'extension urbaine ainsi que sur les principes des orientations d'aménagement et de programmation. Ce faisant, les membres de l'assemblée délibérante ont été mis à même de débattre utilement des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables. Dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure suivie serait irrégulière au regard des dispositions précitées.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 122-18 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Pour les plans, schémas, programmes ou documents de planification faisant l'objet d'une évaluation environnementale après un examen au cas par cas en application du II, du second alinéa du V ainsi que du VI de l'article R. 122-17, l'autorité environnementale détermine, au regard des informations fournies par la personne publique responsable et des critères de l'annexe II de la directive n° 2001/42/CE du Parlement et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, si une évaluation environnementale doit être réalisée. (...) ".

9. Il est constant que le plan local d'urbanisme de la commune de Massillargues-Atuech n'était pas soumis à l'exigence d'une évaluation environnementale systématique, mais qu'il était susceptible de faire l'objet d'une telle évaluation après un examen au cas par cas au regard des prévisions du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement. Il ressort des pièces produites par la commune devant le tribunal administratif que la maire de Massillargues-Atuech a adressé le formulaire et le dossier de demande d'examen au cas par cas contenant les informations prévues à l'article R. 122-8 du même code, le 3 juillet 2018, auprès de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie. Il en ressort également que la mission régionale d'autorité environnementale a décidé, le 2 août suivant, que le projet de plan local d'urbanisme en litige ne serait pas soumis à évaluation environnementale dès lors qu'il n'était pas susceptible d'avoir des incidences négatives notables sur l'environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " Font l'objet d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées : / 1° L'élaboration ou la révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d'urbanisme ; (...) ". Et selon l'article L. 103-6 du même code : " A l'issue de la concertation, l'autorité mentionnée à l'article L. 103-3 en arrête le bilan. / (...) ". Les irrégularités ayant affecté le déroulement de la concertation au regard des modalités prévues dans la délibération prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme demeurent invocables à l'occasion du recours contre la délibération portant approbation du plan.

11. D'une part, la délibération du 16 novembre 2015 prévoyait la mise en œuvre d'une procédure de concertation incluant l'affichage de ladite délibération, la mise à disposition d'un registre d'observations en mairie, l'organisation de quatre ateliers avec les citoyens, la tenue d'au moins trois réunions publiques, la publication d'articles dans la presse ou dans le bulletin municipal et sur le site internet de la commune ainsi que l'organisation d'une consultation spécifique des agriculteurs. Il ressort du document relatif au bilan de la concertation, versé au dossier de première instance, que la délibération en cause a fait l'objet de l'affichage prévu, que le registre mis à disposition en mairie a permis le recueil de vingt-huit observations, que le groupe de citoyens constitué après appel à candidatures s'est réuni à quatre reprises, que la commune a organisé quatre réunions publiques, que de nombreux articles de presse ont été publiés et que des agriculteurs ont été associés à la procédure de concertation. Les requérants n'apportent pas le moindre élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces informations et ne démontrent donc pas que les modalités de concertation initialement prévues n'auraient pas été respectées. D'autre part, il ressort des termes mêmes de la délibération du conseil municipal du 6 novembre 2018 que les membres de l'assemblée ont été informés du déroulement de la procédure de concertation, qu'ils en ont tiré le bilan en observant que les remarques d'intérêt général étaient prises en compte et que le document complet a été joint au procès-verbal. Par voie de conséquence, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure de concertation préalable à l'arrêt du projet serait entachée d'irrégularité.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 153-16 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan arrêté est soumis pour avis : / 1° Aux personnes publiques associées à son élaboration mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 ; (...) ". Selon l'article L. 132-7 du même code : " L'Etat, les régions, les départements, les autorités organisatrices prévues à l'article L. 1231-1 du code des transports, (...) sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme dans les conditions définies aux titres IV et V. (...) ". Et selon l'article L. 123-9 dudit code : " Pour l'élaboration des plans locaux d'urbanisme sont également associés, dans les mêmes conditions : / (...) / 2° L'établissement public chargé de l'élaboration, de la gestion et de l'approbation du schéma de cohérence territoriale lorsque le territoire objet du plan est situé dans le périmètre de ce schéma ; (...) ".

13. Il ressort des pièces du dossier et notamment du tableau de " suivi des envois aux personnes publiques associées ", produit par la commune de Massillargues-Atuech devant les premiers juges, que le projet de plan local d'urbanisme arrêté le 6 novembre 2018 a été transmis pour avis à l'ensemble des personnes publiques associées à son élaboration telles qu'énumérées par les dispositions précitées. Il en ressort en particulier que, contrairement à ce qu'allèguent à nouveau les requérants, le dossier a été communiqué à la présidente de la région Occitanie et au président du conseil départemental du Gard, mais également au président du syndicat mixte du Pays des Cévennes, en charge de la gestion du schéma de cohérence territoriale, ainsi qu'au président de la communauté de communes Alès Agglomération, en charge de l'organisation de la mobilité et des transports. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de consultation préalable des personnes publiques associées doit être écarté comme manquant en fait.

14. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : " Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces et avis exigés par les législations et réglementations applicables au projet, plan ou programme. / Le dossier comprend au moins : / (...) 2° En l'absence d'évaluation environnementale le cas échéant, la décision prise après un d'examen au cas par cas par l'autorité environnementale ne soumettant pas le projet, plan ou programme à évaluation environnementale (...) / 4° Lorsqu'ils sont rendus obligatoires par un texte législatif ou réglementaire préalablement à l'ouverture de l'enquête, les avis émis sur le projet plan, ou programme ; (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-19 du même code : " Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le rapport comporte le rappel de l'objet du projet, plan ou programme, la liste de l'ensemble des pièces figurant dans le dossier d'enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions produites durant l'enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. (...) ".

15. D'une part, il ressort du rapport du commissaire enquêteur établi le 5 mai 2019 que le dossier soumis à l'enquête publique comportait l'ensemble des avis des personnes publiques associées reçus en mairie de Massillargues-Atuech dans les délais règlementaires, notamment l'avis du président du conseil départemental du Gard, ainsi que la décision prise par la mission régionale d'autorité environnementale après examen au cas par cas. D'autre part, s'il est vrai que le commissaire enquêteur avait relevé des imprécisions dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, la commune a apporté des réponses circonstanciées à ses questions, ce qui a permis au commissaire de conclure à la cohérence de ce projet et à son absence de nuisances significatives au vu notamment du nombre limité de logements prévus. Enfin, si les appelants soutiennent que les observations qu'ils ont présentées au cours de l'enquête publique n'auraient pas été prises en compte, il ressort au contraire du rapport d'enquête que les demandes portant sur leurs parcelles ont été analysées par le commissaire enquêteur et ont donné lieu à une réponse précise de la commune exposant les raisons pour lesquelles elles n'ont pas été satisfaites. Il en résulte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'enquête doit être écarté.

16. En septième lieu, aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Le maire est tenu de communiquer aux membres du conseil municipal les documents nécessaires pour qu'ils puissent se prononcer utilement sur les affaires soumises à leur délibération.

17. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les conseillers municipaux de Massillargues-Atuech n'auraient pas bénéficié d'une information appropriée avant de délibérer sur l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune et, en particulier, qu'ils n'auraient pas pu se voir communiquer les documents leur permettant d'apprécier la nature et la portée des modifications proposées à l'issue de l'enquête publique. Il résulte au contraire des attestations rédigées par les intéressés, versées au dossier de première instance, que les élus ont eu accès aux pièces relatives à l'élaboration du plan tout au long de la procédure. Il est également établi que les conseillers ont reçu communication dès le 14 mai 2019 du rapport du commissaire enquêteur relatant notamment les débats relatifs à l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 et les observations des requérants concernant leurs parcelles. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de l'information des conseillers municipaux doit être également écarté.

18. En huitième lieu, aux termes de l'article L. 151-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : " Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation et le règlement. / Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés (...). / Il analyse la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l'arrêt du projet de plan (...) et la capacité de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis (...). Il expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles ou forestiers. Il justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain (...) au regard des dynamiques économiques et démographiques. ".

19. Le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de Massillargues-Atuech s'appuie sur le diagnostic du territoire communal et explique les choix retenus par ses auteurs pour accompagner une croissance modérée de la population, prévue pour passer de 715 à 830 habitants sur les treize prochaines années, tout en maîtrisant l'évolution de l'urbanisation, en limitant la consommation d'espace et en améliorant la densité et le renouvellement urbain. Ledit rapport expose l'évolution du zonage règlementaire par rapport à l'ancien plan d'occupation des sols et en précise les raisons au regard du nouveau parti d'aménagement adopté par la commune. En se bornant à critiquer les choix retenus par la commune pour le zonage de leurs propres parcelles et des terrains inclus dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, les requérants ne démontrent pas que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme ou le projet d'aménagement et de développement durables seraient entachés d'insuffisance.

20. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : / 1° L'équilibre entre : / a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; / b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l'étalement urbain ; / c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; (...) ". Le juge administratif exerce un simple contrôle de compatibilité du plan local d'urbanisme au regard des objectifs mentionnés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme en se plaçant au niveau de l'ensemble du territoire de la commune et non à l'échelle d'un seul secteur.

21. Il ressort notamment des indications du rapport de présentation que la commune de Massillargues-Atuech a entendu optimiser le potentiel de l'enveloppe urbaine en priorisant le renouvellement urbain de manière à ne plus consommer aucun nouvel espace agricole ou naturel. Le tableau récapitulatif des surfaces montre que les zones urbaines et les zones à urbaniser ne représentent que 65,73 hectares dans le nouveau document d'urbanisme, soit 10,48 % de la superficie du territoire communal, alors qu'elles totalisaient 73,03 hectares dans le document précédent. Les superficies classées en zone agricole ou en zone naturelle demeurent largement majoritaires en recouvrant les 561,27 hectares restants, soit 89,12 % de la surface communale. En se bornant à critiquer les choix retenus pour le classement de leurs parcelles et des terrains inclus dans l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, les appelants ne se livrent pas à l'analyse d'ensemble requise pour apprécier le respect du principe d'équilibre mentionné à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme et n'établissent donc pas que le plan local d'urbanisme litigieux serait incompatible avec les objectifs énoncés par les dispositions précitées.

22. En dixième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural (...). ". Selon l'article R. 151-22 dudit code : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ". Et aux termes de l'article R. 151-24 du même code : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / (...) / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; (...) ".

23. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer, en conséquence, le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts. Les propriétaires ne disposent par ailleurs d'aucun droit au maintien du classement antérieur de leurs parcelles.

24. Les requérants sont propriétaires des parcelles cadastrées section ... sur le territoire de la commune de Massillargues-Atuech, situées plus précisément en bordure nord-ouest du hameau de Massillargues. Le règlement graphique du plan local d'urbanisme en litige classe la parcelle ... en zone naturelle " N " et identifie sur ce terrain un élément de paysage à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme. Il classe par ailleurs la parcelle ..., limitrophe de la précédente, en zone agricole protégée " Ap ". Il ressort des plans et photographies aériennes versés au dossier que les deux parcelles en cause ne sont pas bâties et qu'elles se situent hors du noyau historique du hameau de Massillargues, dont elles sont séparées par une route, au sein d'un compartiment à dominante naturelle, partiellement boisé et ne supportant qu'une habitation isolée dans sa partie sud. Le secteur dans lequel s'insèrent ces parcelles s'ouvre en outre, sur trois de ses côtés, sur de vastes étendues naturelles ou agricoles ne comportant que de très rares constructions. Bien que ces deux terrains soient desservis par les voies et réseaux et alors même qu'une petite partie était classée en zone constructible dans le plan d'occupation des sols antérieur, le classement des parcelles ... en dehors des zones destinées à l'urbanisation se justifie notamment au regard de la volonté des auteurs du plan, rappelée aux points 19 et 21 du présent arrêt, de limiter la consommation d'espace en privilégiant la densification et le renouvellement de l'enveloppe existante. Le rattachement de la parcelle ... à la zone agricole " Ap " est cohérent compte tenu de sa proximité avec des terres cultivées et de son potentiel agronomique, lequel n'est pas sérieusement contesté par les requérants. Par ailleurs, le rattachement de la parcelle ... à la zone naturelle " N " se justifie tant en considération de ses caractéristiques propres que de l'objectif retenu dans le projet d'aménagement et de développement durables visant à maintenir un " écrin végétal de protection " au nord du hameau de Massillargues. L'identification, sur cette même parcelle, d'un élément de paysage à protéger au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme est également de nature à répondre à cet objectif, en cohérence avec l'ambition affichée dans le projet d'aménagement et de développement durables de préserver le patrimoine paysager et naturel de la commune. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, les dispositions retenues par les auteurs du plan local d'urbanisme pour le classement des parcelles des appelants ne sont entachés d'aucune erreur de droit ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation.

25. En onzième lieu, aux termes de l'article R. 151-6 du code de l'urbanisme : " Les orientations d'aménagement et de programmation par quartier ou secteur définissent les conditions d'aménagement garantissant la prise en compte des qualités architecturales, urbaines et paysagères des espaces dans la continuité desquels s'inscrit la zone, notamment en entrée de ville. / Le périmètre des quartiers ou secteurs auxquels ces orientations sont applicables est délimité dans le ou les documents graphiques prévus à l'article R. 151-10. ". Et selon l'article R. 151-18 dudit code : " Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. ".

26. L'orientation d'aménagement et de programmation n° 2 du plan local d'urbanisme recouvre le secteur dit " chemin de Bellevue ", d'une superficie de 0,66 hectare, constitué des parcelles cadastrées ..., par ailleurs classées en zone urbaine " Uc " par le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Le secteur concerné a vocation à accueillir huit logements petits ou moyens à prix abordables, pour répondre à un besoin de diversification de l'habitat et attirer ainsi des jeunes ménages dans la commune. Il est entouré de parcelles déjà bâties et respecte donc l'objectif retenu par les auteurs du plan local d'urbanisme en matière de limitation de la consommation d'espace. Le secteur dispose par ailleurs d'un accès sur la voie publique et les requérants n'apportent aucun élément de nature à laisser présumer qu'il ne serait pas desservi par des réseaux de capacité suffisante, alors qu'il s'inscrit dans un environnement urbanisé et que le dossier précise notamment les modalités prévues pour son raccordement au réseau d'assainissement. Par suite, en classant en zone urbaine " Uc " ces parcelles faisant l'objet de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 2, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Enfin, si les requérants réitèrent en appel leur argumentation selon laquelle leurs parcelles auraient été plus propices à l'urbanisation que les terrains du secteur " chemin de Bellevue ", il n'appartient pas au juge de se prononcer sur l'opportunité des choix retenus par les auteurs du document d'urbanisme.

27. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 29 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 8 juillet 2019.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de la commune de Massillargues-Atuech, qui n'est pas la partie perdante en l'espèce, la somme réclamée par M. et Mme B... au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à leur charge le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de la commune en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront une somme de 1 500 euros à la commune de Massillargues-Atuech au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à Mme A... B... et à la commune de Massillargues-Atuech.

Copie en sera adressée à la préfète du Gard.

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

M. Chabert, président,

M. Haïli, président assesseur,

M. Jazeron, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

D. Chabert

Le greffier,

F. Kinach

La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21TL00764


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL00764
Date de la décision : 19/01/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Plans d'aménagement et d'urbanisme. - Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d’urbanisme (PLU). - Légalité des plans.


Composition du Tribunal
Président : M. CHABERT
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : AUDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2023-01-19;21tl00764 ?
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