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29/12/2022 | FRANCE | N°20TL03564

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 20TL03564


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le maire de Viols-en-Laval a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée en vue d'une division parcellaire portant sur la création d'un lot à bâtir.

Par un jugement n° 1804072 rendu le 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 juin 2018 et enjoint au maire de Viols-en-Laval de délivrer à M. B... une décision de non-opposition à d

claration préalable dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 28 juin 2018 par lequel le maire de Viols-en-Laval a sursis à statuer sur la déclaration préalable présentée en vue d'une division parcellaire portant sur la création d'un lot à bâtir.

Par un jugement n° 1804072 rendu le 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 juin 2018 et enjoint au maire de Viols-en-Laval de délivrer à M. B... une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d'un mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020 sous le n° 20MA03564 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille et ensuite sous le n° 20TL03564 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, la commune de Viols-en-Laval, représentée par la SCP Territoires avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la commune n'avait pas la volonté de limiter spécifiquement l'urbanisation dans le secteur concerné ;

- c'est à tort que le tribunal a considéré que la parcelle objet de la déclaration préalable se trouvait incluse dans un secteur déjà urbanisé de la commune ;

- c'est également à tort que le tribunal a mis en doute le classement du terrain en zone naturelle, lequel se justifie pour préserver les continuités écologiques.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juillet 2021, M. A... B..., représenté par Me Bonnet, conclut :

1°) à titre principal, à la confirmation du jugement attaqué ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2018 et à ce qu'il soit enjoint au maire de Viols-en-Laval de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de réexaminer sa déclaration préalable sous la même astreinte ;

4°) à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jazeron, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique,

- les observations de Me d'Audigier, représentant la commune de Viols-en-Laval, et de Me Bonnet, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est propriétaire d'une parcelle cadastrée A 450, présentant une superficie totale de 5 870 m2, localisée au lieu-dit " Peyres Canes " sur le territoire de la commune de Viols-en-Laval (Hérault). Il a déposé le 1er juin 2018, une déclaration préalable en vue de procéder à une division de cette parcelle pour en détacher un lot à bâtir d'une contenance de 2 758 m2. Par un arrêté du 28 juin 2018, le maire de Viols-en-Laval a prononcé un sursis à statuer sur cette déclaration préalable. La commune de Viols-en-Laval fait appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au maire de délivrer à M. B... une décision de non-opposition à déclaration préalable.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. L'article L. 424-1 du code de l'urbanisme dispose que : " L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. / Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles L. 102-13, L. 153-11 et L. 311-2 du présent code et par l'article L. 331-6 du code de l'environnement. / (...) ". Et l'article L. 153-11 du même code prévoit que : " (...) / L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 424-1, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable. ".

3. Un sursis à statuer ne peut être opposé à une demande de permis de construire, sur le fondement de ces dispositions, que lorsque l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan local d'urbanisme permet de préciser la portée exacte des modifications projetées, sans qu'il soit cependant nécessaire que le projet ait déjà été rendu public. Il ne peut en outre être opposé qu'en vertu d'orientations ou de règles que le futur plan local d'urbanisme pourrait légalement prévoir et à la condition que la construction, l'installation ou l'opération envisagée soit de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution de ce plan.

4. En l'espèce, il ressort des termes de l'arrêté du 28 juin 2018 que, pour opposer un sursis à statuer à la déclaration préalable déposée par M. B... en vue de la division de sa parcelle, le maire de Viols-en-Laval a relevé que le terrain d'assiette du projet se situait dans un secteur d'habitat diffus, au sein duquel le projet d'aménagement et de développement durables présenté au conseil municipal le 9 mai 2017 avait pour objectif de limiter la constructibilité et de préserver le paysage rural. Le maire a également indiqué que le terrain en cause serait classé en zone naturelle dans le futur plan local d'urbanisme, pour en déduire que la réalisation du projet proposé par M. B... serait de nature à compromettre l'exécution de ce document.

5. D'une part, il est vrai que le projet d'aménagement et de développement durables prévoit notamment de " maîtriser et limiter l'extension urbaine " dans les deux secteurs bâtis de la commune que constituent les abords du château et le site de " Peyres Canes ". Pour ce dernier secteur où se trouve la parcelle d'assiette du projet, les auteurs de ce document se sont donnés pour but de " limiter la constructibilité aux parcelles déjà bâties et aux dents creuses, tout en protégeant les qualités du paysage rural ". Ils ont indiqué qu'aucune extension de zone urbaine ne serait prévue sur ce site où la limite de l'urbanisation actuelle serait maintenue. Il ressort des pièces du dossier que le terrain de M. B..., dépourvu de toute construction, est accessible par un chemin bordé au nord par une zone naturelle. Il s'ouvre partiellement sur un espace boisé sur son côté sud. Cependant, il jouxte un secteur d'habitat regroupé sur sa limite séparative est et un secteur d'habitat plus diffus sur son côté ouest, lesquels présentent ensemble un nombre et une densité de constructions significatifs. La parcelle s'insère entre ces deux secteurs bâtis et, malgré sa superficie conséquente, le projet d'y créer un unique lot à bâtir ne peut être regardé comme contribuant à une extension de la zone urbanisée. Elle est par ailleurs desservie par la voie publique et il n'est pas contesté qu'elle peut être raccordée aux réseaux publics de distribution d'eau et d'électricité. La déclaration préalable a d'ailleurs recueilli l'avis favorable du préfet de l'Hérault au visa des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme.

6. D'autre part, il n'est pas démontré par la commune de Viols-en-Laval que le projet de règlement du plan local d'urbanisme aurait été établi à la date de l'arrêté en litige. S'il se déduit du plan de zonage daté du mois de janvier 2019 que la parcelle de M. B... a été ultérieurement classée en zone naturelle, et alors même que le secteur de " Peyres Canes " est bordé par deux zones d'inventaire écologique et inclus dans une zone de protection spéciale, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain litigieux assurerait, comme le soutient la commune requérante pour la première fois en appel, une fonction particulière dans la préservation des continuités écologiques. En outre, non seulement la voie publique marque déjà par elle-même une rupture physique entre les secteurs naturels et boisés existants au nord et au sud de la parcelle, mais le projet d'aménagement et de développement durables ne matérialise aucun corridor écologique à l'emplacement concerné. Enfin, si une portion du terrain litigieux pourrait être concernée par un risque d'inondation, la commune requérante n'établit ni même n'allègue que l'intensité de ce risque justifierait de rendre ce terrain inconstructible.

7. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le projet de division parcellaire envisagé par M. B... n'apparaît pas de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme de la commune de Viols-en-Laval en cours d'élaboration. Par suite, le maire de cette commune a commis une erreur d'appréciation en prononçant un sursis à statuer sur la déclaration préalable déposée par l'intéressé en vue de la création d'un lot à bâtir.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Viols-en-Laval n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son maire en date du 28 juin 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intimé :

9. Le présent arrêt rejetant la requête de la commune appelante, ainsi que le demande à titre principal M. B..., il n'y a donc pas lieu d'examiner ses conclusions à fin d'injonction formées à titre subsidiaire par la voie de l'appel incident, ni en tout état de cause de modifier l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Montpellier.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante, la somme sollicitée par la commune de Viols-en-Laval au titre des frais d'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Viols-en-Laval le paiement d'une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Viols-en-Laval est rejetée.

Article 2 : La commune de Viols-en-Laval versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Viols-en-Laval et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

F. JazeronLe président,

X. Haïli

La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20TL03564


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03564
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-01 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Sursis à statuer.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: M. Florian JAZERON
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : SCP MARGALL. D'ALBENAS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;20tl03564 ?
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