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29/12/2022 | FRANCE | N°20TL03507

France | France, Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème chambre, 29 décembre 2022, 20TL03507


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le maire de Montarnaud a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1901093 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 31 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20

MA03507 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03507, M. ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le maire de Montarnaud a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif.

Par un jugement n° 1901093 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 septembre 2020 et le 31 mars 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA03507 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n°20TL03507, M. B..., représenté par Me Kauffmann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 février 2019 par lequel le maire de Montarnaud a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ;

3°) d'enjoindre à la commune de Montarnaud de délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal administratif a statué ultra petita en jugeant que le permis de construire en date du 3 mai 2018 est illégal ;

- le maire ne pouvait pas lui opposer l'existence de constructions irrégulièrement édifiées puisque sa demande ne porte pas sur ces constructions ;

- le local technique a été autorisé par le permis de construire du 3 mai 2018 et existait avant qu'il n'acquière le terrain en litige de sorte que le maire ne peut opposer la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme par ce local ;

- la piscine et le cabanon ne peuvent se voir opposer les dispositions du plan de prévention du risque inondation, adopté postérieurement à leur édification et peuvent, en tout état de cause, bénéficier des dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;

- le maire ne pouvait opposer la méconnaissance de la règle de recul prévue par l'article 6 UD car sa construction, située dans un lotissement, bénéficie d'une dérogation énoncée par cet article ;

- la maison à usage d'habitation ne méconnaît pas les prescriptions de l'article 7 UD du plan local d'urbanisme ;

- l'article 5 des dispositions générales du plan local d'urbanisme l'autorisait à rehausser la toiture existante et à créer une casquette au-dessus de la porte d'entrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2020, la commune de Montarnaud, représentée par Me Valette-Berthelsen, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 6 décembre 2021 par ordonnance du même jour en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lasserre, première conseillère,

- les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 3 mai 2018, le maire de Montarnaud a délivré à M. B... un permis de construire pour la reconstruction à l'identique après sinistre d'une maison à usage d'habitation sur la commune de Montarnaud. Par un arrêté du 6 février 2019, il a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif. M. B... fait appel du jugement en date du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que le tribunal administratif a statué ultra petita en jugeant que le permis de construire en date du 3 mai 2018 était illégal en ce qu'il ne pouvait pas régulariser le local technique. Toutefois, la méconnaissance d'une telle règle, qui s'apprécie au regard des conclusions et non des moyens des parties, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. En tout état de cause, il ressort des énonciations du point 7 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'ont pas estimé que le permis de construire en date du 3 mai 2018 était illégal, se sont bornés à répondre au moyen soulevé par le requérant tiré de de ce que le local technique a été autorisé par le permis de construire initial et existait avant qu'il n'acquière le terrain en litige, de sorte que le maire ne pouvait pas opposer la méconnaissance des règles du plan local d'urbanisme par ce local. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté.

Sur les conclusions en annulation :

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive et des plans fournis par M. B... à l'appui de sa demande de permis de construire modificatif, que le projet en litige porte tant sur la reconstruction de la maison à usage d'habitation que sur les constructions annexes telles que la terrasse, la piscine, le local technique attenant à l'habitation et le cabanon. Ainsi, et alors même que la description des modifications apportées au projet, précisée dans le document Cerfa accompagnant sa demande, ne mentionnait pas lesdites constructions annexes, le maire de la commune de Montarnaud a pu légalement refuser un permis de construire modificatif pour l'ensemble du projet en opposant à M. B... l'existence de constructions irrégulièrement édifiées.

4. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article 6-3-5 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Montarnaud, " les locaux techniques (...) devront être implantés en respectant un retrait minimal de 3 mètres par rapport aux limites séparatives "

5. Il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le local technique prévu dans le projet de M. B... n'a pas été autorisé par le permis de construire initial délivré le 26 mai 1987. D'autre part, si la demande de permis de reconstruire à l'identique après sinistre incluait ce local technique, il est constant que l'article 2 de l'arrêté du 3 mai 2018 portant permis de reconstruire à l'identique précise que ce permis " ne régularise nullement les constructions annexes construites sans autorisation et n'apparaissant pas sur le permis de construire initial " tandis que l'article 3 interdit toute extension. Dans ces conditions, cet arrêté ne peut être regardé comme ayant régularisé la construction du local technique. Enfin, si M. B... soutient que ce local a été édifié avant qu'il n'acquière sa maison en 2001, il ne l'établit pas par une photographie aérienne peu nette et dont l'origine n'est pas précisée. Par suite, le maire de Montarnaud n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article 6-3-5 du règlement du plan local d'urbanisme pour s'opposer à la reconstruction du local technique.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : (...) 6° Dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ". Le 1° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement renvoie aux zones exposées aux risques, telles que définies par les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

7. L'autorité administrative saisie d'une demande de régularisation doit statuer d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, au nombre desquelles figurent les règlements des plans de prévention des risques d'inondation et les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Ainsi, la seule circonstance que le plan de prévention du risque inondation ait été adopté à une date où la piscine et le cabanon étaient déjà construits n'est pas de nature à leur rendre inopposables les dispositions du 6° de l'article L. 421-9 précité et, par suite, les prescriptions de ce plan. Dès lors, le maire n'a pas commis d'erreur de droit en écartant la possibilité d'une régularisation de ces constructions sur le fondement de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et en faisant application des dispositions du plan de prévention du risque inondation pour s'opposer à leur édification.

8. En quatrième lieu, M. B... reprend en appel, sans aucun élément nouveau, les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 6 UD et 7 UD du plan local d'urbanisme de la commune de Montarnaud ainsi que de l'article 5 des dispositions générales de ce plan. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montarnaud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Montarnaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Montarnaud une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à la commune de Montarnaud.

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

M. Jazeron, premier conseiller,

Mme Lasserre, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

La rapporteure,

N. Lasserre

Le président,

M. A... La greffière,

M-M. Maillat

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20TL03507


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20TL03507
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : M. HAÏLI
Rapporteur ?: Mme Nathalie LASSERRE
Rapporteur public ?: Mme MEUNIER-GARNER
Avocat(s) : KAUFFMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.toulouse;arret;2022-12-29;20tl03507 ?
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