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30/12/2022 | FRANCE | N°22TL20688

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 22TL20688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notificat

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°2100251 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, sous le n°22BX00688 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 1er mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 22TL20688, et un mémoire, enregistré le 21 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme B..., représentée par Me Blondelle, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 14 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Turquie comme pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec le 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis plusieurs erreurs manifestes d'appréciation ;

- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des difficultés de prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques en Turquie ; les listes de médicaments prétendument disponibles en Turquie produites en défense ne sont pas contemporaines de l'arrêté contesté de même qu'on ignore leur source ; rien ne permet d'affirmer que, trois ans après l'édiction de ces listes, les médicaments essentiels dont elle a besoin sont effectivement disponibles ou même sous licence ; la Turquie est frappée d'une pénurie de médicaments ;

- en affirmant qu'il aurait un pouvoir discrétionnaire qu'il refuse cependant d'envisager de mettre en œuvre, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit ;

- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français sont intervenues en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- cette décision revient à la priver d'un traitement dont elle ne pourra pas bénéficier dans son pays d'origine ;

- la décision fixant la Turquie comme pays de destination est privée de base légale ;

- cette décision est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré 19 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juillet 2022.

Par ordonnance du 28 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 24 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Teulière, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., née le 1er juin 1994, de nationalité turque, entrée régulièrement en France le 30 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, a sollicité, le 21 janvier 2020, son admission au séjour en raison de son état de santé et de sa situation familiale. Par un arrêté du 24 juillet 2020, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement du 14 janvier 2022, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2020.

2. En premier lieu, Mme B... reprend en appel et sans critiquer utilement la réponse apportée par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté. Dès lors, il y a lieu, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que prétend Mme B..., il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Haute-Garonne aurait refusé d'envisager de mettre en œuvre son pouvoir d'appréciation à l'occasion de l'examen de la demande de l'intéressée en qualité d'étranger malade. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou en l'absence de modes de prises en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

6. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 3 juin 2020, que l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se bornant à faire état de difficultés de prise en charge des personnes souffrant de troubles psychiatriques en Turquie, notamment dues au manque de structures et de capacités d'accueil en produisant à l'appui de ses affirmations trois articles de presse ou de revue dont les plus récents datent de 2014 ainsi que de statistiques sur le nombre de lits d'hôpitaux psychiatriques pour 100 000 habitants par pays et en Turquie, Mme B... n'établit pas qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état dans son pays d'origine alors, au surplus, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé aurait déjà rendu nécessaire une hospitalisation psychiatrique dans son pays d'origine. Par ailleurs, le seul certificat médical de son médecin généraliste en date du 27 janvier 2021, au demeurant postérieur à l'arrêté contesté, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Enfin, en se bornant, dans le dernier état de ses écritures, à mettre en doute la source et l'actualité des listes de médicaments disponibles en Turquie, produites en première instance par le préfet, Mme B... n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence dans ce pays du traitement médicamenteux qui lui est prescrit. La légalité d'une décision s'appréciant à la date de son édiction, la requérante ne peut utilement invoquer une pénurie de médicaments en Turquie, dont font état des articles de presse publiés respectivement les 19 décembre 2021 et 2 octobre 2022, soit à des dates largement postérieures à celle de l'arrêté contesté du 24 juillet 2020. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contestée n'est pas entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions alors applicables du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.

9. Mme B... soutient qu'elle vit, avec son jeune fils, né en 2017, chez son père qui l'héberge à Toulouse et séjourne régulièrement sur le territoire français depuis l'année 2005, que son fils est scolarisé en école maternelle et qu'il a tissé des liens très forts avec son grand-père. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée que très récemment en France, quelques mois seulement avant l'intervention de l'arrêté attaqué, et qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Turquie où résident sa mère ainsi que deux sœurs. Mme B... n'apporte en outre pas d'éléments permettant d'apprécier l'intensité des liens qu'entretiendrait son fils avec son grand-père et elle ne justifie pas d'une intégration particulière. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son fils serait dans l'impossibilité de l'accompagner en Turquie et d'y être scolarisé. Dès lors, les mesures en litige n'ont pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elles poursuivent et n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste du préfet dans l'appréciation de la situation de Mme B... et des conséquences de ses décisions sur sa vie personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9.

11. En sixième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.

12. En septième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

13. En huitième lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachées des illégalités alléguées, la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement n'est pas dépourvue de base légale.

14. En dernier lieu, si Mme B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine aurait pour conséquence une aggravation de son état de santé déjà fragile, l'intéressée n'établit pas, ainsi qu'il a été dit, qu'elle ne pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé et par suite qu'elle serait exposée à des traitement inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a déjà été dit, la requérante ne peut utilement invoquer des articles de presse relatifs à une pénurie de médicaments en Turquie publiés à des dates largement postérieures à celle de la décision attaquée. Il suit de là que la décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 juillet 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

Le rapporteur,

T. Teulière

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°22TL20688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22TL20688
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: M. Thierry TEULIÈRE
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : BLONDELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-30;22tl20688 ?
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