Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2017 par lequel le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a constaté qu'elle avait abandonné son poste le 24 mars 2017, d'enjoindre à l'université Toulouse III Paul Sabatier de procéder à l'exécution de la décision de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 22 juin 2015 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un jugement n° 1802045 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 octobre 2017, mis à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des demandes de Mme A....
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 février 2020 sous le n° 20BX00661 et un mémoire ampliatif enregistré le 21 septembre 2021, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL20661, l'université Toulouse III Paul Sabatier, représentée par la SCP Potier de la Varde-Buk Lament-Robillot, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1802045 du 24 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) de rejeter la demande de Mme A... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
3°) de mettre à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et est entaché d'erreur de droit ; les premiers juges n'ont pas examiné si l'insuffisance de précision de la mise en demeure avait ou non privé Mme A... d'une garantie ou avait été susceptible d'influer sur le sens de la décision alors que le fait que cette absence de précision ne l'avait pas privée d'une garantie était invoqué en défense ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, le vice retenu n'a pas privé Mme A... d'une garantie ni n'a été susceptible d'influer sur le sens de la décision ; l'irrégularité de la mise en demeure porte uniquement sur un élément qui n'apparaît pas déterminant, sans que le comportement de l'intéressée ait été pris en compte.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Seignalet Mauhourat, conclut à la confirmation du jugement du 24 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse et demande de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul Sabatier la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle s'en remet à ses écritures de première instance.
Par une décision du 17 juin 2021, la décision du 23 février 2018 admettant Mme A... à l'aide juridictionnelle totale a été maintenue.
Par une ordonnance du 4 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 mai 2022 à 12h.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de l'université Toulouse III Paul Sabatier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Céline Arquié, première conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Seignalet Mauhourat pour Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été recrutée par contrat de l'université Toulouse III Paul Sabatier à compter du 1er octobre 2001 pour effectuer des vacations en qualité de psychologue. Elle a demandé par lettre du 4 mai 2010 au président de l'université la reconnaissance de sa qualité d'agent contractuel et le bénéfice d'un contrat à durée indéterminée à compter du mois d'octobre 2007. Par un jugement n° 1003768 du 26 septembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite née le 10 juillet 2010 du silence gardé par le président de l'université sur la demande de Mme A..., condamné l'université à payer à l'intéressée la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence et enjoint à l'université de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de l'intéressée avec effet rétroactif au 1er octobre 2001. Par un arrêt n°s 13BX03179, 14BX00019 du 22 juin 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif de Toulouse en enjoignant à l'université de procéder à la régularisation du contrat de travail à durée indéterminée de Mme A... avec effet rétroactif au 1er octobre 2007 et à la liquidation et au mandatement des sommes qui lui sont dues dans les deux mois de la notification de l'arrêt. Mme A... a signé le 7 février 2017 le contrat à durée indéterminée proposé par l'université Toulouse III Paul Sabatier en exécution de cet arrêt. Ne s'étant pas rendue à la réunion du 21 février 2017 organisée afin de préparer sa rentrée, et n'ayant pas repris ses fonctions en dépit des mises en demeure de l'établissement, le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier a, par un arrêté du 19 octobre 2017, pris acte de la rupture par Mme A... des liens contractuels qui l'unissaient au service par abandon de poste. Par un jugement n° 1802045 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté. L'université Toulouse III Paul Sabatier relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, à l'appui de ses écritures en défense, l'université soutenait notamment que l'absence de précision par la mise en demeure adressée à Mme A... du risque encouru de licenciement sans procédure disciplinaire préalable n'avait pas privé l'intéressée d'une garantie. Toutefois, l'obligation pour l'administration, dans la mise en demeure qu'elle doit préalablement adresser à l'agent, de lui impartir un délai approprié pour reprendre son poste ou rejoindre son service et de lui indiquer qu'il encourt une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d'abandon de poste, et non une simple condition de procédure de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste qui constituerait une garantie procédurale. Par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas au moyen, inopérant, tiré de ce que Mme A... n'avait pas été privée d'une garantie.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en n'ayant pas examiné si l'insuffisance de précision de la mise en demeure avait ou non privé Mme A... d'une garantie ou avait été susceptible d'influer sur le sens de la décision relève du bien-fondé du jugement et n'est pas susceptible d'affecter sa régularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Alors qu'il est constant que la mise en demeure adressée à Mme A... était irrégulière faute de comporter les mentions nécessaires pour caractériser une situation d'abandon de poste, l'université Toulouse III Paul Sabatier ne peut utilement soutenir, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 2, que l'absence d'indication par la mise en demeure adressée à Mme A... du risque encouru de licenciement sans procédure disciplinaire préalable n'a pas été en l'espèce de nature à priver l'intéressée d'une garantie, ni n'a été susceptible d'influer sur le sens de la décision. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
5. Il résulte de ce qui précède que l'université Toulouse III Paul Sabatier n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 19 octobre 2017.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l'université Toulouse III Paul Sabatier de la somme demandée au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université la somme que Mme A... demande sur le même fondement et celui de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'université Toulouse III Paul Sabatier est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative combinées avec celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à l'université Toulouse III- Paul Sabatier et à Me Seignalet-Mauhourat.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
Mme Arquié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022.
La rapporteure,
C. Arquié
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20TL20661