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30/12/2022 | FRANCE | N°21TL01473

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 décembre 2022, 21TL01473


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier " Le Mas Careiron " la somme de 1 500 euros au

titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900654 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " de lui accorder le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier " Le Mas Careiron " la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1900654 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 décembre 2018, a enjoint au directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " de fixer les droits de M. C... au titre de l'allocation de retour à l'emploi et de lui verser cette allocation dans le délai de trois mois et a mis à la charge du centre hospitalier le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 avril 2021, sous le n° 21MA01473 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 21TL01473, le centre hospitalier " Le Mas Careiron ", représenté par Me Garreau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est à bon droit que la demande de M. C... a été rejetée dès lors qu'il ne pouvait être considéré comme ayant été involontairement privé d'emploi : un projet d'avenant au contrat avait été transmis à M. C... le 15 mars 2017 pour prolonger son contrat jusqu'au 30 septembre 2017, resté sans réponse de l'intéressé ; celui-ci a manifesté le souhait de ne bénéficier que de contrats d'un mois pour des raisons personnelles, ne correspondant pas aux besoins du service ; il a attendu un an et huit mois après la fin de son contrat pour solliciter le versement de l'allocation, ayant exercé un autre emploi pendant cette période ; le tribunal ne pouvait prendre en considération l'attestation de Pôle Emploi établie en février 2019 alors qu'elle présente une incohérence.

Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête du centre hospitalier " Le Mas Careiron ".

Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Anne Blin, présidente-assesseure,

- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garreau, représentant le centre hospitalier " Le Mas Careiron ".

Considérant ce qui suit:

1. M. C... a été recruté par le centre hospitalier " Le Mas Careiron " en qualité d'aide-soignant contractuel à temps plein pour une première période allant du 15 août au 14 novembre 2016 pour pallier une vacance d'emploi dans l'attente du recrutement d'un agent titulaire. Son contrat a été renouvelé par deux avenants successifs jusqu'au 31 mars 2017. En décembre 2018, M. C... a sollicité le bénéfice de l'allocation de retour à l'emploi. Par une décision du 18 décembre 2018, le directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " a refusé de faire droit à sa demande. Par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 décembre 2018, et a enjoint au directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " de fixer les droits de M. C... au titre de l'allocation de retour à l'emploi et de lui verser cette allocation dans le délai de trois mois. Le centre hospitalier relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, ceux dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du présent code (...) et ceux dont le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. ". L'article L. 5422-1 de ce code, rendu applicable aux agents publics des établissements publics hospitaliers en vertu des dispositions de l'article L. 5424-1 du même code dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi, (...), aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. ". Aux termes de l'article L. 5424-2 du même code : " Les employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l'allocation d'assurance (...) ".

3. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de déterminer si les circonstances dans lesquelles un contrat de travail à durée déterminée n'a pas été renouvelé permettent de l'assimiler à une perte involontaire d'emploi. A ce titre, et ainsi que le prévoit désormais le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020, l'agent qui refuse le renouvellement de son contrat de travail ne peut être regardé comme involontairement privé d'emploi, à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime, qui peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle et sans justification par l'employeur.

4. En vertu de l'article 2 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'indemnisation du chômage, conclue sur le fondement de l'article L. 5422-20 du code du travail et agréée par arrêté du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social du 4 mai 2017, applicable aux agents publics involontairement privés d'emploi : " Sont involontairement privés d'emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte : / - d'un licenciement ; / - d'une rupture conventionnelle du contrat de travail (...) ; / - d'une fin de contrat de travail à durée déterminée (...) ; / - d'une démission considérée comme légitime (...) ".

5. Aux termes de l'article 41 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard : 1° Huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / 2° Un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans (...) / Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, l'agent dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avenant n° 2 du contrat conclu le 10 août 2016 entre le centre hospitalier " Le Mas Careiron " et M. C... prenait fin le 31 mars 2017. Toutefois, par un courrier du 15 mars 2017, le centre hospitalier a adressé à l'intéressé un projet d'avenant n° 3 prolongeant son contrat pour une nouvelle période de six mois allant du 1er avril au 30 septembre 2017, en lui demandant de retourner le document signé avant le 21 mars 2017. Il ressort des pièces produites pour la première fois en appel qu'en l'absence de réponse de M. C..., les services du centre hospitalier ont tenté de le joindre à plusieurs reprises afin de connaître ses intentions. Par un courrier en date du 7 avril 2017, le directeur du centre hospitalier informait M. C... de sa décision de le placer en position d'abandon de poste à compter du même jour. Ce courrier faisait notamment état de l'appel téléphonique de M. C... du 6 avril précédent informant le service de sa décision de ne pas reprendre ses fonctions. Ainsi, alors que par un courrier électronique du 5 avril 2017, la supérieure hiérarchique de M. C... informait le service des ressources humaines de la décision de l'intéressé de ne bénéficier que de contrats d'une durée d'un mois à l'avenir en raison d'autres projets de vie, celle-ci a ensuite été informée de la décision de l'intimé de démissionner par un appel du 6 avril suivant. Dans ces conditions, en l'absence de motif légitime justifiant le refus de l'intimé de signer l'avenant n° 3 à son contrat de travail d'une durée de six mois, le directeur du centre hospitalier " Le Mas Careiron " était fondé à rejeter la demande de versement de l'allocation de retour à l'emploi présentée par M. C... en décembre 2018.

7. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier " Le Mas Careiron " est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a retenu ce moyen pour annuler la décision attaquée.

8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif.

Sur les autres moyens soulevés en première instance :

9. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. D... B..., directeur adjoint chargé des ressources humaines, de la formation, de la qualité et de la gestion des risques, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le directeur du centre hospitalier en date du 22 janvier 2016, à l'effet de signer les actes afférents aux missions de la direction dont il a la charge. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit dès lors être écarté.

10. En second lieu, il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 18 décembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

12. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C... une somme à verser au centre hospitalier " Le Mas Careiron " au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 18 mars 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier " Le Mas Careiron " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. A... C... et au centre hospitalier " Le Mas Careiron ".

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,

Mme Blin, présidente assesseure,

M. Teulière, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.

La rapporteure,

A. Blin

La présidente,

A. Geslan-Demaret La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21TL01473
Date de la décision : 30/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11 Fonctionnaires et agents publics. - Dispositions propres aux personnels hospitaliers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GESLAN-DEMARET
Rapporteur ?: Mme Anne BLIN
Rapporteur public ?: Mme TORELLI
Avocat(s) : GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-30;21tl01473 ?
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